COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N°2022/197
Rôle N° RG 20/12183 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGTYC
[N] [Y]
C/
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Shéhérazade BENGUERRAICHE
Me Pauline CHASTAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03286
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 14 février 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000286 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 avril 1970 à OUED-RIOU - ALGERIE
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Laurence GODRON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant,
Supprime à compter du présent arrêt la contribution aux frais d'entretien et d'éducation due par Monsieur [N] [Y] pour l'enfant majeur [B] né le 24 avril 2000,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE