COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N°2022/193
Rôle N° RG 20/11302 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGRCS
[Y] [H] épouse [V]
C/
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-claire BUROT
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 14 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01414.
APPELANTE
Madame [Y] [H] épouse [V]
née le 21 décembre 1968 à [Localité 5] - MARTINIQUE ([Localité 5])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] - Résidence '[4]' - [Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire BUROT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [J] [V]
né le 19 juin 1948 à MOSTAGNAEM - ALGERIE (99)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Laurence GODRON, Conseillère
Greffier présent lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil
Reçoit l'appel
Infirme la décision entreprise sur le prononcé du divorce
Et statuant à nouveau
Prononce le divorce des époux
-[J] [C] [V], né le 19 juin 1948 à [Localité 6] (Algérie)
Et
-[Y] [S] [H], née le 21 décembre 1968 à [Localité 5] (Martinique)
Mariés le 5 février 2011 à [Localité 3] (Var)
Aux torts exclusifs de l'épouse
Vu l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'une expédition, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Confirme les autres dispositions du jugement dévolues à la cour
Dit que [Y] [H] sera tenue aux dépens de l'appel, distraits au profit du conseil constitué aux intérêts de [J] [V]
Déclare [Y] [H] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE