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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 12 mai 2022, 21/02919


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022



N° 2022/ 206













Rôle N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAKY







S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/



[I] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian LASTELLE















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01006.





APPELANTE



S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 59 avenue de Chatou - 92863 RUEIL MALMAISON CEDEX



représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/ 206

Rôle N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAKY

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[I] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian LASTELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01006.

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 59 avenue de Chatou - 92863 RUEIL MALMAISON CEDEX

représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [Z]

né le 27 Août 1968 à DUGNY (93), demeurant Promenade des Arts - Bât A-0 - 06300 NICE

assigné par PVR le 13/04/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [Z] un prêt personnel de 36.000 euros, remboursable en soixante échéances mensuelles de 666,25 euros hors assurance au taux nominal de 4,20% l'an.

Par acte d'huissier du 17 février 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 37.466,49 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2019, avec capitalisation des intérêts ainsi qu'à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement par défaut du 03 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Nice a débouté la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 mai 2018 si bien que l'action en paiement du prêteur n'était pas forclose.

Il a relevé que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Il a noté que la lettre envoyée à l'emprunteur l'avait été à une adresse incorrecte et que le contrat de prêt ne prévoit aucune dispense d'une telle mise en demeure préalable; Il a relevé n'avoir pas été saisi à titre subsidiaire d'une demande de résiliation du contrat de prêt.

Le 25 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 26 mars 2021 signifiées le 13 avril 2021 à l'intimé défaillant, la SA SOGEFINANCEMENT demande à la cour de statuer de la manière suivante :

'Infirmer en toutes ses dispositions 1e jugement rendu 1e 3 décembre 2020 par le Tribunal de

Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice,

Statuant à nouveau,

1- à titre principal :

Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de 1a somme de 37.466,49 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an a dater du 20 mars 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement, avec exécution provisoire de la décision à intervenir

2- à titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du contrat de crédit EXPRESSO n°37196259479, conclu 1e 31 octobre2017 entre la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale

SOGEFINANCEMENT d'une part et Monsieur [I] [Z] d'autre part,

Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de 1a somme de 37.461,22 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an a dater du 20 mars 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement,

3 à titre infiniment subsidiaire :

Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement des échéances impayées du contrat de

crédit expresso n°37l96259479, soit à la somme de 6.896,50€ outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à dater du 20 mars 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement d'une indemnité de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Elle soutient avoir envoyé à l'emprunteur une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par la voie d'un recommandé avec accusé de réception.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle fait état des manquements graves de Monsieur [Z] à son obligation essentielle de payer les échéances du prêt.

A titre très subsidiaire, elle demande que ce dernier soit condamné au versement des mensualités impayées arrêtées au jour du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il ressort de l'historique du crédit produit au dossier que le premier impayé non régularisé date du 10 mai 2018. L'action en paiement, introduite par l'assignation du 17 février 2020, est ainsi recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article 1225 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable pour un contrat souscrit le 31 octobre 2017, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur; il ne porte pas dispense du prêteur de mettre en demeure l'emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le 'remboursement immédiat' au sens de ce texte ne signifiant rien d'autre qu'un remboursement avant terme.

Le prêteur (pièce 4) justifie d'une mise en demeure préalable d'avoir à régler les échéances impayées mais ne justifie pas son envoi à l'emprunteur. Il manque l'accusé de réception. Dès lors, la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L'article 1227 du code civil énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il ressort des pièces produites que le prêteur a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de mai 2018, alors même que les fonds ont été débloqués le 15 novembre 2017 et que la première échéance intervenait le 10 décembre 2017.

L'absence de paiement des échéances par l'emprunteur dès le mois de mai 2018 constitue un manquement grave à son obligation essentielle qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt. Il convient de fixer la date de résiliation du contrat au 20 mars 2019 (date de la mise en demeure faite par le prêteur).

Sur les sommes dues par Monsieur [Z]

Selon l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La résiliation du contrat ayant pris fin au 20 mars 2019, Monsieur [Z] est redevable du capital restant dû au mois de mars 2019, soit la somme de 27.694, 68 euros, majoré des échéances impayées (6896, 50 euros), des intérêts de retard ( 207,66 euros) et de l'indemnité de 8% sur le capital restant du (soit la somme arrondie de 2215 euros).

Il convient de condamner Monsieur [Z] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 37.013,84 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2019 sur la somme de 34.591, 18 euros (les intérêts contractuels ne courant pas sur l'indemnité légale de 8%), et intérêts au taux légal à compter de la même date sur la somme de 2215 euros.

La règle édictée par l'article L 312-39 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

La SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts au taux contractuel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Z] est succombant devant la cour d'appel. Il sera condamné aux dépens d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ses demandes faites sur ce fondement.

Le jugement déféré qui a condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de première instance qui l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [I] [Z] (prêt de 36.000 euros accepté le 31 octobre 2017),

FIXE la date de résiliation du prêt 20 mars 2019,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 37.013,84 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2019 sur la somme de 34.591, 18 euros et intérêts au taux légal à compter de la même date sur la somme de 2215 euros,

DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts au taux contractuel,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de la présente instance,

REJETTE la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/02919
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02919 ?
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