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13/05/2022 | FRANCE | N°18/08580

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2022, 18/08580


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 13 MAI 2022



N°2022/ 116





RG 18/08580

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPBZ







SARL ROCHE & ASSOCIES GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES





C/



[N] [G]











Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE







- Me Mickael BENAVI, avocat

au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00849.







APPELANTE



SARL ROCHE & ASSOCIES GES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/ 116

RG 18/08580

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPBZ

SARL ROCHE & ASSOCIES GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES

C/

[N] [G]

Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00849.

APPELANTE

SARL ROCHE & ASSOCIES GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

Signé par Madame Estelle de REVEL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

A partir du mois de janvier 2014 jusqu'au début de l'année 2015, Mme [N] [G] a collaboré au sein de la SARL Roche et Associés Gestion et Transaction immobilière.

Le 30 mars 2017, Mme [G], s'estimant bénéficiaire d'un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 20 avril 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a :

- Dit et jugé que Mme [G] a bénéficié d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier au 14 novembre 2014

- Dit et jugé le licenciement de Mme [G] comme étant sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

13 525,00€ au titre de rappel de salaire

1 352,50€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés

1 566,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

750,00€ au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure

1 566,00€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis

156,60€ au titre des congés payés y afférents

150,00€ pour absence de visite médicale d'embauche

1 100,00€ au titre de l'article 700 du CPC

- Ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant à la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent jugement

- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes

- Débouté la société de ses demandes

- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 566,00€ bruts

- Dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit

- Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens

- Dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en disposition de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l'indemnité de mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mai 2018, la société a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2018, la société demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 avril 2018 en ce qu'il a:

Déclaré compétent

Dit et jugé que Mme [G] a bénéficié d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2014

Dit et jugé le licenciement de Mme [G] comme étant sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

13 525,00€ au titre de rappel de salaire

1 352,50€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés

1 566,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

750,00€ au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure

1 566,00€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis

156,60€ au titre des congés payés y afférents

150,00€ pour absence de visite médicale d'embauche

1 100,00€ au titre de l'article 700 du CPC

Ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant à la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent jugement.

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 566,00€

Dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens

Dit qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en disposition de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Débouté la société de ses demandes tendant à :

Dire et juger que Mme [G] n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail

Déclarer que le conseil de prud'hommes de Marseille est matériellement incompétent en l'absence de contrat de travail et renvoyer Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Marseille

Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes

1 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC

Et statuant à nouveau

- Dire et juger que Mme [G] n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail

En conséquence

- Déclarer que la juridiction prud'homale est matériellement incompétente en l'absence de contrat de travail et renvoyer Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Marseille

- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

- La débouter de ses demandes financières à défaut de démonstration d'un préjudice

En tout état de cause

- Condamner Mme [G] aux dépens ainsi qu'à verser 2 400,00€ à la société au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, Mme [G] demande à la cour de :

'Confirmer le jugement déféré

Et statuant à nouveau

- Condamner l'employeur au rappel de salaire conventionnel

- Dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse

Et par conséquent

- Condamner la société aux sommes suivantes :

Solde de rappel de salaire : 14 351,00€

Incidence congés payés y afférent : 1 435,00€

DI au titre du travail dissimulé : 9 678,00€

Absence de visite médicale d'embauche : 1 613,00€

DI au titre du licenciement abusif et vexatoire : 10 000,00€

DI au titre de l'irrégularité de procédure : 1 613,00€

Indemnité compensatrice de préavis : 1 613,00€

Incidence congés payés y afférent : 161,00€

Indemnité compensatrice de congés payés : 1 771,00€

Article 700 CPC : 2 500,00€

- Condamner l'employeur sous astreinte de 100€ par jour de retard à délivrer l'intégralité des bulletins de salaire et documents de rupture conformes à la décision à intervenir du conseil de prud'hommes de Marseille

- Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte

- Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts

- Dire qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l'indemnité de mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamner l'employeur aux dépens

- Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1 613,00€'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

I. Sur la qualification juridique de la relation contractuelle

1/ Sur l'exception d'incompétence matérielle

Pour contester le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence, la société dénie l'existence d'un contrat de travail au profit d'un contrat d'agent commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce et non du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel statuant en chambre sociale. Elle expose que l'intimée est agent commerciale, inscrite au registre spécial des agents commerciaux, et intervenait en cette qualité dans leur collaboration se présentant toujours comme un agent commercial.

Elle estime que le juge prud'homale a fait une appréciation inexacte des faits et du droit applicable au vu de cette qualification et de cette immatriculation comme agent commercial, ajoutant que Mme [G] facturait à la société ses prestations et percevait des commissions.

Elle soutient que :

- par application des dispositions de l'article 23 de la loi du 1er août 2003, il existe une présomption de non-salariat des personnes immatriculées au registre des agents commerciaux et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve que les conditions de fourniture directe ou par personne interposée des prestations du donneur d'ordre le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

- l'intimée ne démontre pas avoir perçu des salaires, ni avoir été soumise à un horaire précis ou une présence obligatoire dans les locaux, ni à des directives d'un employeur, ni à des objectifs quelconques, ni à rendre compte de son activité et être soumise à un contrôle de son activité, ni avoir fait l'objet de sanctions ; elle disposait de la plus grande liberté pour organiser ses journées de travail ;

Elle soutient que dès lors que les relations entre les deux parties étaient de nature commerciale, seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes découlant de l'exécution et de la rupture du contrat d'agent commercial.

L'intimée qui conclut à la confirmation du jugement, expose qu'elle a été verbalement embauchée par la société le 31 janvier 2014 en qualité de négociatrice-visiteuse avec un statut d'employée ; elle devait percevoir une rémunération brute mensuelle minimale de 1 613 euros équivalant à un temps complet; elle bénéficiait d'un espace bureau ; elle se voyait confier des missions dont elle devait rendre compte.

Elle soutient que la cour et les juridictions prud'homales sont compétentes puisqu'elle entend voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail.

Elle fait valoir que ce n'est qu'à compter du 1er novembre 2014 qu'elle a été inscrite sur le registre spéciale des agents commerciaux à la demande de la société sans pour autant que ses conditions et modalités de travail n'aient été modifiées par rapport à la période du 30 janvier 2014 au 30 octobre 2014 et que c'est à cette date qu'elle a signé un contrat de négociateur. Elle précise que les factures émises en cette qualité sont pour la plupart postérieures à cette date.

La simple lecture des écritures de l'intimée, demanderesse à la qualification de la relation contractuelle entre les parties, permet de constater que la totalité de ses demandes porte sur l'existence de ce contrat de travail et sur son exécution, si bien que la juridiction prud'homale est donc bien matériellement seule compétente pour en connaître, par application des articles L. 1411'1 et L.1411-4 du code du travail, précités.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale.

En tout état de cause, la cour rappelle qu'ayant plénitude de juridiction, elle serait compétente pour statuer sur des demandes relevant de la compétence commerciale, mais constate que Mme [G] ne formule aucune demande subsidiaire en ce sens, de sorte que l'exception doit être rejetée.

2/ Sur le fond

L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Selon les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux.

Toutefois la démonstration d'un lien de subordination juridique permanente dans l'exécution de leur prestation de travail renverse cette présomption.

En l'espèce, l'intimée a été inscrite au registre des agents commerciaux le 1er novembre 2014, jour où elle a signé avec l'appelante un contrat de négociateur non salarié (agent commercial) et a mis fin à cette relation par courrier du 24 février 2015.

Il ressort de ces éléments que pendant toute la période litigieuse, soit entre le 31 janvier 2014 et le 30 octobre 2014, la présomption de non salariat ne peut s'appliquer.

A défaut de contrat de travail apparent, il appartient à Mme [G], qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société.

L'intimée expose qu'elle réalisait des prestations de travail pour le compte de la société (visite des lieux avec la clientèle, gestion administrative des dossiers, relation avec les clients, constitution des dossiers) ce qui n'est pas contesté.

La preuve doit donc porter sur la réalité d'un lien de subordination.

Mme [G] soutient à cette fin qu'elle travaillait sous le contrôle de sa responsable et que des moyens étaient mis à sa disposition par la société notamment un espace bureau et le site internet de l'agence.

Elle produit:

- des mails échangés avec la société à partir du 31 janvier 2014 ayant pour objet son activité au sein de l'agence immobilière;

- des éléments sur le fait qu'elle détenait les codes d'accès internet de l'agence immobilière ;

- des attestations de clients de l'agence immobilière.

La cour retient, après analyse de ces pièces, que les mails concernent l'activité professionnelle de Mme [G] dont elle tient informée la société à propos de l'avancée de ses dossiers : ses démarches auprès de clients, les biens immobiliers qu'elle rentre dans l'agence (pièce 39) , les mandats qu'elle fait signer aux clients, les visites qu'elle effectue, les biens qu'elle met en publicité sur le site de l'agence, le contenu des annonces de biens immobiliers qu'elle publie sur le site de l'agence (pièce 36), ses difficultés techniques à constituer les annonces et ses demandes d'aide et de vérifications (pièce 11), ses demandes de signature de mandat.

Les termes des mails de la société ne permettent pas cependant de les qualifier de directives de travail. Il s'agit de conseils sur des contacts clients (pièce 20 et 21), ou des corrections à apporter à des numéros de mandat pour le bon fonctionnement de la société, des informations sur les rendez-vous, des encouragements (Félicitations, très belle présentation' pièce 9; 'allez ma belle au boulot maintenant!'), des mandats à remplir.

Un seul mail concerne les congés de l'intimée mais il ne porte ni sur le contrôle de ceux-ci par la société, ni sur une demande de prise de congés par Mme [G] (pièce 31, 15 juillet 2014).

Quelques mails concernent l'emploi du temps de Mme [G] ; c'est cependant cette dernière qui indique, sans que cela ne lui soit demandé, si elle passe à l'agence ou pas.

Ces mails s'inscrivent dans le cadre du contrat qualifié par les parties de négociateur non salarié signé quelques mois après le début de la relation de travail, qui suppose des échanges sur les activités réalisées.

Le fait que l'intimée puisse utiliser les locaux et l'adresse mail de la société est sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination et ressort de l'activité qu'elle exerce pour le compte de la société.

Les attestations de personnes ayant été en relation avec elle (clients notamment) vantant ses qualités professionnelles et selon lesquelles elle aurait présenté ses 'patrons' n'éclairent pas la cour sur la nature de la relation avec la société qui ne peut ressortir d'impressions et d'interprétations de clients ou d'usage de termes sans valeur juridique.

Il n'est pas démontré au surplus la réalité d'un pouvoir disciplinaire pourtant indispensable pour que l'existence d'un contrat de travail soit retenue. Aucun mail n'est en ce sens; au contraire, une grande liberté et indépendance est laissée à Mme [G] qui se pose elle-même un cadre de travail et des contraintes.

Dans sa lettre de résiliation du contrat le 24 février 2015, Mme [G] mentionne qu'elle agissait au nom et pour le compte de la société en qualité d'agent commerciale depuis le 1er novembre 2014 et qu'elle met fin à cette relation. Or, la cour relève qu'elle indique elle-même dans ses écritures qu'il n'y a eu aucune différence dans les conditions d'exercice de la relation de travail après le 1er novembre 2014. Est d'ailleurs produite aux débats par l'appelant une facture de commission rédigée par Mme [G] le 3 octobre 2014, soit avant la signature du contrat, portant sur la vente d'un bien immobilier dont les pourparlers avaient largement débuté en été 2014. La signature du contrat de mandat n'a donc pas modifié la nature de la relation de travail.

Il s'ensuit que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a dit que Mme [G] avait bénéficié d'un contrat de travail du 1er janvier au 1er novembre 2014.

Le jugement doit être infirmé et l'ensemble des demandes subséquentes liées au rappel de salaire, à l'exécution du contrat de travail et aux conséquences financières de la rupture du contrat doivent en conséquence être rejetées.

II. Sur les autres demandes

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [G].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette l'exception d'incompétence,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déboute Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Roche et Associés Gestion et Transaction Immobilière de sa demande reconventionnelle,

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERPour Mme MARTIN empéchée,

Mme de REVEL en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/08580
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.08580 ?
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