COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2022
N° 2022/131
Rôle N° RG 18/10558 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVBA
[H] [U]
C/
[F] [Y]
SARL SAKUCA
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mai 2022
à :
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00970.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me [F] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SAKUCA, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SAKUCA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par son directeur M. [Z] [B] ;
AFF. AGS13 SAKUCA SARL ME [F] [Y] / [U] appelant d'un JGT CPH AIX du 01/06/2018, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, délibéré prorogé au 13 Mai 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[U] a été embauché par la société SAKUCA, exploitant un magasin de la chaîne JOUE CLUB à [Localité 4], en qualité de magasinier/vendeur à temps complet niveau I selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, le 2 septembre 2013.
Ce contrat était conclu pour une durée de trois mois et 30 jours débutant le 2 septembre 2013 et prenant fin le 31 décembre 2013.
Il a été prolongé par avenant du 23 décembre 2013 , pour une durée de quatre mois s'achevant le 30 avril 2014.
Par avenant du 23 avril 2014, la société SAKUCA a transformé le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014 aux mêmes conditions.
Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 16 avril 2016.
Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts.
Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017.
Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire judiciiare , aux sommes de :
-267,68 euros au titre du rappel de salaire de 2014,et 26,76 euros pour congés payés afférents,
-26,76 euros au titre de 2015, et 13,45 euros pour congés payés afférents,
dit qu'il y a avait eu exécution fautive du contrat de travail du fait des retards dans le paiement des salaires et fixé à la somme de 500 euros les dommages-intérêts à ce titre, et à1000 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a déclaré ces créances opposables au CGEA -AGS dans les limites de sa garantie, et dit les dépens inscrits en frais de procédure collective
M [U] a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration reçue le 25 juin 2018.
Le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a arrêté le 5 février 2019 un plan de redressement d'une durée de 8 ans et désigné Maître [F] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, M.[U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré :
-en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification et a débouté M.[U] de sa demande de requalification
-en ce qu'il adébouté M.[U] de sa demande de paiement de la somme de 67,69 euros à tire de rappel de salaire sur l'année 2016 et 6,76 euros de congés payés,
-en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution fautive à la somme de 500 euros
et statuant à nouveau,
condamner la société SAKUCA à lui verser les sommes suivantes:
-3 500 euros d'indemnité de requalification,
-198,12 euros de rappels de salaire sur 2013 et 19,81 euros pour congés payés
-267,88 euros de rappels de salaire sur 2014 et 26,78 euros de congés payés
-134,54 euros de rappel de salaire pour 2015 et 13,45 euros pour congés payés
-67,69 euros de rappel de salaire pour 2016 et 6,76 euros de congés payés
-1800 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en sus de l'indemnité accordée en première instance.
Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à Maître [Y] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, et opposable au CGEA de [Localité 6].
A titre subsidiaire , de fixer la créance de M [U] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes:
-3 500 euros d'indemnité de requalification,
-198,12 euros de rappels de salaire sur 2013 et 19,81 euros pour congés payés
-267,88 euros de rappels de salaire sur 2014 et 26,78 euros de congés payés
-134,54 euros de rapel de salaire pour 2015 et 13,45 euros pour congés payés
-67,69 euros de rappel de salaire pour 2016 et 6,76 euros de congés payés
-1800 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en sus de l'indemnité accordée en première instance.
-3 500 euros d'indemnité de requalification,
-198,12 euros de rappels de salaire sur 2013 et 19,81 euros pour congés payés
-267,88 euros de rappels de salaire sur 2014 et 26,78 euros de congés payés
-134,54 euros de rapel de salaire pour 2015 et 13,45 euros pour congés payés
-67,69 euros de rappel de salaire pour 2016 et 6,76 euros de congés payés
-1800 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en sus de l'indemnité accordée en première instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, la société SAKUCA, intimée , et maître [F] [Y], Mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
A titre principal:
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Juger irrecevable la demande de M.[U] visant à voir la société SAKUCA condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-3 500 euros d'indemnité de requalification,
-198,12 euros de rappels de salaire sur 2013 et 19,81 euros pour congés payés
-267,88 euros de rappels de salaire sur 2014 et 26,78 euros de congés payés
-134,54 euros de rapel de salaire pour 2015 et 13,45 euros pour congés payés
-67,69 euros de rappel de salaire pour 2016 et 6,76 euros de congés payés
-1800 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en sus de l'indemnité accordée en première instance.
Juger que l'accroissement temporaire d'activité motivant le recrutement de M.[U] en CDD entre septembre 2013 et mars 2014 était justifié,
Juger que M.[U] n'a subi aucun préjudice du fait de son embauche par la société SAKUCA par les contrats de travail à durée déterminée ,
Débouter M.[U] de ses demandes y afférentes,
Juger que les jours fériés du 1er et 11 novembre 2013 chômés chômés par M.[U] n'avaient pas à être rémunérés compte tenu de son ancienneté inférieure à 3 mois,
Juger que M [U] a été rémunéré pour les jours fériés du 8 mai et du 14 juillet 2015 ainsi que pour le 28 mars 2016
Juger que les jours fériés du 8 mai et du 14 juillet 2015 ainsi que pour le 28 mars 2016 n'ont pas été décompés des congés payés de M.[U],
Juger que la société SAKUCA n'avait pas à majorer les heures effectuées par M.[U] pendant les jours fériés du 14 juillet 2014, 15 août 2014, 1er et 11 novembre 2014, puisqu'ils ont été compensés par un repos compensateur pris en décembre 2014
Juger que la société SAKUCA a corrigé son erreur s'agissant de la déduction des jours fériés chômés du 1er janvier 2014 et du 25 décembre 2014 par l'octroi de deux jours de congés
payés supplémentaires non décomptés sur le mois de décembre 2014
Juger que M [U] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice causé par un soi disant retard de paiement imputable à la société SAKUCA,
Débouter M.[U] de sa demande de dommages-intérêts afférente
A titre subsidiaire,
Juger que ls sommes allouées au titre de l'exécution du contrat de travail de M.[U] constituent une cérance antérieure au redressement judiciaire de la société SAKUCA et devront être fixées au passif de la société.
En tout état de cause,
Condamner M.[U] à payer à la société SAKUCA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la première instance,
Condamner M.[U] à payer à la société SAKUCA la somme de 2 500 euros sur le fonement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2021, L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et ed débouter M [U] de ses demandes,
Subsidiairement,
De constater et fixer les créances de M.[U] en fonction des justificatifs produits, à défaut le débouter ,
Dire que l'indemnité de requalification n'est pas justifiée à hauteur de 3 500 euros, ni les dommages intérêts à hauteur de 1800 euros,
Rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS en présence d'une entreprise poursuivant son activité dans le cadre d'un plan de redressement , qui demeure débitrice principale des sommes pouvant être dues à ses salariés ou anciens salariés.
Dire que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.
Dire que L'UNEDIC ne doit pas sa garantie pour les demandes relatives aux frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte , des cotisations patronales ou résutant d'une action en responsabilité,
Dire que le jugement d'ouverture de la procédure colective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Débouter M.[U] de toute demande contraire et le conamner aux dépens..
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2021 et l'affaire renvoyée pour être jugée au 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article L 622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Dès lors, à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, l'instance prud'hommale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié et non pas à la condamnation de l'entreprise en difficulté.
En l'espèce, l'instance prud'hommale a été introduite le 28 octobre 2016 , et la société SAKUCA placée en redressement judiciaire le 27 avril 2017.
En conséquence, il y a lieu de dire irrecevables les demandes de M.[R] tendant à voir condamner la société SAKUCA à payer des sommes au titre des créances de M.[U].
Toutefois, les demandes subsidiaires tendant à voir fixer les mêmes sommes au titre de créances sont recevables.
2- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2013 et de son avenant de renouvellement du 31 décembre 2013
M.[U] expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif de recours au contrat à durée déterminée .
Cependant, la société SAKUCA, qui explique le recours au premier CDD débutant en septembre par l'obligation de préparer la période de Noël , et le recours à l'avenant au CDD par l'objectif de faire face au début des soldes de janvier , produit aux débats :
-une attestation de son expert comptable confirmant que 'les fêtes de fin d'année génèrent 2 périodes d'activité pour la société : une première période allant de septembre à novembre avec la réception des marchandises et la mise en place du magasin, une seconde période courant de novembre à décembre avec l'accroissement des ventes'.(pièce 3),
- une deuxième attestation précisant que 'Impactée par l'effet de mode, l'entreprise se doit de solder une partie de ses marchandises en stock après les fêtes de fin d'année , la mise en pace des soldes entraine un bouleversement dans l'organisation de l'entreprise .(...) '(pièce 4)
Parallèlement, la société SAKUCA justifie d'une augmentation du chiffre d'affaires , passé de 936 681 euros en 2012 à 1 597 158 euros en 2014( pièce 1)
Il importe peu par ailleurs que l'accroissement temporaire d'activité soit lié à l'activité habituelle de l'entreprise et à une production plus importante due à la période de Noël ou des soldes, dès lors que ce surcroît d'ativité est intervenu pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu.
Dès lors l'employeur justifie suffisamment de l'accroissement temporaire d'activité stipulé au contrat de travail , conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, de sorte que la décision déférée qui a débouté M.[U] de sa demande de requalification sera confirmée.
2 - Sur les demandes de rappel de salaire
- Au titre de l'année 2013 :
M.[U] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société SAKUCA, il a droit au paiement de 3 jours fériés par an , conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective applicable laquelle stipule:
'L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par la législation en vigueur.Outre le 1er mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l'année civile, de 3 jours fériés chômés et payés.
Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur.'
La société SAKUCA prétend au contraire qu'il convient de se reporter à la législation en vigueur, soit l'article L 3133-3 du code du travail , selon lequel le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'enterprise ou l'établissement.
La convention collective applicable se réfère expressément à la législation en vigueur, et ne prévoit pas de conditions plus favorables pour les salariés présentant moins de trois mois d'ancienneté.
Dès lors, M.[U], qui ne totalisait pas trois mois d'ancienneté aux 1er et 11 novembre 2013, ne peut prétendre au paiement de ces deux journées .
-Au titre de l'année 2014:
M.[U] expose qu'il n'a pas été rémunéré au titre du 1er janvier et du 25 décembre 2014, et qu'il a travaillé les 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre 2014 sans que la majoration conventionnelle ne lui soit attribuée .
L'article 5 de la convention collective applicable prévoit que le salarié peut demander le remplacement de son indemnité spéciale égale à 50% des heures effectuées un jour férié, par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié.
Ce repos est pris, avec l'accord de l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié et ne peut, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.
La société SAKUCA explique que , dans ses écritures de première instance, elle avait reconnu avoir oublié de majorer les heures travaillées pendant les jours fériés du 1er novembre et du 11 novembre 2014, et qu'elle a déduit par erreur sur la rémunération de M.[U] les 1er janvier et 25 décembre 2014, qu'elle lui doit par conséquent les sommes de 66,92 euros et 133,84 euros.
Dans ses écritures d'appel, la société SAKUCA est revenue sur ces explications et soutient avoir 'omis avoir régularisé la situation par l'octroi de congés payés non décomptés au mois de décembre 2014",
et avoir constaté que ses erreurs concernant les 1er janvier et 25 décembre avaient été corrigées sur la semaine 53, qu'en effet M.[U] a reconnu avoir pris 5 jours de congés sur la semaine 53 et 1 jour férié (25 décembre 2015) , qui n'ont pas été décomptés .
Elle poursuit en écrivant que sur ces 5 jours de congés:
-2 correspondent aux repos compensateurs des jours fériés travaillés à savoir le 14 juillet,15 août, 11 novembre 2014( soit la moitié du temps de travail effectué pendant ces 4 jours )
-2 correspondent aux déductions effectuées par erreurles 1er janvier et 25 décembre
-1 jour correspond au fait que sur cette semaine de congés accordée mais non décomptée figurait un jour férié (le 25 décembre )qui n'est pas dès lors considéré comme un jour ouvrable.
Elle en conclut que M.[U] a été entièrement rempli de ses droits.
.../...
Il n'est pas contesté que ,s'agissant du décompte des jours fériés des 1er janvier et 25 décembre 2014, les repos compensateurs invoqués par l'employeur ne sont pas mentionnés sur les bulletins de paie.
Par ailleurs, les observations faites par l'employeur sur des omissions reconnues en première instance puis démenties en cause d'appel au moyen d'explications très confuses sur de prétendues compensations faites par l'employeur, ne permettent pas à la cour de retenir les arguments développés par l'employeur.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande de M.[U] à hauteur de 133,84 euros au titre des journées des 1er janvier et 25 décembre 2014 ( et 13,38 euros pour congés payés afférents) , et à hauteur de 133,84 euros au titre des majorations conventionnelles de 50% des 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre 2014 ( et 13, 38 euros pour congés payés afférents), soit un total de 267,88 euros , et 26,78 euros pour congés payés afférents.
-Au titre de l'année 2015
M.[U] expose que l'employeur a décompté à tort les journées du 8 mai 2015 et du 14 juillet 2015 de sa période de congés payés alors que ces journées étaient chômées dans l'entreprise.
Il résulte en effet de son bulletin de salaire de mai 2015 que l'employeur a décompté 12 jours entre le 4 et le 19 mai , alors que, le 8 mai étant inclus dans cette période ,l'employeur arait dû décompter 11 jours .
M.[U] expose de même que l'employeurr aurait dû, sur la période de congés payés du 1er au 14 juillet, décompter 10 jours et non 11 jours comme mentionné sur le bulletin de paie ( pièce 8).
Il résulte en effet des écritures des parties que celles ci s'accordent sur le fait que M.[U] a pris 3+5+3 jours ( dont 1 férié) soit 11 jours ;
M.[U] est donc fondé à obtenir paiement de la somme de 134,54 euros ( soit 2x 67,27euros pour les 2 jours fériés) , accordés par les premiers juges, et confirmés par la cour.
-Au titre de l'année 2016
M.[U] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande en paiement du jour férié du 28 mars 2016( lundi de Pâques) au motif qu'il était en congés payés pendant cette période et qu'aucune retenue de salaire n'a été opérée par l'employeur.
Il résulte du bulletin de paie de mars 2016 que ,sur la période de congés payés du 27 au 31 mars 2016, 3 jours ont bien été décomptés, étant observé que le 27 mars tombait un dimanche et que le 28 mars était férié.
Toutefois, ainsi que l'a fait observer M.[U], l'employeur a décompté sur le bulletin d'avril ( congés du 1er au 14 avril ) 12 jours, alors qu'il n'aurai dû en décompter que 11.
En conséquence, M.[U] est fondé à obtenir paiement de la journée du 28 mars 2016, soit la somme de 67,69 euros et 6,76 euros au ttre des congés payés afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
3- Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
M.[U] affirme que l'employeur a commis plusieurs manquements:
-il communiquait les plannings aux salariés sans respecter le délai de prévenance de 7 jours fixé à l'articleL 3122-2 du code du travail;
-il remettait tardivement les bulletins de paie aux salariés et versait tardivement leurs salaires,
-les frais exposés par le salarié n'étaient remboursés qu'après de multipes relances, contraignant le salarié à solliciter régulièrement des acomptes.
-il rendait les bulletins de paie opaques s'agissant du décompte des jours fériés.
S'agissant de la communication des plannings, il ne résulte pas des mails versés par M.[U] que le délai de prévenance de 7 jours ait été violé(pièce 26).
S'agissant des retards de paiement, M.[U] verse aux débats plusieurs mails adressés à son employeur signalant des retards et faisant état de frais bancaires occasionnés ( pièces 14 à 24) et une attestation de Mme [W] [T], responsable de magasin, écrivant : 'concernant les difficulté administratives de Mme [I], la production de fiches de paie ainsi que le règlement des alaires s'effectuaient toujours en retard.(...)( pièce 25)
Il résulte de la lecture des mails sus mentionnés que M.[U] signale des retards dans le paiement de salaires :
-de décembre 2015, occasionnant des frais bancaires de 60 euros(signalé le 6 janvier 2016, pièce 21): cependant il ne justifie pas de ces frais.
-de mars 2016( signalé le 11 avril 2016, pièce 22) : cependant l'employeur a informé le salarié qu'un ordre de virement avait été effecué le 9 avril et l'agence bancaire a indiqué qu'aucun blocage n'avait été engendré par le virement effecrué le 13 avril;
Il appert en outre que les mails des pièces 16 et 17 ne concernent pas M.[U], mais sa nièce.
Il résulte de l'examen des extraits du Grand livre des comptes généraux de la société ( pièce 2) que les chèques de règlement des salaires de M.[U] étaient débités chaque mois aux alentours du 10 du mois, et que les dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail , qui requièrent notamment un paiement une fois par mois , ont été respectées.
Toutefois, il apparaît que les retards, même sur quelques jours, dans le paiement des salaires, ont obligé M.[U] à solliciter des acomptes: ainsi , dans une réponse faite par mail le 20 août 2015 par la responsable à M [U], lequel signalait que la totalité du salaire de juin ne lui avait pas été versé , cette responsable lui avait proposé de lui verser un acompte (pièces 15 et 15 bis), et M.[U] justifie avoir sollicité à plusieurs reprises des acomptes.
Enfin s'agissant du litige portant sur le paiement des jours fériés chômés, l'opacité des bulletins de paie telle que dénoncée et établie pour certains et occasionnant une perte de salaire, a causé un préjudice à M [U].
Compte tenu de la faible importance de l'ensemble du préjudice, la décision déférée qui a chiffré celui-ci à 500 euros sera confirmée.
4- Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAKUCA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera opposable à Maître [Y] en sa qualité de Mandataire judiciaire , Commissaire à l'exécution du plan .
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6].
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.
Comme le sollicite le CGEA de [Localité 6], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
La liquidation judiciaire de la société devra les dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l'appel de M.[H] [U] et celui incident de la société SAKUCA et de Maître [F] [Y] en sa qualité de Mandataire judiciaire, Commissaire à l'exécution du Plan de redressement jusiciaire de la société SAKUCA,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande de rappel de salaires au titre de l'année 2016,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe au passif de la société SAKUCA à hauteur de 67,69 euros et 6,76 euros au titre des congés payés afférents le rappel de salaire pour l'anéne 2016,
Le confirme pour le surplus ,
Dit le présent arrêt opposable à Maître [Y] en sa qualité de Mandataire judiciaire, Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société SAKUCA,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge du passif de la société étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
Le greffier Le président