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11/05/2022 | FRANCE | N°21/15968

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 mai 2022, 21/15968


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

NB

N° 2022/ 107













Rôle N° RG 21/15968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMHT







[I] [B]





C/



[K] [F]

[U] [B]

[O] [R] [B]

S.C.P. EZAVIN-[H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Renaud ESSNER Me Florent VERG

ER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ de GRASSE en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01136.





APPELANT



Monsieur [I] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011690 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

NB

N° 2022/ 107

Rôle N° RG 21/15968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMHT

[I] [B]

C/

[K] [F]

[U] [B]

[O] [R] [B]

S.C.P. EZAVIN-[H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Renaud ESSNER Me Florent VERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ de GRASSE en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01136.

APPELANT

Monsieur [I] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011690 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 16 Décembre 1955 à BONE (ALGERIE), demeurant Lieudit Olmo, Maison Rose - 20218 MOLTIFAO

représenté par Me Françoise BOULAN DE LA SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [F] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B], demeurant 2 Avenue Aristide Briand, CS 30751 - 06605 ANTIBES CEDEX

représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [B]

né le 31 Janvier 1953 à BONE (ALGERIE), demeurant 949 Chemin Saint Julien - 06410 BIOT

représenté par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [R] [B]

né le 25 Janvier 1962 à NICE, demeurant Auto Bill, 59 Boulevard Paul Doumer - 06110 LE CANNET

représenté par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. EZAVIN-[H] représentée par Maître [T] [H], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [P] [B] née [E] et de M. [J] [B], demeurant 1 rue Alexandre Mari - 06300 NICE

représentée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO - RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[J] [B] est décédé ab intestat le 09 mai 1987 à BIOT (06), laissant pour lui succéder son épouse, [P] [E] et leurs trois enfants, MM [I], [O] et [U] [B].

Il dépendait de la communauté existant entre les époux un bien immobilier situé à BIOT (06), 949 chemin Saint Julien, dans lequel résidaient [P] [E], jusqu'au 14 février 2002, et son fils M. [U] [B] et sa famille.

Par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation des droits et biens immobiliers consistant dans la maison de BIOT, fixé à la somme de 95 240 € le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] [B] à l'indivision à compter du 04 mai 2000 et jusqu'au 1er juillet 2007, fixé à la somme mensuelle de 1183,33 € le montant de l'indemnité d'occupation à régler jusqu'au jour du partage par M. [U] [B], dit que les dettes acquittées par ce dernier pour le compte de l'indivision seront prises en compte au passif de l'indivision pour leur montant minimal soit 46 737 € et 2 332 €.

M. [U] [B] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 23 octobre 2009.

[P] [E] est décédée ab intestat le 25 mars 2017 à BIOT.

Aucune des deux successions n'ayant été réglée, Me [F], liquidateur judiciaire de M. [U] [B] depuis le 07 juillet 2017 en remplacement du précédent, a sollicité la désignation d'un mandataire successoral.

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de GRASSE a notamment désigné la SCP EZAVIN [H], représentée par Me [H], en qualité de mandataire successoral de la succession [P] [E], pour une durée de deux ans, sauf prorogation, avec les pouvoirs d'effectuer les actes d'administration de la succession.

Par acte d'huissier en date des 14 et 19 février 2019, Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [U] [B] a saisi le tribunal de grande instance de GRASSE notamment afin de voir ordonner le partage de l'indivision sur le bien indivis situé à BIOT et de commettre un notaire pour procéder aux opérations, et préalablement ordonner la licitation de la maison de BIOT au prix de 250 000 €.

L'affaire devait être plaidée le 09 septembre 2021.

Par acte d'huissier en date des 15 et 21 janvier et 24 février 2021, Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [U] [B] a assigné ce dernier, et ses frères, MM. [O] et [I] [B] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir, au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile proroger, avec effet rétroactif, la mission du mandataire successoral, autoriser Me [H] à solliciter, ès qualités, directement toute nouvelle prorogation de sa mission, dire que les frais d'administration seront des frais privilégiés de succession et déclarer les dépens frais privilégiés de partage dont distraction au profit de son conseil.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge délégué du tribunal judiciaire de GRASSE a :

Vu les dispositions des articles 122, 813-1 et suivants du Code civil, 328 et suivants, 481-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, L 641-9 du code de commerce ;

Déclaré la SCP EZAVIN [H] prise en la personne de [T] [H], administrateur judiciaire, à Nice en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [E] recevable et bien fondée ;

Déclaré [U] [B] irrecevable à agir et pour défendre à l'action par suite de son dessaisissement depuis son placement en liquidation judiciaire ;

Déclaré Maître [K] [F] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [U] [B] irrecevable en sa demande de renouvellement à titre rétroactif de la mission de la SCP EZAVIN [H] prise en la personne de [T] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [E] veuve de [J] [B], née le 10 décembre 1928 à BONE en Algérie, décédée le 25 mars 2017 ;

Jugé que les conditions de l'article 813-1 du Code civil sont toujours réunies ;

Désigné à nouveau la SCP EZAVIN [H] prise en la personne de [T] [H], administrateur judiciaire à Nice en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [P] [E] veuve de [J] [B], née le 10 décembre 1928 à BONE en Algérie, décédée le 25 mars 2017, pour une durée de 2 ans à compter de ce jour ;

Déclaré [I] [B] recevable et bien fondé en sa demande de désignation d'un mandataire successoral ;

Désigné la SCP EZAVIN [H] prise en la personne de [T] [H], administrateur judiciaire à Nice en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [J] [B] en son vivant agent de sécurité, époux de [P] [E], demeurant à BIOT (Alpes-Maritimes), 949 Chemin de Saint Julien, décédé en son domicile le 9 mai 1987, né à Livoume en Italie, le 23 octobre 1928, pour une durée de 2 ans à compter de ce jour ;

Débouté [I] [B] de sa demande tendant à voir confier au mandataire successoral mission de réaliser les biens immobiliers, de mandater préalablement deux agences immobilières ;

Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ;

Autorisé le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la direction des finances publiques ;

Dit que la mission prendra fin dans le délai de deux ans à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées par l'article 813-1 du Code civil ;

Fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de la succession des deux défunts ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;

Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire de GRASSE ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;

Déclaré la demande formée par [I] [B] tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle due par [U] [B] et les occupants de son chef, à sa condamnation au paiement de cette somme mensuelle, de celle en tant que de besoin de Maître [F] ès qualités, que ce soit à la somme mensuelle de 3700 euros ou de 2641,66 euros, irrecevable ; l'en déboute ;

Déclaré ses demandes de répartition annuelle des bénéfices et d'avance en capital irrecevables, l'en déboute ;

L'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de [U] [B] ;

Débouté [W] [B] et [U] [B] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les frais d'administration seront réglés sur les fonds de la succession ;

Déclare les dépens frais privilégiés de succession et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître ESSNER, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Rappelé que, conformément aux dispositions au 6° de l'article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

Le jugement a été signifié aux consorts [B] le 07 octobre 2021.

Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [B] indépendamment de celles formées par son liquidateur judiciaire ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [I] [B] en expulsion de M. [U] [B] et en condamnation de celui-ci au paiement d'une nouvelle indemnité d'occupation ;

- condamné M. [U] [B] à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision entre MM. [U], [I] et [O] [B] résultant de la succession de [J] [B] et de [P] [E], administrée provisoirement par Me [H] en sa qualité de mandataire successoral, sur le bien immobilier situé à BIOT, 949 chemin de Saint-Julien, au prix de 250 000 € sans faculté de baisse.

Par déclaration reçue le 12 novembre 2021, M. [I] [B], qui a sollicité l'aide juridictionnelle, a interjeté appel du jugement du 30 juillet 2021.

Par ordonnance de la présidente de chambre du 02 décembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 décembre 2021, M. [I] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 815-9, 815-11 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1380 du CPC,

,

Vu les articles 696, 699 et 700 du CPC,

Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré Monsieur [U] [B] irrecevable en ses demandes et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Désigné la SCP EZAVIN-[H] prise en la personne de Maître [T] [H], administrateur judiciaire, à NICE en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [P] [B] née le 10 décembre 1928, décédé le 25 mars 2017, pour une nouvelle durée de 2 ans.

Déclaré recevable et bien-fondé [I] [B] en sa demande de désignation d'un mandataire successoral.

Désigné la SCP EZAVIN-[H] prise en la personne de Maître [T] [H], administrateur judiciaire, à NICE en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [J] [B] né le 23 octobre 1928 et décédé le 9 mai 1987, pour une durée de 2 ans.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à voir confier au mandataire successoral mission de réaliser les biens immobiliers, de mandater préalablement deux agences immobilières,

Déclaré la demande formée par Monsieur [I] [B] tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle due par [U] [B] et les occupants de son chef, à sa condamnation au paiement de cette somme mensuelle, de celle en tant que de besoin de Maître [F] ès qualités, que ce soit à la somme mensuelle de 3700 € ou de 2641,66 €, irrecevable, et l'en a débouté,

Déclaré ses demandes de répartition annuelle des bénéfices et d'avance en capital irrecevables, et l'en a débouté,

Débouté Monsieur [I] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de [U] [B],

Débouté Monsieur [I] [B] de toutes autres demandes.

Statuant à nouveau,

Conférer à l'administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, les pouvoirs les plus étendus.

Autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des biens ci-après désignés :

- Une propriété sise à BIOT (06410) 949, Chemin Saint Julien constituée d'une maison de plein pied comprenant quatre chambres, séjour, salon, cuisine, salle de bains, wc, deux salles d'eau, wc, terrasse, figurant au cadastre de ladite Commune section AZ n°20 pour 20 a98 ca, au prix de 850.000 € net vendeur.

Autoriser le mandataire successoral à mandater deux agences immobilières, sans exclusivité, pour rechercher un acquéreur aux prix ci-dessus indiqués, avec la possibilité de procéder à une mise en vente initiale à un prix supérieur,

L'autoriser à régulariser tout compromis ou promesse de vente et à choisir le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente,

A tout le moins, conférer au mandataire successoral les mêmes pouvoirs que ceux conférés aux termes de l'Ordonnance rendue le 26 septembre 2018 et notamment l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [B] et des occupants de son chef du bien sis à BIOT (06) 949 Chemin de Saint Julien avec si nécessaire le concours de la force publique.

Fixer à la somme mensuelle de 3.700 € le montant de l'indemnité d'occupation due par [U] [B] et les occupants de son chef ; l'y condamner ainsi que Maître [F], ès qualité, en tant que de besoin.

A tout le moins, Fixer à la somme mensuelle de 2.641,66 € le montant de l'indemnité d'occupation due par [U] [B] et les occupants de son chef et l'y condamner ainsi que Maître [F], ès qualité, en tant que de besoin.

Ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Allouer à Monsieur [I] [B] la somme de 61.411,21 € et y condamner Monsieur [U] [B] ainsi que Maître [F], ès qualité, en tant que de besoin.

A tout le moins, Allouer à Monsieur [I] [B] la somme de 48.896 € et y condamner Monsieur [U] [B] ainsi que Maître [F], ès qualité, en tant que de besoin.

Ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [I] [B] dans le partage à intervenir.

Allouer à Monsieur [I] [B] la somme de 100.000 € et y condamner Monsieur [U] [B] ainsi que Maître [F], ès qualité, en tant que de besoin.

A tout le moins, Allouer à Monsieur [I] [B] la somme de 50.000 € et y condamner Monsieur [U] [B] ainsi que Maître [F], ès qualité, en tant que de besoin.

Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts courus depuis plus 'd'un' sur toutes les sommes dues par Monsieur [U] [B].

Condamner Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au bénéfice de Me Françoise BOULAN au titre de l'aide juridictionnelle.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 07 février 2022, Me [F] sollicite de la cour de :

Vu les articles 813-1 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1380 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 641-13 du Code de commerce ,

Vu les pièces au débat,

Vu l'ordonnance en date du 26.09.2018 désignant maître [H] en qualité de mandataire successoral,

Vu la procédure de licitation partage ,

Vu le Jugement dont appel ,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 28.10.2021,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a désigné Maître [H] es qualité de mandataire Successoral à la succession de :

° Madame [P] [E], née à BONE (Algérie) le 10 décembre 1928, et décédée le 25 mars 2017.

Pour une durée de deux ans à compter du 31.07.2021, avec les pouvoirs suivants :

Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensembIe des actes d'administration de la succession ;

Autorise le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la direction des finances publiques ;

Dit que la mission prendra fin dans le délai de deux ans à compter de ce jour. sauf prorogation éventuelle sollicitée par I'une des personnes visées par l'article 813-1 du Code civil ;

Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de la succession des deux défunts ;

Dit que, conformément aux dispositions de l`article 813-3 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée a la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;

Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire de GRASSE ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à voir,

Conférer à l'administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, les pouvoirs les plus étendus.

Autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des biens ci-après désignés.

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a DEBOUTE Monsieur [I] [B] de toutes ses demandes au titre de la revalorisation de l'indemnité d'occupation, de la répartition provisionnelle et de l'avance sur capital comme étant irrecevables et non fondées.

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a DIT que les frais d'administration judiciaire seront les frais privilégiés à la charge de la succession,

DIRE les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, société d'avocats inscrite au Barreau de GRASSE, aux offres de droits.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 08 février 2022, MM. [U] et [O] [B] sollicitent de la cour de :

Dire recevable mais mal fondé l'appel de [I] [B] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 30 juillet 2021,

Statuer ce que de droit en ce qui concerne la désignation de Maître [H] en qualité de mandataire successoral des successions [P] [B] et [J] [B],

Rejeter l'appel de [I] [B] en ce que ses demandes sont irrecevables en application de l'Article 70 du CPC, en ce qu'elles relèvent de la compétence exclusive du mandataire successoral, en ce qu'elles sont prescrites et en ce qu'elles se heurtent aux dispositions de I'ArticIe 815-3 du Code civil.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 février 2022, la SCP EZAVIN-[H], représentée par Me [H], sollicite de la cour de :

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [I] [B],

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 28.10.2021,

L'EN DEBOUTER,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

La procédure a été clôturée le 23 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué partiellement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à voir confier au mandataire successoral mission de réaliser les biens immobiliers, de mandater préalablement deux agences immobilières, déclaré la demande formée par Monsieur [I] [B] tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle due par [U] [B] et les occupants de son chef, à sa condamnation au paiement de cette somme mensuelle, de celle en tant que de besoin de Maître [F] ès qualités, que ce soit à la somme mensuelle de 3700 € ou de 2641,66 €, irrecevable, et l'en a débouté, déclaré ses demandes de répartition annuelle des bénéfices et d'avance en capital irrecevables, et l'en a débouté, débouté Monsieur [I] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de [U] [B] et débouté Monsieur [I] [B] de toutes ses autres demandes.

A titre liminaire, la cour indique que compte-tenu de son placement en liquidation judiciaire, M. [U] [B] se trouve dessaisi de ses droits d'agir et de se défendre à l'action, seul le liquidatuer pouvant agir en son nom. De même, il ne peut être formulé aucune demande à son encontre à titre personnel.

C'est pourquoi, le premier juge a, à juste titre, 'déclaré M. [U] [B] irrecevable à agir et pour défendre l'action par suite de son dessaisissement depuis son placement judiciaire'.

Sur la mission du mandataire successoral

S'il ne conteste pas la désignation de la SCP EZAVIN [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de ses parents, l'appelant sollicite en revanche que ses pouvoirs soient étendus aux fins de vendre le bien immobilier indivis situé à BIOT et de mandater deux agences immobilières, sans exclusivité, pour rechercher un acquéreur au prix de 850 000 euros net vendeur.

Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que :

- compte-tenu de l'acceptation de la succession par au moins l'un des héritiers, la demande en partage de la succession vaut acceptation tacite de la succession,

- l'attitude dilatoire de M. [U] [B] pour se maintenir dans le bien sans payer la moindre indemnité empêche de trouver une solution amiable.

Me [F], opposé à la demande d'extension formulée par l'appelant, sollicite la confirmation de la mission telle que décidée par le premier juge.

Il soutient essentiellement que la demande d'extension de la mission aura pour effet de retarder la licitation, et donc le désintéressement des créanciers de M. [U] [B], alors que la vente aux enchères, suite logique de la licitation partage, présente toutes les garanties pour que le bien soit vendu rapidement au prix du marché. Enfin, aucun élément ne permet d'asurer une vente amiable du bien.

MM. [U] et [O] [B], qui précisent dans leurs écritures ne formuler aucune prétention mais uniquement s'opposer aux demandes de leur frère, concluent à la confirmation du jugement et à la limitation de la mission du mandataire successoral, tout en indiquant que la demande de licitation-partage du liquidateur judiciaire n'est pas recevable dès lors que le passif de la liquidation judiciaire n'est pas définitivement fixé.

Concernant l'extension de sa mission, Me [H] fait remarquer qu'à la date des débats, le tribunal judiciaire de GRASSE était saisi, à la requête du liquidateur judiciaire, d'une demande de licitation partage du bien litigieux, à laquelle elle s'était associée. La licitation, soutenue par l'appelant à l'époque, a été ordonnée par jugement du 28 octobre 2021.

En conséquence, l'appel ne peut être accueilli.

Le jugement entrepris a rappelé que ;

- par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de grande instance de GRASSE a déjà ordonné, préalablement aux opérations de partage, la licitation du bien indivis situé à BIOT, sur la mise à prix de 850 000 €, faisant ainsi droit à la demande de M. [I] [B], de M. [O] [B] et de [P] [E],

- le mandataire liquidateur a engagé une action en licitation-partage qui devait être plaidée le 09 septembre 2021, à laquelle l'appelant s'est joint,

- aucun accord n'a été trouvé entre les différentes parties, alors même que la licitation a été ordonnée en mars 2008, soit il y a tout juste quatorze ans,

et souligné 'qu'aucun élément nouveau justifierait que la mission soit désormais confiée au mandataire successoral de réaliser l'actif indivis alors qu'il n'a pas été réévalué et que les déssaccords soient pour le moins persistants'.

Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose ' qu' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Après avoir noté que l'appelant ne produit aucun élément nouveau au soutien de sa prétention, la cour ni ne vise aucune de ses 20 pièces, la cour rappelle que la licitation partage a été ordonnée par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 10 mars 2008, qui en a également fixé les conditions, de sorte que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.

Sur la demande relative à une indemnité d'occupation à la charge de M. [U] [B] et à sa revalorisation

L'appelant sollicite de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [U] [B] et ses occupants à la somme de 3 700 euros par mois, et à tout le moins à 2 641,66 euros, et de l'y condamner, ainsi que Me [F] en tant que de besoin.

Il invoque essentiellement :

- les articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile,

- l'évolution de la valeur locative depuis le rapport d'expertise en date du 17 mai 2009 fixant l'indemnité à la somme de 1 183,33 euros,

- l'occupation du bien par les membres de la famille de M. [U] [B],

- la compétence du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond,

- le fait que l'action en paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul,

- Me [F] ne s'y oppose pas,

- l'article L.622-7 du code de commerce qui exclut de l'interdiction de payer toute créance en cas du jugement d'ouverture d'une procédure collective les créances liées à la vie courante du débiteur personne physique et les créances alimentaires. Or, une indemnité d'occupation est liée au besoin de la vie courante de M. [U] [B],

- celui qui a le droit d'être payé a corrélativement le droit d'agir pour en obtenir le paiement.

Me [F] souligne essentiellement que l'appelant ne justifie pas des valeurs locatives et qu'il lui appartient de formuler des demandes d'indemnité d'occupation à chaque occupant, M. [U] [B] ne pouvant être redevable d'indemnités éventuellement dues par d'autres occupants, ce qu'avait retenu le jugement rendu le 10 mars 2008 en limitant l'indemnité d'occupation à l'occupation effective.

Il soutient également qu'en tout état de cause, il ne peut être tenu à une telle indemnité ès qualités.

MM. [U] et [O] [B] s'opposent aux demandes de leur frère, soulevant essentiellement l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en ce qu'elles ne se rattachent pas à la demande principale, soit la désignation d'un mandataire successoral, et qu'un indivisaire ne peut agir à titre individuel, en raison de la compétence exclusive du mandataire successoral.

Me [H] indique que la demande se heurte aux dispositions du jugement du 28 octobre 2021 qui a jugé que 'la désignation du mandataire vient dessaisir les héritiers de l'exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci' et que 'M. [I] [B] ne saurait se substituer au mandataire successoral'.

Toutefois, la cour rappelle qu'aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de M. [U] [B] en son nom personnel.

En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable et la cour n'a pas à l'en débouter.

Le jugement entrepris sera confirmé seulement en ce que la demande a été déclarée irrecevable.

Sur la demande relative à l'expulsion de M. [U] [B] et des occupants de son chef

L'appelant indique que son frère occupe le bien indivis depuis plus de 10 ans sans verser aucune indemnité et que ce maintien dans les lieux est incompatible avec ses droits concurrents.

M. [U] [B] soulève l'irrecevabilité de la demande, notamment en ce qu'elle ne se rattache pas à la demande principale, en l'espèce la désignation d'un mandataire successoral.

La cour rappelle que M. [U] [B] n'a pas qualité à agir.

Toutefois, la cour rappelle qu'aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de M. [U] [B] en son nom personnel.

En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable et la cour n'a pas à l'en débouter.

Le jugement entrepris sera confirmé seulement en ce que la demande a été déclarée irrecevable.

Sur la demande relative à la répartition annuelle des bénéfices

L'appelant sollicite la condamnation de son frère M. [U] [B], ainsi que le liquidateur judiciaire en tant que de besoin, à la somme de 61 411,21 euros, et à tout le moins 48 896 euros, au titre d'une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Il soutient que l'indemnité d'occupation étant assimilée à un revenu de l'indivision, chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant et n'a pas à attendre le partage définitif et qu'en application du jugement du 10 mars 2008, son frère est redevable de la somme de 337 198,03 € au titre de l'indemnité d'occupation.

La cour note qu'à la page 13 de ses écritures, M. [I] [B] évalue sa part de bénéfice à la somme de 62 585,45 € mais formule sa prétention à hauteur de 61 411,21 €, et à tout le moins à 48 896 €. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Me [F] indique que par cette demande, l'appelant sollicite en fait le paiement de l'indemnité d'occupation. Or, le bénéfice de l'article L.641-13 du code de commerce ne peut être accordé à une créance de loyer du logement personnel postérieure au jugement d'ouverture.

Il ajoute que l'exception invoquée par l'appelant relative à la vie courante du débiteur n'existe plus.

Me [H] indique qu'en tout état de cause, la créance du loyer d'habitation du débiteur échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure.

Le jugement a débouté l'appelant de sa demande qui, sous couvert d'une demande provisionnelle des bénéfices, s'analyse en fait comme une demande de paiement à son profit de l'indemnité d'occupation se heurtant aux dispositions du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Or, l'appelant ne vise aucune des 20 pièces produites et sa demande se heurte aux dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, que l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

En conséquence, le jugement doit donc être confirmé.

Sur la demande relative à une avance en capital dans le partage à intervenir

L'appelant demande, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, que M. [U] [B] et Me [F], ès qualités, soient condamnés à lui verser une avance en capital d'un montant de 100 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir.

Au soutien de sa prétention, il invoque principalement deux arrêts de la Cour de Cassation aux termes desquels, d'une part, l'indivisaire qui s'est approprié la totalité des biens dépendant d'une indivision peut être tenu de verser une avance sur les droits de son coindivisaire et, d'autre part, un indivisaire redevable envers l'indivision d'importantes sommes et ce depuis plusieurs années peut être condamné à verser une avance en capital, sur ses deniers personnels.

Me [F] soutient que l'appelant ne bénéficiant pas du privilège de l'article L 643-13 du code de commerce, il est paralysé dans toutes ses actions.

Le jugement a débouté l'appelant de sa demande qui, sous couvert d'une demande d'avance en capital, s'analyse en fait comme une demande de paiement à son profit de l'indemnité d'occupation se heurtant aux dispositions du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Or, l'appelant ne vise aucune des 20 pièces produites, lesquelles n'incluent pas les arrêts cités, et la demande se heurte également à l'article L 641-13 du code de commerce.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, que l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive avec capitalisation des intérêts

L'appelant sollicite la condamnation de son seul frère M. [U] [B] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la licitation du bien indivis tout en l'occupant sans s'acquitter de la moindre indemnité.

M. [U] [B] invoque, outre l'irrecevabilité de la demande, le simple exercice de ses droits et le fait que le sort des successions est confié à un mandataire successoral.

La cour rappelle que M. [U] [B] n'a pas qualité à agir.

Me [F] s'en rapporte à justice.

Me [H] souligne l'irrecevabilité d'une telle demande au regard des articles L 622-7 et L 641-13 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la liquidation judiciaire de M. [U] [B].

Toutefois, la cour rappelle qu'aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de M. [U] [B] en son nom personnel.

En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable et la cour n'a pas à l'en débouter.

Le jugement entrepris sera donc confirmé seulement en ce que la demande a été déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [U] [B], dans le corps de ses conclusions, sollicite la condamnation de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du CPC.

M. [U] [B], dessaisi de son droit d'agir, ne peut formuler aucune prétention en son seul nom.

En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.

Aucune prétention relative aux dépens et aux frais irrépétibles ne figurant au dispositif figurant page 13 des conclusions de MM. [U] et [O] [B], la cour n'est donc pas saisie et ne peut statuer au profit de M. [O] [B].

Me [F] sollicite le recouvrement direct des dépens à son profit.

Me [H] laisse la cour statuer ce que de droit.

L'article 696 du code de procédure civile dispose notamment que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

M. [I] [B], succombant, sera donc condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me ESSNER et débouté de sa propre demande de recouvrement direct ainsi que de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de débouter une partie d'une demande déjà déclarée irrecevable,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [I] [B] relative à l'extension de la mision du mandataire successoral,

Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel, selon les règles de l'aide juridictionnelle, qui pourront être recouvrés par Me ESSNER en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute M. [I] [B] de sa demande de recouvrement direct,

Déboute M. [I] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/15968
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.15968 ?
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