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13/05/2022 | FRANCE | N°18/07884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/07884


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N° 2022/130













Rôle N° RG 18/07884 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM6C







[G] [Z]





C/



SAS HDF 13



















Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mai 2022

à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 20 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00713.





APPELANTE



Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Antoine LOUNIS de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N° 2022/130

Rôle N° RG 18/07884 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM6C

[G] [Z]

C/

SAS HDF 13

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mai 2022

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 20 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00713.

APPELANTE

Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS HDF 13, demeurant Centre Commercial LECLERC, [Adresse 3]

non comparante - non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, délibéré prorogé au 13 Mai 2022

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [G] [Z] a été embauchée par la société HDF 13 à comper du 29 août 2014 en qualité de 'Responsable de magasin' selon contrat à durée indéterminée .

Dans le dernier état des relations contratctuelles, elle occupait l'emploi de 'Chef de magasin, classification Agent de maîtreise, Catégorie A1" , moyennant un salaire mensuel de base de

1 767euros plus divers accessoires , pour un horaire de 151,67 heures.

Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale de l'habillement et des article textiles ( commetce de détail).

Le contrat de travail , qui prévoit une période d'essai de trois mois, a été suspendu du 2 octobre au 23 novembre 2014 en raison d'un état dépressif lié à un conflit professionnel considéré par le médecin comme un accident du travail et reconnu comme tel par la CPAM.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2014, retiré le 10 octobre, la société HDF 13 a informé la salariée de la rupture de la période d'essai à compter du 18 octobre 2014.

Mme [Z] a informé son employeur de son état de grossessse par courrier ercommandé du 8 octobre 2014, et par courrier du 9 octobre 2014, la sociét HDF 13 a dispensé la salariée d'exécuter son préavis qui lui serait rémunéré.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 10 juillet 2015 aux fins d'obtenir paiement de sommes au titre de l'indemnité de péravis, de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche, pour nullité de la rupture du contrat de travail en raison de la violation des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail , outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de proédure civile.

Par jugement de départage du 20 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit que la période d'essai n'est pas affectée de nullité , a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 mai 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er août 2018, Mme [Z] demande à la cour d''infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire la rupture de la période d'essai frappée de nullité en application des dispsoitions des articles L.1226-13 et L. 1225-4 du code du travail, d'enjoindre à la société HDF 13 , sous astreinte de 500 euros par jour de ratard, d'avoir à réintégrer la salariée dans l'emploi qu'elle occupait, de la condamner au paiement des sommes suivantes:

-81 282 euros au titre de salaire pour la période d'éviction de l'emploi , du 3 octobre 2014 au 14 février 2017,

-8 128,20 euros à titre d'incidence de congés payés,

d'enjoindre à la société d'avoir à acquitter le salaire dû à Mme [Z] du 1er août 2018 jusqu'à sa réintégration effective, sous atsreinte, de dire que les sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice , avec capitaisation , de condamner la société HDF 13 au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2021 et l'affaire renvoyée au 14 avril 2021 pour être plaidée.

Par courrier du 6 avril 2021, le greffe a informé les parties de ce qu'elles avaient la possibilté de s'opposer à l'application de la procédure sans audience pour cette affaire, les audiences de la chambre en procédure écrites prévues jusqu'au 6 juillet 2021 étant supprimées .

Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2021, la cour, considérant quel'employeur n'avait pas constitué avocat et n'avait pas été informé de la clôture et de la fixation , le courrier ayant été adressé à une adresse incomplète, a ordonné qu'il soit adressé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à la société HDF 13 , l'information prévue à l'article 6 de l'ordonance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 relative à la procédure sans audience.

Par courrier de réponse en date du 5 juillet 2021,la société HDF 13 a indiqué s'opposer à la procédure sans audience.

L'affaire a été à nouveau fixée au 6 décembre 2021.

La société n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de rupture de la période d'essai est ainsi rédigée:

'Vous avez intégré notre entreprise SAS HDF 13 -JENNYFER-Centre commercial LECLERC-[Localité 2] en tant que chef de magasin, depuis le 29/08/2014.Votre contrat prévoit une période d'essai de 3 mois.

Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n'est pas concluant.Par conséquent nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail à compter du 18 octobre 2014.(...)'

Mme [Z] fait valoir que la lettre de rupture de la période d'essai a été établie alors que l'employeur avait connaissance de l'accident du travail dont la salariée avait été victime le 2 octobre 2014.

Elle expose que, selon les dispositions de l'article L.126-9 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension pour cause d'accident du travail, que pour faute grave du salarié ou impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie , de maintenir le contrat de travail.

Elle en conclut que la résiliation du contrat de travail par la société , en méconnaissance de ce texte, est nulle, la protection des salariés concernés s'appliquant également à la période d'essai.

Elle fait aussi valoir que la société a ensuite été informée de son état de grossesse, et que , si la rupture est liés , selon elle, principalement à l'altercation survenue le 2 octobre 2014, elle n'est pas non plus dénuée de tout lien avec l'état de grossesse de la salariée, de sorte qu'en méconnaissant les dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté .

.../...

Ainsi que l'a noté avec pertinence le premier juge, dont la cour adopte intérgralement les motifs,la rupture de la période d'essai a été notifiée à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 octobre 2014, mais prise en charge par LA POSTE le 4 octobre .C'est cette dernière date qu'il y a lieu de retenir comme date de rupture de la période d'essai .

A cette date, il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail ou de l'état de grossesse de la salariée.

En effet , la déclaration d'accident du travail n'était établie que le 15 octobre 2014 et Mme [Z] ne prouve pas avoir informé son employeur de l'origine professionnelle de la suspension de son contrat de travail dès le 2 octobre 2014, date de l'avis initial d'arrêt de travail pour accident du travail.

En outre, s'agissant de son état de grossesse, elle produit un courrier manuscrit daté du 8 octobre 2014 qu'elle prétend avoir adressé à son employeur avec demande d'avis de réception, sans en justifier , dans lequel elle se borne à déclarer sa grossesse, et ce n'est que le 4 décembre 2014 qu'elle adressait par courrier simple un certificat de grossesse, soit près de deux mois après la date de rupture de la période d'essai.

Au surplus il apparaît au vu d'un mail de M.[B] [C] en date du 30 septembre 2014, dressant une liste de points négatifs sur l'organisation du magasin que certaines des critiques sont susceptibles d'être imputables à la salariée qui exerçait les fonctions de chef de magasin, ce qui pouvait justifier la rupture.

Le premier juge a avec raison conclu qu'au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir rompu la période d'essai en raison de l'état de santé de la salariée, que cela soit au titre de l'accident du travail ou au titre de l'état de grossesse, et que la rupture de la période d'essai n'est donc pas affectée de nullité, étant observé en outre que Mme [Z] ne produit aucun autre élément nouveau en cause d'appel.

Par conséquent, la cour confirmera la décision déférée qui a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 20 avril 2018,

Condamne Madame [G] [Z] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 18/07884
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.07884 ?
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