COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 MAI 2022
N° 2022/ 237
N° RG 21/17888
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISBZ
[S] [J]
[N] [U]
C/
SARL HOTEL VOLNAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/00059.
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
né le 18 Décembre 1971, demeurant 12 Avenue de Suède 06000 NICE
Madame [N] [U]
demeurant 12 avenue de Suede 06000 NICE
représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HOTEL VOLNAY
exploitée sous l'enseigne HOTEL AMBASSADOR, prise en la personne de Directeur en exercice domicilié es qualité au siège sis 8 Avenue de Suède 06000 NICE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [S] [J] et Mme [N] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NICE qui a constaté la résiliation du contrat de résidence le liant à la société ADOMA, dit que depuis le 23 octobre 2016 celui-ci est devenu occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière redevance mensuelle au taux en vigueur dans les foyers;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord mettant fin au litige;
Attendu que c'est dans ces conditions que M. [S] [J] et Mme [N] [U] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que par conclusions, la SARL HOTEL VOLNAY a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [S] [J] et Mme [N] [U] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et à la SARL HOTEL VOLNAY de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [S] [J] et Mme [N] [U] de leur désistement d'appel et à la SARL HOTEL VOLNAY de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERELE PRESIDENT