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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04883

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 12 mai 2022, 21/04883


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022



N° 2022/304













Rôle N° RG 21/04883 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG7Z







[A] [U]





C/



[V] [W]

[N] [W]

[L] [G]

[L] [M]

[E] [P]

[X] [I]

[F] [H]

Mutualité MSA PROVENCE AZUR













Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CALLUT

Me

Claudie HUBERT

Me François GOMBERT

Me Carole MAROCHI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ à compétence commerciale d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06411.





APPELANT



Madame [A] [U]

Demeurant [Adresse 4]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/304

Rôle N° RG 21/04883 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG7Z

[A] [U]

C/

[V] [W]

[N] [W]

[L] [G]

[L] [M]

[E] [P]

[X] [I]

[F] [H]

Mutualité MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CALLUT

Me Claudie HUBERT

Me François GOMBERT

Me Carole MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ à compétence commerciale d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06411.

APPELANT

Madame [A] [U]

Demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI REBUFAT& LASBATS-MAZILLE ANNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [V] [W]

Demeurant Chez Monsieur [M] [L], [Adresse 6]

Représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [W]

Demeurant Chez Monsieur [M] [L], [Adresse 6]

Représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [G]

Demeurant Chez Mr [I] [X] - [Adresse 1]

Représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [M]

Demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [P]

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [I]

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [H]

es qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [A] [U]

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

MSA PROVENCE AZUR

Mutualité sociale agricole

Ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [A] [U] exerce l'activité d'exploitante agricole.

Par jugement du 6 février 2012, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a arrêté son plan de redressement et désigné M. [F] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 18 mars 2021, rendu à la requête de M. [H] et de la MSA PROVENCE AZUR et sur assignation de six salariés de Mme [U], le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a notamment :

-prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 6 février 2012 et la liquidation judiciaire de Mme [U],

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la date du jugement,

-désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :

-Mme [U] se trouve manifestement en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce, un immeuble non encore vendu ne constituant pas un actif disponible,

-comme elle ne le conteste pas, Mme [U] n'a pas réglé la 17ème trimestrialité de son plan de redressement,

-entre juillet 2014 et juillet 2019, la MSA a émis et notifié à Mme [U] 13 contraintes dont une seule a été frappée d'opposition,

-les sommes dues à la MSA par Mme [U] du chef de ces 12 titre exécutoires s'élèvent à 309 309, 17 euros,

-les voies d'exécution mises en 'uvre par la MSA sont restées vaines,

-par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a condamné Mme [U] à régler diverses sommes pour un montant total de 181 000 à des salariés,

-Mme [U] n'a pas respecté les délais de paiements que la cour lui a accordés pour apurer la créance de ses salariés,

-Mme [U] ne justifie pas d'un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible puisqu'il n'est pas établi que les ventes d'immeubles qu'elle allègue puissent intervenir rapidement,

-les difficultés économiques nées de la crise sanitaire ne peuvent à elles seules expliquer les défaillances de Mme [U] qui, comme le manifestent les nombreuses requêtes en résolution du plan déjà déposées, sont anciennes et récurrentes,

-la fragilité structurelles de l'activité de l'intéressée ainsi mise en évidence impose une liquidation judiciaire sauf à maintenir son activité de manière artificielle préjudiciable aux créanciers.

Mme [U] a fait appel de cette décision le 3 avril 2021.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE,

-remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision frappée d'appel,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 juillet 2021, M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [U] demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 16 juillet 2021, la MSA PROVENCE AZUR demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [U] aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de justice.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 juillet 2021, messieurs [V] [W], [N] [W], [L] [G], [L] [M], [E] [P] et [X] [I] (les salariés) demandent à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [U] aux entiers dépens et les déclarer frais privilégiés de justice.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 12 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.

Le 27 mai 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 23 février 2022.

La procédure a été clôturée le 27 janvier 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

L'article L631-20-1 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.

Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.

L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.

Mme [U] prétend qu'elle aurait pu être en mesure de payer la 17ème répartition semestrielle et reproche au commissaire à l'exécution du plan :

-d'avoir déposé sa requête en résolution du plan alors que la 16ème répartition semestrielle n'étais pas exigible,

-de pas avoir cherché à lui faire bénéficier des dispositions de la législation sur la crise sanitaire en sollicitant un allongement du plan.

Toutefois, ainsi qu'il le fait valoir, la requête en conversion déposée le 2 juillet 2020 par M. [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan était parfaitement recevable et justifiée en ce que la 16ème échéance semestrielle du plan, échue le 6 février 2020, était partiellement impayée.

Par ailleurs, considérant que la 17ème échéance semestrielle, échue au 6 novembre 2020 en tenant compte des délais COVID (6 août plus 3 mois), est restée elle-aussi impayée, c'est à juste titre qu'il a maintenu sa demande à l'audience du 26 février 2021 qui s'est tenue devant le premier juge.

Il en résulte que Mme [U] qui n'allègue ni ne justifie s'être acquittée des échéances ultérieures se trouve effectivement en état de cessation des paiements au sens de l'article L626-27 du code de commerce.

Le premier grief soulevé par l'appelante sera donc écarté.

Mme [U] qui se reconnaît débitrice de créances salariales à hauteur de 181 000 euros, soutient encore qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a pas créé de nouvelles dettes au motif que la créance de la MSA est incertaine au moins en son quantum parce que ses décomptes ne sont pas sincères.

Contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, il ressort du décompte qu'elle verse aux débats (pièce 6 de la MSA) qu'au 18 février 2021 Mme [U] est redevable envers la MSA des sommes suivantes après déduction de la somme de 80 000 euros payée par la débitrice ;

-264 535, 17 euros en principal,

-72 523, 54 euros en majorations de retard.

A l'exclusion de celle de 13 229, 18 euros portant sur la contrainte du 28 juin 2019, ces sommes résultent toutes de contraintes définitives à défaut d'opposition de la part de Mme [U] de sorte que leur montant ne peut plus être contesté.

Il s'ensuit que la cour est fondée à considérer que Mme [U] a créé de nouvelles dettes d'un montant total minimum de 504 829, 53 euros (181 000 + 264 535, 17 + 72 523, 54 ' 13 229, 18) pendant l'exécution de son plan de redressement.

En effet, les salariés concernés par le litige prudhommal, intimés dans le cadre de la présente instance, justifient que les arrêts rendue le 3 juillet 2020 qui fondent leurs créances n'ont pas été exécutés malgré diverses tentatives d'exécution forcée qui ont échoué.

Enfin, Mme [U] conteste tout état de cessation des paiements en faisant valoir qu'elle est créancière de :

-la procédure de liquidation de biens de son père, M. [D] [U], à hauteur de 672 339, 46 euros,

-118 943, 48 euros au titre d'une quittance subrogative qu'elle détient sur la société HM CLAUSE.

Cependant, contrairement à ce qu'elle prétend et comme les intimés le font observer, ces sommes ne constituent en rien un actif disponible puisque Mme [U] ne les détient pas et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle va en disposer rapidement.

En effet ;

-la procédure collective de M. [D] [U] a été ouverte le 6 février 1984,

-sa qualité de créancière ne résulte d'aucun des éléments soumis à la cour.

Il est donc manifeste que, même en déduisant de ses dettes la somme de 5 386 euros que la MSA devrait éventuellement lui créditer, Mme [U] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé et que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Mme [U] qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;

Y ajoutant :

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [U].

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/04883
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04883 ?
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