COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2022
N°2022/ 115
RG 18/08183
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN7A
[E] [H]
C/
SARL LA BASTIDE MASSIMO
Copie exécutoire délivrée
le 13 mai 2022 à :
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00614.
APPELANT
Monsieur [E] [H], demeurant Chez [S] [M] 2[Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL LA BASTIDE MASSIMO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2015, M. [E] [H] a été engagé par la société La Bastide Massimo, en qualité de plongeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 24 mai 2015, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 25 mai 2015.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des hôtels, cafés et restaurant du 30 avril 1997.
La relation contractuelle de travail a pris fin au début de l'année 2016.
Contestant les circonstances de la rupture du contrat de travail, le salarié a, le 14 mars 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.
Le 20 avril 2018, la juridiction prud'homale a :
'Condamné la société La Bastide Massimo, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes:
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à partir de la date du jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Débouté la société La Bastide Massimo de toutes ses demandes,
Condamné la société La Bastide Massimo aux entiers dépens.'
Le salarié a relevé appel de la décision le 15 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2018, il demande à la cour de :
' Réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau de :
Dire et Juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse;
Et par conséquent:
CONDAMNER la société La Bastide Massimo aux sommes ci-après:
Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 euros
Dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure 1693,66 euros
Indemnité compensatrice de préavis 1 693,66 euros
Incidence congés payés afférents139 euros
Solde indemnité compensatrice congés payés 266,80 euros
Indemnité de requalification contrat à durée indéterminée1 693,66 euros
Violation d'une obligation de sécurité de résultat1 693,66 euros
Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
Condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à :
Délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et Juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte
Dire et Juger que le montant des condamnations portera intérêt de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
Condamner l'employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1 693,66 euros'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la société demande à la cour de :
'Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes liées à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société La Bastide Massimo au paiement de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [H] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [H] aux dépens'.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnité de requalification
Pour réclamer une indemnité spéciale de requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 24 février 2015 en contrat à durée indéterminée, le salarié fait valoir qu'il ne comportait aucun motif de recours en méconnaissance des dispositions d'ordre public.
Il conteste la prescription retenue par le conseil de prud'hommes qui a, selon lui, fait une confusion entre la date de sa saisine et celle des conclusions.
Il soutient qu'une indemnité de requalification reste due même en cas de poursuite de la relation de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
L'employeur réclame la confirmation du jugement ayant retenu la prescription de sa demande.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
S'agissant d'une demande d'indemnité de requalification découlant de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, elle est soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévues par l'article L.1471-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, applicable en l'espèce.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu le 24 février 2015, le salarié avait jusqu'au 24 février 2017 pour agir.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 mars 2016 sans cependant demander, à ce stade, ni requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, ni indemnité de requalification.
Il ne produit d'ailleurs aucune pièce sur la date d'une telle demande.
L'intimé indique que cette prétention a figuré pour la première fois dans les conclusions du salarié du 22 mai 2017 puis réitérées dans celles produites pour l'audience devant le conseil des prud'hommes du 22 janvier 2018.
Le dossier de la cour ne permet que de retrouver un exemplaire de conclusions du salarié du 19 janvier 2018 dans lequel figure la demande.
En tout état de cause, au 22 mai 2017, la demande était prescrite.
Le jugement est par conséquent confirmé.
Sur l'obligation de sécurité fondée sur l'absence de visite médicale d'embauche
L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Le salarié fait valoir que jusqu'à la visite médicale d'embauche du 24 septembre 2015, il a été placé dans une incertitude constante concernant la compatibilité de son état de santé avec le poste de travail qu'il occupait.
Il est constant qu'une visite médicale d'embauche a eu lieu le 24 septembre 2015; le salarié a été déclaré apte par la médecine du travail.
L'employeur qui soutient que la médecine du travail a mis sept mois pour organiser cette visite, ne produit cependant aucune pièce justifiant qu'il se soit inquiété de la longueur du délai auprès du médecin du travail, ni que ce délai ne lui soit pas imputable, au moins pour partie, étant rappelé que le salarié avait été embauché depuis le 24 février 2015.
Une certaine négligence peut à ce titre lui être reprochée.
Si le salarié a finalement été déclaré apte, il justifie le préjudice qu'il a subi du fait de ce retard.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu'il aurait appris la rupture de son contrat de travail par la remise de l'attestation Pôle Emploi datée du 5 janvier 2016 sans avoir, ni été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ni participé à un tel entretien, ni enfin reçu notification d'une quelconque lettre de licenciement.
Il soutient par ailleurs n'avoir jamais demandé de rupture conventionnelle du contrat de travail et qu'en tout état de cause les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi) sont antérieurs à l'homologation de la rupture conventionnelle qui date du 12 février 2016. Il précise avoir contesté la rupture conventionnelle.
Il soutient enfin que l'employeur n'établit pas qu'un entretien ait eu lieu dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Sollicitant la confirmation du jugement, l'employeur soutient qu'il n'a pas licencié le salarié mais qu'il y a eu une volonté commune de mettre fin au contrat de travail par la signature d'une rupture conventionnelle le 24 novembre 2015 devant prendre effet le 4 janvier 2016, corrigée à deux reprises à la demande de la Dirrecte suite aux erreurs contenues dans le formulaire et enfin homologuée le 12 février 2016. Il indique en conséquence que l'attestation Pôle Emploi s'inscrit dans cette procédure.
Il soutient que l'entretien a bien eu lieu et que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée.
Il considère que le courrier de contestation de la rupture conventionnelle adressé à la Direccte est dépourvu de toute valeur probante.
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1232-6 du même code édicte que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Selon les dispositions de l'article L.1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il est rappelé que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail, que si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre et que si l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du Travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Seule la rétractation faite dans les délais de l'article L.1237-13 du code du travail (15 jours calendaires commençant à courir le lendemain de la date de la signature de la rupture) et adressée à l'autre partie peut valoir rétractation de la rupture conventionnelle ; une fois la rupture homologuée et le contrat de travail rompu, seul un recours juridictionnel peut être formé pour contester la validité de la rupture.
L'absence de rétractation n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, celle-ci ne pouvant intervenir qu'une fois la rupture conventionnelle individuelle homologuée.
En l'espèce, au vu des pièces produites par les parties, la cour relève la chronologie suivante :
- 24 novembre 2015 : signature par les deux parties d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et demande d'homologation, mentionnant la tenue d'un entretien le même jour et une date envisagée de rupture au 4 janvier 2016;
- 11 décembre 2015 : réception par les services de la Direccte de la rupture conventionnelle
- 22 décembre 2015 : notification par la Direccte au salarié du refus d'homologation en raison d'erreurs et d'incohérences dans les éléments de rémunération, les sommes indiquées pour l'indemnité de rupture conventionnelle étant différentes entre les chiffres et les lettres;
- 5 janvier 2016 : attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant une rupture conventionnelle comme motif de rupture et une durée d'emploi du 24 février 2015 au 29 décembre 2015;
- 7 janvier 2016 : réception par la Direccte d'une nouvelle rupture conventionnelle portant la même date de signature (24 novembre 2015) et la même date envisagée de rupture (4 janvier 2016)
- 11 janvier 2016 : nouveau refus d'homologation par la Directe au motif que la date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration;
- 26 janvier 2016 : accusé de réception par la Direccte d'une nouvelle demande d'homologation de rupture conventionnelle portant la même date de signature (24 novembre 2015) mais une nouvelle date envisagée de rupture au 12 février 2016 ; l'administration indique que, sauf décision expresse de sa part, la demande d'homologation est réputée acquise le 12 février 2016;
- 8 avril 2106 : notification au salarié d'une attestation d'homologation prononcée le 12 février 2016.
La cour dit que le salarié échoue à soutenir ne pas avoir demandé de rupture conventionnelle à l'employeur dès lors d'une part que la rupture conventionnelle n'est pas une demande du salarié à son employeur mais ressort d'un commun accord des parties de rompre le contrat de travail et de fixer les conditions de cette rupture et d'autre part que les formulaires de rupture conventionnelle produits aux débats par l'employeur portent la signature du salarié, sans que celui-ci n'argue de faux, ni n'ait déposé de plainte en ce sens.
La cour relève ensuite que le courrier de contestation dont le salarié fait état (pièce 10) ne respecte ni le délai de rétractation (date du courrier 10 décembre 2015; fin du délai : 9 décembre 2015), ni n'a été adressé à l'autre partie (l'employeur) par le salarié mais à l'administration du travail. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de rétractation de la rupture conventionnelle.
En outre, aux termes de la présente procédure, le salarié ne conteste pas la validité de la rupture conventionnelle pour en demander la nullité et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il conteste le licenciement dont il prétend avoir fait l'objet et le considère, en tant que tel, sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la preuve de l'entretien, le salarié renverse la charge de la preuve dès lors que la rupture conventionnelle qu'il a signée mentionne l'existence de la tenue d'un entretien le 24 novembre 2015. Faute pour lui de démontrer qu'il n'a pas eu lieu, le formulaire de rupture vaut preuve de son existence.
Dans ce contexte et au vu de la chronologie telle que détaillée ci-dessus, la remise par l'employeur au salarié de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi datée du 5 janvier 2016 ne peut s'analyser en un acte de l'employeur manifestant sa volonté de licencier le salarié en dehors de tout respect d'une telle procédure, mais s'inscrit dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle qui a débuté le 24 novembre 2015 et qui avait initialement prévue une date de rupture au 4 janvier 2016.
La cour relève que la remise de ce document au salarié dont l'objet est de permettre à celui-ci d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage lors de la rupture de son contrat de travail, est prématurée puisqu'antérieure à la rupture; elle est cependant sans incidence sur la régularité de l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui produit tous ses effets.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de voir dire qu'il y a un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes subséquentes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appelant réclame un solde d'indemnité compensatrice de congés payés de 266,80 euros considérant que l'employeur ne lui a versé qu'une somme de 1457 euros à ce titre alors qu'il avait acquis 25,5 jours de congés. En l'absence d'explication suffisamment claire et précise sur la nature de la somme réclamée et sur celle versée (1 457 euros) qui apparaît dans le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 au titre du salaire de base sans cohérence avec la demande, la cour la rejette.
Il convient par ailleurs de rejeter les demandes relatives aux documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être supportés par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT