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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04959

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 12 mai 2022, 21/04959


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022



N° 2022/305













Rôle N° RG 21/04959 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHF3







S.C.I. MARO





C/



S.C.P. JP LOUIS ET [V] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY













cision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de DIGNE LES BAINS en date du 11 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00020.





APPELANTE



S.C.I. MARO,

immatriculée au RCS de Manosque sous le N°494 786 486 dont le siège social est sis Chez M. [L] [F]-[Adresse 2]



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/305

Rôle N° RG 21/04959 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHF3

S.C.I. MARO

C/

S.C.P. JP LOUIS ET [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de DIGNE LES BAINS en date du 11 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00020.

APPELANTE

S.C.I. MARO,

immatriculée au RCS de Manosque sous le N°494 786 486 dont le siège social est sis Chez M. [L] [F]-[Adresse 2]

représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

S.C.P. JP LOUIS ET [V] [Y]

mandat conduit par Me [V] [Y] es qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SCI MARO désignée à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 12.11.2015

dont le siège est sis [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 12 novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI MARO.

Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication judiciaire à la diligence du liquidateur des biens immobiliers appartenant à la SCI MARO situés dans la ville de [Localité 3] pour une mise à prix de 200 000 euros sans possibilité de baisse de la mise à prix en cas de carence d' enchères qui a été constatée par jugement du 15 novembre 2018.

Une nouvelle saisine du liquidateur a sollicité la remise en vente aux enchères du bien sur la mise à prix de 75 000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas d'enchères.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge-commissaire a ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire à la diligence du liquidateur des mêmes biens avec mise à prix de 75 000 euros avec possibilité de baisse du quart et de la moitié.

Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la Cour d'appel de céans a fixé la mise à prix à 100 000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas de carence d'enchères.

A l'audience d'adjudication du 17 septembre 2020, aucune enchère n'a été portée, la carence d'enchères ayant été constatée par jugement du 17 septembre 2020.

Par la suite, le liquidateur a été contacté par un acquéreur M. [P] [R] qui a fait une proposition d'acquisition des biens immobiliers au prix de 50 000 euros augmenté du montant des frais préalables exposés pour la procédure de vente immobilière soit un total de 64 220,04 euros selon paiement comptant.

Par requête réceptionné le 5 novembre 2020, la SCP LOUIS & [Y] es qualité de liquidateur a sollicité le juge-commissaire la cession de gré à gré des biens immobiliers à M. [P] [R].

Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a notamment:

Rejeté la demande de sursis à statuer et toutes les prétentions et contestations de la SCI MARO,

Ordonné la vente de gré à gré à M. [P] [B] [R] des biens immobiliers dont la liste est décrite dans le jugement, au prix de 50 000 euros outre les frais de saisies immobilières d'un montant de 14 201,04 euros,

Précisé que le prix de cession de l'immeuble susvisé sera versé entre les mains de la SCP JP LOUIS&[Y], liquidateur pour être employé au paiement du passif, après prélèvement des frais et honoraires en sa qualité de vendeur;

Dit que l'acte de vente devra prévoir que la SCP JP. LOUIS&[Y] sera dégagée de toute responsabilité en sa qualité de vendeur.

La SCI MARO a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer et toutes ses prétentions et contestations,

Ordonné la vente de gré à gré à M. [R] des biens immobiliers cadastré commune de [Localité 3] section AK n° lieudit [Adresse 4] lots 8,9,10,12 au prix de 50 000 euros outre les frais de saisies immobilières de 14,201,04 euros.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI MARO conclut au visa des articles L 642-19 et R 642-37-1 du code de commerce:

à la réformation de l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Déclarer nulle l'ordonnance du 11 mars 2021,

En conséquence,

Dire que la vente de gré à gré autorisée par cette ordonnance ne permet pas une réalisation des actifs du débiteur dans les conditions,

Dire que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir dans son ordonnance critiquée;

A titre subsidiaire,

Débouter la SCP LOUIS&[Y] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent, l'offre de vente faite étant manifestement insignifiante et n'est pas de nature à permettre un meilleur désintéressement des créanciers,

Ordonner à nouveau la vente aux enchères publiques en fixant la mise à prix à la somme de 100 000 euros prix fixé par la Cour d' Appel d'Aix en Provence le 27 novembre 2019,

En tout état de cause,

Condamner la SCP LOUIS &[Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient que son appel formé dans les 10 jours, est recevable.

Elle fait valoir que le juge-commissaire n'établit pas avoir entendu la débitrice et son gérant M. [F] conformément aux dispositions de l'article R 642-37-1 du code de commerce.

Elle ajoute que les dispositions de l'article L 642-19 du code de commerce posent le caractère subsidiaire de la vente de gré à gré lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de débiteur.

Certaines décisions ont retenu l'excès de pouvoir du juge-commissaire s'il autorise une cession d'actif à vil prix.

En l'espèce, il n' y a eu qu'une seule offre présentée par le liquidateur au profit de M. [R] qui a écarté l'offre des consorts [K] et [G] au prix de 80 000 euros et aussi M. [Z] [C] qui a proposé d'acquérir le bien au prix de 100 000 euros.

Assignée le 31 mais 2021 à personne habilitée et conclusions de l'appelante signifiées le 24 juin 2021 à personnes habilitée, la SCP LOUIS & [Y] es qualité de liquidateur de la SCI MARO, n'a pas constitué avocat.

Par courrier arrivé à la Cour le 7 juin 2021, [V] [Y] es qualité de liquidateur informe que la liquidation ne dispose d'aucun moyen financier pour assurer sa représentation devant la Cour. Elle indique solliciter la confirmation de la décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.

SUR CE;

Attendu qu'en application des articles R 642-37-1 du code de commerce, la SCI MARO étant une partie dont les droits et obligations peuvent être affectés par l'ordonnance entreprise, est recevable en son appel;

Attendu que la SCI MARO conteste avoir été entendu avant que le juge-commissaire ne rende sa décision,

mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier de première instance dont la Cour dispose, que l'avocat de la SCI MARO a présenté ses conclusions en date du 9 décembre 2020 pour l'audience du 10 décembre 2020 suite à la requête du liquidateur, audience qui a été reportée au 11 février 2021,

que dans ses conclusions la SCI MARO sollicite un sursis à statuer et le débouté des demandes du liquidateur, auxquels le juge commissaire a répondu,

que l'ordonnance précise en outre avoir entendu M. [F] dirigeant de la SCI MARO cette dernière étant représentée par son avocat,

qu'en conséquence, la demande de prononcer la nullité de l'ordonnance sera rejetée;

Sur le fond;

Attendu que le juge commissaire a ordonné la vente de gré à gré à M. [P] [B] [R] des biens immobiliers de la SCI MARO, au prix de 50 000 euros outre les frais de saisies immobilières d'un montant de 14 201,04 euros,

qu'il est établi que les 15 novembre 2018 et le 17 septembre 2018, la carence d'enchères a été constatée avec des mises à prix respectivement à 200 000 euros et 100 000 euros suite à l'arrêt de la Cour d'Appel du 27 novembre 2019,

que c'est suite à ces carences que le liquidateur a saisi par requête du 5 novembre 2020 le juge-commissaire pour la cession de gré à gré des biens immobiliers à M. [P] [R] qui a fait une proposition d'acquisition des biens immobiliers au prix de 50 000 euros augmenté du montant des frais préalables exposés pour la procédure de vente immobilière soit un total de 64 220,04 euros selon paiement comptant,

que la vente de gré à gré n'a été autorisée qu' en raison de l'échec des ventes aux enchères dont les dispositions réglementant la publicité des enchères ont été respectées,

que M. [R] a produit notamment une attestation de provenance des fonds, une déclaration d'indépendance et de sincérité du prix, une attestation du Crédit agricole confirmant qu'elle détient dans ses livres la somme de 64 201,04 euros , une attestation de la vente de son bien au prix de 175 000 euros,

que les propositions des consorts [G] et [K] pour le prix de 80 000 euros et celle de M. [C] pour le même prix n'ont jamais été concrétisées auprès du liquidateur,

que le juge commissaire n'a donc commis aucun excès de pouvoir,

qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel de la SCI MARO, recevable,

Déboute la SCI MARO de sa demande de nullité,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Condamne la SCI MARO aux entiers dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/04959
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04959 ?
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