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11/05/2022 | FRANCE | N°21/14082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 mai 2022, 21/14082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

NB

N° 2022/ 105













Rôle N° RG 21/14082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFUT







[L] [B]





C/



[H] [T] [G] [B]

[A] [G] [Y] [B]

[F] [V] [G] [B] épouse [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie GUIGNABODET

Me Gaspard JOUAN
r>

Me Roselyne SIMON-THIBAUD









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 08 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/763.





APPELANT



Monsieur [L] [R] [Y] [B]

né le 25 Décembre 1955 à Marseille (13000)

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

NB

N° 2022/ 105

Rôle N° RG 21/14082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFUT

[L] [B]

C/

[H] [T] [G] [B]

[A] [G] [Y] [B]

[F] [V] [G] [B] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie GUIGNABODET

Me Gaspard JOUAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 08 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/763.

APPELANT

Monsieur [L] [R] [Y] [B]

né le 25 Décembre 1955 à Marseille (13000)

de nationalité Française, demeurant 39 Boulevard Gaston Crémieux - 13008 Marseille

représenté par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [H] [T] [G] [B]

née le 05 Janvier 1954 à MARSEILLE (13) (13000), demeurant 26 boulevard Challier de Nere - 13008 MARSEILLE

représentée et assistée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [A] [G] [Y] [B]

né le 25 Décembre 1960 à MARSEILLE (13) (13000), demeurant 2955 avenue Fortuné Ferrini - 13080 LUYNES

représenté et assisté par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [F] [V] [G] [B] épouse [J]

née le 01 Octobre 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant 1 Bis Impasse Bonnasse - 13012 MARSEILLE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[P] [B] est décédé le 23 juin 2019 à Marseille (13), laissant pour lui succéder quatre enfants issus de son union avec [S] [K], pré-décédée le 30 août 2016 : [H], [A], [L] et [F] [B].

Me [D], notaire à Marseille, a été chargé par les héritiers de la succession de leur père, un autre notaire étant chargé de la succession de [S] [K].

Après la vente de plusieurs biens immobiliers, les comptes de la succession d'[P] [B] en l'étude de Me [D] font apparaître, au 30 avril 2021, une somme de 2 095 002,68 €.

Chaque héritier a déjà reçu, à proportion égale, le capital d'une assurance-vie, soit 122 000 euros.

M. [L] [B], reconnu personne handicapée, a demandé à bénéficier d'une avance en capital sur la succession de son père. Si Mme [H] [B] et M. [A] [B] ne s'y sont pas opposés, Mme [F] [B] a refusé.

M. [L] [B] a alors envisagé de vendre un bien reçu en donation de sa mère, hors part successorale. Alors qu'une offre d'achat était signée, Mme [F] [B] s'est opposée à la vente.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, M. [L] [B] a assigné Mmes [H] et [F] [B] et M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner une avance en capital sur ses droits d'un montant de 100 000 € à prélever sur le compte de la succession d'[P] [B] ouvert au sein de l'étude notariale de Me [D] et de condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 2 400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :

Vu l'article 815-11 du code civil,

Ordonné le versement d'une avance en capital sur ses droits d'un montant de 100 000 € à prélever sur le compte de la succession de M. [P] [B] ouvert au sein de l'Etude de Maître [D], notaire; au profit de M. [L] [B]; Mme [F] [B] épouse [J] ;

Ordonné le versement d`une avance en capital sur ses droits d'un montant de 100 000 € à prélever sur le compte de la succession de M. [P] [B] ouvert au sein de l'Etude de Maître [D], notaire, au profit de Mme [H] [B];

Ordonné le versement d'une avance en capital sur ses droits d`un montant de 100 000 € à prélever sur le compte de la succession de M. [P] [B] ouvert au sein de l'Etude de Maître [D], notaire, au profit de M. [A] [B];

Ordonné le versement d'une avance en capital sur ses droits d'un montant de 100 000 € à prélever sur le compte de la succession de M. [P] [B] ouvert au sein de l'Etude de Maître [D], notaire, au profit de Mme [F] [B] épouse [J];

Vu l'article 815-9 du code civil,

Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) au titre de l'occupation de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux à Marseille;

Condamné M. [P] [B] à payer à l'indivision la somme de 43 200 € au titre de l'occupation comprise entre le 23 juin 2019 et le 30 juin 2021;

Condamné M. [P] [B] à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) à compter du 1er juillet 2021 et jusqu`a la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux à Marseille;

Constaté l'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur les demandes de Mme [F] [B] épouse [J] concernant les indemnités d'occupation antérieures au 23 juin 2019;

Débouté Mme [F] [B] épouse [J] du surplus de ses demandes reconventionnelles;

Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du CPC;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile.

Par jugement rectificatif rendu contradictoirement le 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

Vu le jugement du 8 septembre 2021 (RG N° 21/02172);

Dit que dans le dispositif, à la place de:

'Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) au titre de l'occupation de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux à Marseille;

Condamnons M. [P] [B] à payer à l'indivision la somme de 43 200 € au titre de l'occupation comprise entre le 23 juin 2019 et le 30 juin 2021;

Condamnons M. [P] [B] à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux à Marseille;'

IL FAUT LIRE :

'Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) au titre de l'occupation de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux à Marseille;

Condamnons M. [L] [B] à payer à l'indivision la somme de 43 200 € au titre de l'occupation comprise entre le 23 juin 2019 et le 30 juin 2021;

Condamnons M. [L] [B] à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement du 3 9 Bd Gaston Crémieux à Marseille'.

Par déclaration reçue le 06 octobre 2021, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision rectifiée, appel enregistré sous le numéro de RG 21/14082.

Ce jugement a été signifié le 08 octobre 2021 à M. [A] [B] à l'initiative de Mme [F] [B].

Par déclaration reçue le 22 octobre 2021, Mme [F] [B] a interjeté appel à l'encontre du jugement rectifié, appel enregistré sous le numéro de RG 21/15308.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, la présidente de la chambre a fixé l'affaire RG 21/14082 à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 23 février 2022, l'ordonnance de clôture étant prévue le 26 janvier 2022.

Par soit-transmis en date du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué aux parties qu'à la suite de l'appel interjeté par Mme [F] [B], pour une meilleure administration de la justice, l'affaire était renvoyée à l'audience du 23 mars 2022, l'ordonnance de clôture étant maintenue à la date du 26 janvier 2022.

Les deux affaires n'ont pas été jointes mais renvoyées à la même audience de plaidoiries, prévue le 23 mars 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives datées du 30 décembre 2021 déposées par voie électronique le 03 janvier 2022, M. [L] [B] demande, au visa de l'article 815-9 du code civil, à la cour de :

DÉCLARER Monsieur [L] [B] recevable et bien fondé en son appel, et

INFIRMER le jugement du 8 septembre 2021 en ce qu'il a :

- FIXÉ l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1.800 € (hors charges, impôts et taxes) au titre de l'occupation de l'appartement du 39 boulevard Gaston Crémieux à Marseille

- CONDAMNÉ Monsieur [L] [B] à payer à l'indivision la somme de 43.200 € au titre de l'occupation comprise entre le 23 juin 2019 et le 30 juin 2021

- CONDAMNÉ Monsieur [L] [B] à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 1.800 € (hors charges impôts et taxes), à compter du 1 er juillet 2021 et jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement 39 boulevard Gaston Crémieux à Marseille

statuant à nouveau

A titre principal, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond pour condamner un indivisaire au règlement d'une indemnité d'occupation et pour fixer la valeur de cette indemnité d'occupation

A titre subsidiaire,

- FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [B] à l'indivision à la somme de 960 € mensuelle, à compter du décès de Monsieur [P] [B] et jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement sis 39 boulevard Gaston Crémieux

- DIRE que la taxe foncière relative au bien sis 39 boulevard Gaston Crémieux à Marseille depuis le décès de Monsieur [B] (23 juin 2019) restera à la charge définitive des indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision

- DIRE que la taxe d'habitation relative au bien sis 39 boulevard Gaston Crémieux à Marseille depuis le décès de Monsieur [B] (23 juin 2019) restera à la charge définitive des indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision

- DIRE que l'assurance propriétaire relative au bien sis 39 boulevard Gaston Crémieux à Marseille depuis le décès de Monsieur [B] (23 juin 2019) restera à la charge définitive des indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision

- DIRE que les charges de copropriété non récupérable sur l'occupant relative au bien sis 39 boulevard Gaston Crémieux à Marseille depuis le décès de Monsieur [B] (23 juin 2019) restera à la charge définitive des indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision

Y ajoutant

DEBOUTER [H] [B], [A] [B] et [F] [B] de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires et notamment de leurs appels incidents et demandes additionnelles.

CONDAMNER Madame [F] [B] épouse [J] à payer à Monsieur [L] [B] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dans ses premières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2021, Mme [F] [B] sollicite de la cour :

Au visa de l'article 1380 du Code de Procédure Civile, de l 'article 815-9 du Code Civil.

Confirmer le jugement de référé, procédure accélérée du 08/ 09 /2021 en ce qu'il a précisé que la présente juridiction avait bien compétence pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] [B] épouse [J] fondées sur l'article 815-9 du Code Civil

Se déclarer compétent pour statuer sur la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

Vu l'article 815-9 du code civil, les pièces versées aux débats,

Confirmer la décision condamnant [L] [B] au paiement de la somme de 43.200 € au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période comprise entre le 23 juin 2019 (date du décès de Monsieur [P] [B]) et le 30 juin 2021.

Confirmer la disposition du jugement du 8 septembre 2021 condamnant Monsieur [L] [B] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 1800 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement 39 Bd Gaston Crémieux.

Et y ajoutant, pour la période du 23 juin 2019 au 1er juillet 2021, condamner [L] [B] au profit de l'indivision de la somme de 16.968,97 € sauf à parfaire, englobant les charges de copropriété depuis deux ans, la taxe foncière et le montant de l'assurance GAN.

Condamner également [L] [B] au paiement des charges impôts et taxes à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement 39 Bd Gaston Crémieux

Infirmer le jugement du 8 septembre 2021 rectifié le 16/09/ 2021 en ce qu'il a rejeté les éléments figurant dans la note en délibéré et en ce qu'il a indiqué qu'il n'était pas établi que M [A] [B] était redevable d'indemnités d'occupation envers l'indivision au titre des garages

Condamner [A] [B] à payer au bénéfice de l'indivision la somme de 600 euros par mois du 23 juin 2019 au 30 septembre 2020 c'est à dire la somme de 9.000 € et la somme de 300 euros par mois du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération des lieux du garage quai du port outre les charges, impôts et taxes (pièces 17 et 18)

Condamner Messieurs [L] [B] et [A] [B] chacun, à payer à Mme [F] [J] née [B] la somme de 2.400,00 € par application de l'article 700 CPC

Condamner Messieurs [L] et [A] [B] aux frais et dépens de la procédure.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [H] [B] et M. [A] [B] sollicitent de la cour de :

Vu notamment les articles 815-9, 815-11, 841 du Code civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 septembre 2021 rectifié par décision en date du 16 septembre 2021

DEBOUTER Madame [J] née [B] de son appel incident, et de toutes ses demandes

A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation à une indemnité d'occupation devait intervenir à l'encontre de Monsieur [A] [B], la FIXER à :

' 96 € mensuels au titre de l'emplacement de parking sis quai de Rive neuve,

' et à 120 € mensuels s'agissant du box sis place Vivaux, soit pour le dit box une indemnité d'occupation totale de 1.800 € de juillet 2019 à septembre 2020 inclus

En outre et en tout état de cause,

CONDAMNER Madame [J] née [B] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNER Madame [J] née [B] aux entiers dépens d'appel

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises avant ordonnance de clôture par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [F] [B] sollicite de la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

Au fond le dire infondé

Débouter Monsieur [L] [B] de sa demande d'incompétence

Au visa de l'article 1380 du Code de Procédure Civile, de l'article 815-9 du Code Civil

Confirmer le jugement de référé procédure accélérée du 08 septembre 2021 rectifiée par l'ordonnance en date du 16 septembre 2021, en ce qu'il a précisé que la présente juridiction avait bien compétence pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] [B] épouse [J] fondées sur l'article 815 -9 du Code Civil

Se déclarer compétent pour statuer sur la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

Vu l'article 815-9 du code civil, les pièces versées aux débats,

Confirmer la décision en date du 8 septembre 2021, rectifiée par l'ordonnance en date du 16 septembre 2021, en ce qu'elle fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) au titre de l'occupation de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux.

Confirmer ladite décision en qu'elle condamne Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 43.200 € au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période comprise entre le 23 juin 2019 (date du décès de Monsieur [P] [B]) et le 30 juin 2021.

Confirmer la disposition du jugement du 8 septembre 2021 condamnant Monsieur [L] [B] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 1800 euros (hors charges impôts et taxes) à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement 39 Bd Gaston Crémieux.

Dire que l'indemnité d'occupation à verser par Monsieur [L] [B] ne saurait être inférieure à la somme de 2000 euros par mois en vertu de l'article 815- 9 du code civil, dans l'hypothèse où la juridiction de céans débouterait Madame [B], épouse [J] de sa demande de condamnation de 'Monsieur [L]' au paiement de la taxe d'habitation

Et y ajoutant, pour la période du 23 juin 2019 au 1er juillet 2021, condamner [L] [B] au profit de l'indivision de la somme de 16.968,97 € sauf à parfaire, englobant les charges de copropriété depuis deux ans, la taxe foncière, et le montant de l'assurance GAN.

Condamner également Monsieur [L] [B] au profit de l'indivision au paiement de la taxe d'habitation pour la période du 23 juin 2019 au 1er juillet 2021

Infirmer le jugement du 8 septembre 2021 rectifié le 16 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté les éléments figurant dans la note en délibéré et en ce qu'il a indiqué qu'il n'était pas établi que Monsieur [A] [B] était redevable d'indemnités d'occupation envers l'indivision au titre des garages

Condamner Monsieur [A] [B] à payer au bénéfice de l'indivision la somme de 600 euros par mois du 23 juin 2019 au 30 septembre 2020 c'est à dire la somme de 9.000 € et la somme de 300 euros par mois du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération des lieux du garage quai du port outre les charges, impôts et taxes (pièces 17 et 18)

Condamner Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] chacun à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.400,00 € par application de l'article 700 CPC

Condamner Messieurs [L] et [A] [B] aux frais et dépens de la procédure.

La procédure a été clôturée le 26 janvier 2022.

Par conclusions de rejet signifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, Mme [H] [B] et M. [A] [B] demandent à la cour de :

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées le 25 janvier 2022 par Madame [F] [B] épouse [J].

Par conclusions de rejet transmises par voie électronique le 1er février 2022, M. [L] [B] sollicite de la cour :

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

Vu l'article 135 du Code de procédure civile,

Vu l'article 3 du RIN de la profession d'avocat,

Il est demande à la Cour de :

A titre principal,

$gt; DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions et pièces n°21 et 22 notifiées le 25 janvier 2022 par Madame [F] [B] épouse [J],

$gt; En conséquence, LES ECARTER des débats

A titre subsidiaire,

$gt; DECLARER irrecevables comme ne respectant pas le principe de confidentialité de la correspondance entre avocats les pièces n°21 et 22 signifiées le 25 janvier 2022 par Madame [F] [B] épouse [J].

Par conclusions en réponse aux conclusions de rejet transmises par voie électronique le 17 février 2022, Mme [F] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 3 du RIN de la profession d'avocat,

- Déclarer 'recevable' les écritures de Madame [F] [J] née [B] en date du 25 janvier 2022,

- Déclarer recevables les pièces n°21 et 22

- Débouter Monsieur [L] [B], Madame [H] [B] et Monsieur [A] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions récapitulatives et en réponse par voie électronique transmises par voie électronique le 17 février 2022, contenant plusieurs dispositifs, Mme [B] demande à la cour de :

- DECLARER recevables comme respectant le principe de confidentialité les correspondances échangées entre avocats, constituant les pièces numéros 21 et 22 signifiées le 25 janvier 2022 par Madame [J] née [B]

- STATUER CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] en date du 6 octobre 2021

Au fond le dire infondé

- DEBOUTER Monsieur [L] [B] de sa demande d'incompétence

Au visa de l'article 1380 du Code de Procédure Civile, de l'article 815-9 du Code Civil

- CONFIRMER le jugement de référé procédure accélérée du 08 septembre 2021 rectifiée par l'ordonnance en date du 16 septembre 2021, en ce qu'il a précisé que la présente juridiction avait bien compétence pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] [B] épouse [J] fondées sur l'article 815 -9 du Code Civil

- SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 815-9 du code civil, les pièces versées aux débats,

- CONFIRMER la décision en date du 8 septembre 2021, rectifiée par l'ordonnance en date du 16 septembre 2021, en ce qu'elle fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1800 € (hors charges, impôts et taxes) au titre de l'occupation de l'appartement du 39 Bd Gaston Crémieux.

- CONFIRMER ladite décision en qu'elle condamne Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 43.200 € au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période comprise entre le 23 juin 2019 (date du décès de Monsieur [P] [B]) et le 30 juin 2021.

- CONFIRMER la disposition du jugement du 8 septembre 2021 condamnant Monsieur [L] [B] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 1800 euros (hors charges impôts et taxes) à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement 39 Bd Gaston Crémieux.

- Dire que l'indemnité d'occupation à verser par Monsieur [L] [B] ne saurait être inférieure à la somme de 2000 euros par mois en vertu de l'article 815- 9 du code civil, dans l'hypothèse où la juridiction de céans débouterait Madame [B], épouse [J] de sa demande de condamnation de 'Monsieur [L]' au paiement de la taxe d'habitation

- Et y ajoutant, pour la période du 23 juin 2019 au 1er juillet 2021, condamner [L] [B] au profit de l'indivision de la somme de 11 260,91 € sauf à parfaire, englobant les charges de copropriété depuis deux ans, la taxe foncière, et le montant de l'assurance GAN.

- Condamner également Monsieur [L] [B] au profit de l'indivision au paiement de la taxe d'habitation pour la période du 23 juin 2019 au 1er juillet 2021

- Infirmer le jugement du 8 septembre 2021 rectifié le 16 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté les éléments figurant dans la note en délibéré et en ce qu'il a indiqué qu'il n'était pas établi que Monsieur [A] [B] était redevable d'indemnités d'occupation envers l'indivision au titre des garages

- Condamner Monsieur [A] [B] à payer au bénéfice de l'indivision la somme de 600 euros par mois du 23 juin 2019 au 30 septembre 2020 c'est à dire la somme de 9.000 € et la somme de 300 euros par mois du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération des lieux du garage quai du port outre les charges, impôts et taxes (pièces 17 et 18)

- Condamner Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] chacun à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.400,00 € par application de l'article 700 CPC

- Condamner Messieurs [L] et [A] [B] aux frais et dépens de la procédure.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, Madame [B] épouse [J] n'est pas opposée à la désignation, avant dire-droit, d'un expert évaluateur afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Messieurs [L] et [A] [B], aux frais avancés de l'indivision successorale .

- 'Condamner Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] chacun à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.400,00 € par application de l'article 700 CPC

- Condamner Messieurs [L] et [A] [B] aux frais et dépens de la procédure'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 25 janvier 2022 et le 17 février 2022 par Mme [F] [B]

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'appelant sollicite que les conclusions transmises électroniquement le 25 janvier 2022 par Mme [F] [B] soient irrecevables en raison de leur tardiveté.

Il invoque le non-respect du contradictoire et le non-respect des dispositions de l'article 3 du RIN et la confidentialité des correspondances entre avocats.

Mme [H] [B] et M. [A] [B] indiquent que les conclusions transmises par leur soeur la veille de l'ordonnance de clôture sont tardives et doivent donc être déclarées irrecevables.

Mme [F] [B] soutient pour sa part que la clôture dans le cadre de son appel, concernant le même litige et les mêmes parties, était fixée au 23 février 2022 et que l'appelant a répondu à ses écritures le 10 février 2022.

La cour remarque que les conclusions de l'appelant en réponse signifiées le 09 février 2022 dont fait état Mme [F] [B] mentionnent expressément le numéro de rôle RG 21/15038 et la date de clôture du 23 février 2022, et ne concernent donc pas la présente procédure référencée RG 21/14082 dont la date de clôture est le 26 janvier 2022.

La cour rappelle que les procédures issues de deux déclarations d'appel différentes n'ont pas fait l'objet d'une jonction, de sorte que chaque procédure conserve son propre calendrier.

Il résulte des éléments du dossier que Mme [F] [B] a notifié par RPVA des conclusions au fond le 25 janvier 2022 à 19h08 et de nouvelles pièces à 19h10.

L'ordonnance de clôture a été envoyée aux parties le 26 janvier 2022.

Or, Madame [F] [B] a été informée dès le 18 octobre 2021 par l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par le greffe que l'ordonnance de clôture interviendra le 26 janvier 2022.

Les conclusions tardives, transmises quelques heures seulement avant que l'ordonnance de clôture ne soit notifiée aux parties, ne permettent pas aux autres parties d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement, sans même à avoir à aborder le non-respect des dispositions déontologiques entre avocats, et alors même que la concluante disposait d'un délai de plus de trois mois pour les communiquer.

Les conclusions et pièces de Mme [F] [B] transmises le 25 janvier 2022 seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

Il y a lieu de déclarer irrecevables, sur le même fondement, les conclusions récapitulatives et en réponse et pièces signifiées le 17 février 2022 par Mme [F] [B].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant le 25 janvier 2022.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

L'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile impose également aux parties d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées. En l'espèce, les parties n'ont pas satisfait à cette obligation. En conséquence, la demande sera rejetée.

Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives, notamment les avances en capital d'un montant de 100 000 € accordées aux héritiers.

Le jugement est critiqué partiellement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [B] à l'indivision à compter du 23 juin 2019 à la somme de 1 800 € au titre de l'occupation de l'appartement situé 39 bd Crémieux à Marseille, a condamné M. [L] [B] à payer à l'indivision la somme de 43 200 euros pour la période du 23 juin 2019 au 30 juin 2021 et à une indemnité d'occupation d'un montant de 1 800 € par mois à compter du 1er juillet jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement du 39 bd Gaston Crémieux à Marseille.

Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

A titre principal, l'appelant demande à la cour de se déclarer incompétente pour condamner un indivisaire au règlement d'une indemnité d'occupation et en fixer le montant au profit du tribunal judiciaire statuant au fond.

Au soutien de sa prétention, il indique essentiellement que le président du tribunal ne peut régler de manière provisoire que les questions relatives à l'exercice de l'occupation privative ou de l'usage du bien indivis, et non sur la fixation d'une indemnité d'occupation.

Mme [H] [B] et M. [A] [B] ne concluent pas spécifiquement sur ce point mais sollicitent la confirmation du jugement querellé.

Mme [F] [B], invoquant les articles 815-9 du code civil et l'article 1380 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement.

Pour se déclarer compétent, le premier juge a visé les articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 1380, modifié par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La combinaison des dispositions de ces deux articles confirme la compétence du président du tribunal pour régler l'usage et la jouissance d'un bien indivis, et donc la question de l'indemnité d'occupation, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] au titre de l'occupation du bien situé 39 Bd Gaston Crémieux à Marseille

- sur le montant de l'indemnité d'occupation :

L'appelant, qui reconnaît résider dans le bien indivis et ne conteste pas devoir à l'indivision une indemnité d'occupation de ce fait, sollicite en revanche qu'elle soit réduite à la somme de 960 euros par mois, jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement indivis.

Au soutien de sa prétention, il produit trois attestations immobilières établies les 21 et 22 septembre 2021 estimant la valeur locative de l'appartement à une somme comprise entre 1100 et 1300 euros par mois. Il reproche au jugement de ne pas avoir de surcroît appliqué un abattement d'usage d'un montant de 20% au titre de la précarité de la situation.

Mme [F] [B] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation à la charge de l'appelant.

Elle produit au soutien de sa prétention une seule attestation immobilière datée du 18 juin 2021, la même qu'en première instance, estimant 'selon les informations fournies par les propriétaires' la valeur locative mensuelle du bien à 1 800 € en l'état et 2 500 € si le bien était refait, et une copie d'annonce sans photo extraite le 21 novembre 2020 du site 'SeLoger.com', relatif un appartement situé bd Crémieux au loyer mensuel de 1 625 €, sauf une inscription manuelle 'comparatif appartement [M] [Z]', mais dont le descriptif évoque 'un magnifique appartement' et ' de très belles prestations', ce qui n'est pas le cas du bien indivis litigieux.

Mme [H] [B] et M. [A] [B] demandent la confirmation du jugement, tout en indiquant que les attestations produites par leur frère sont 'bien plus adaptées et conformes à la réalité du marché et de l'état de l'appartement que l'évaluation fantaisiste communiquée' par leur soeur.

Pour décider de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 800 euros, hors charges et taxes, le premier juge indique que Mme [F] [B] a produit des éléments pertinents au regard de la localisation et de la configuration de l'appartement.

Or, en cause d'appel, elle ne produit qu'un seul document alors que l'appelant produit lui trois attestations immobilières, tout aussi pertinentes que celle de l'intimée.

De même, il résulte de la lecture de l'attestation immobilière fournie par Mme [F] [B] que l'agent immobilier base son estimation sur une surface 'd'environ 150 m²' alors que le certificat de superficie de la partie privative rédigé le 07 décembre 2021, après visite du bien, par un expert en diagnostic immobilier (Pièce 16 de l'appelant) indique que la surface, dont dépend directement la valeur locative, est de 127,43 m², surface proche des attestations immobilières également produites par l'appelant lesquelles estimaient la surface entre 131 et 134 m².

La date à laquelle l'indemnité d'occupation doit être appréciée est celle à laquelle la juridiction est amenée à statuer et doit être seule retenue.

Les estimations les plus récentes et les plus proches de la surface réelle déterminent une valeur moyenne du marché locatif pour l'appartement de 1 200 € par mois.

Cette moyenne sera donc retenue par la Cour qui appliquera les usages en matière d'indemnité d'occupation et appliquera un abattement de 20 %, en raison de la précarité de l'occupation.

En effet, les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.

Il convient donc d'infirmer le jugement infirmé de ce chef et statuant à nouveau de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [L] [B] à la somme de 960 € par mois, après un abattement de 20% en raison de la précarité de la situation,

- sur le paiement de l'indemnité d'occupation :

Il ressort des écritures que la succession est saine et ne présente pas d'autres dettes que les droits sur celle-ci. Selon Mme [H] [B] et M. [A] [B], chaque héritier devrait percevoir la somme de 523 750,67 €.

Le jugement querellé a, dans une disposition non contestée, accordé à chaque partie une avance en capital d'un montant de 100 000 €. De sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la condamnation de M. [L] [B] à payer le montant de l'indemnité d'occupation, les comptes d'administration de l'indivision seront effectués lors du partage par le notaire.

La cour rappelle que les dépenses de conservation sont à la charge de l'indivision, notamment l'impôt foncier, la taxe d'habitation, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, ainsi que la cotisation d'assurance même si l'immeuble est exclusivement occupé par un indivisaire.

Il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point.

Sur la demande de Mme [F] [B] relative aux taxes et charges

L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'

L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Pour la première fois en cause d'appel, Mme [F] [B] sollicite la condamnation de l'appelant à une somme de 16.968,97 € sauf à parfaire, englobant les charges de copropriété depuis deux ans, la taxe foncière, et le montant de l'assurance GAN, ces demandes n'ayant pas été formulées devant le premier juge.

En conséquence, cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de Mme [F] [B] relative à une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] [B] au titre de l'occupation de garages

Mme [F] [B] sollicite, à titre incident, que M. [A] [B] soit redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation de garages, outre les charges, impôts et taxes, à hauteur de 600 € par mois pour la période du 23 juin 2019 au 30 septembre 2020 et de 300 € par mois à partir du 1er octobre 2020, l'un des garages ayant été vendu et jusqu'à la libération complète des lieux.

M. [A] [B], qui sollicite la confirmation du jugement ayant débouté sa soeur de cette demande, conteste toute occupation soutenant qu'elle procède par voie d'allégations unilatérales, sans aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations.

M. [L] [B] ne conclut pas sur ce point.

Le jugement querellé a débouté Mme [F] [B] de sa demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [A] [B] en relevant qu'il n'était pas établi que ce dernier soit redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période invoquée.

Au soutien de sa demande formulée en cause d'appel, Mme [F] produit les mêmes pièces que celles fournies au premier juge.

Ainsi, les courriels produits indiquant que 'le garage place Vivaux est libre de toute occupation' au 1er octobre 2020 et qu'il a été entièrement libéré de son contenu le 11 octobre 2020 n'établissent en aucun cas une occupation effective par M. [A] [B].

Quant au rapport établi par le mandataire le 06 avril 2019, ce dernier n'indique ni l'origine des informations sur l'occupation des garages ni s'il s'est personnellement dépalcé sur les lieux pour constater les faits, de sorte que la preuve formelle de l'occupation n'est pas apportée.

Concernant la valeur locative, le courrier de l'agence Citya du 28 octobre 2020 relatif au garage vendu évoque, 'sous réserve des informations mises à sa disposition' un loyer mensuel entre 140 et 150 € par mois.

Concernant le garage du quai du port, aucun élément n'est produit, Mme [F] [B] ne justifiant la somme demandée qu'en raison de la rareté des garages dans le quartier du port.

Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Mme [F] [B] étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande en première instance.

Sur la demande relative à la note en délibéré

Mme [F] [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les éléments figurant dans la note en délibéré.

Il ressort de la lecture du jugement entrepris que 'par note en délibéré, Mme [F] [B] épouse '[J]' a produit de nouveaux éléments en faisant état de ce qu'elle avait informée de ce que l'occupation des garages 'étaient' constatée que la veille de l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de fournir les éléments probants complémentaires à l'audience du 30 juin 2021" et que 'il convient de rejeter les éléments reçus postérieurement à l'audience du 30 juin 2021".

La cour relevé que le rejet de la note en délibéré ne figure pas dans le dispositif du jugement querellé de sorte qu'elle ne peut statuer sur un chef inexistant, d'autant que Mme [F] [B] ne produit ni la note transmise en cours de délibéré ni les éléments justifiant avoir été autorisée à le faire.

En conséquence, l'appel est irrecevable sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [F] [B] qui succombe doit être condamnée, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens d'appel.

Mme [F] [B], qui succombe, doit être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [L] [B] la somme de 3 000 € et à Mme [H] [B] et à M. [A] [B] la somme globale de 3 000 €.

Dès lors, Mme [F] [B] épouse [J] doit être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par Mme [F] [B] épouse [J] le 25 janvier 2022,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par Mme [F] [B] épouse [J] le 17 février 2022,

Infirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande de Mme [F] [B] épouse [J] relative à une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] [B],

statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ,

Fixe à la somme de 960 € par mois l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis situé 39 bd Crémieux à Marseille,

Dit que cette indemnité d'occupation sera réglée par M. [L] [B] lors les comptes effectués par le notaire lors des opérations de liquidation de la succession,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande incidente de Mme [F] [B] épouse [J] relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière, ainsi qu'au montant de l'assurance GAN de l'appartement indivis situé 39 bd Crémieux à Marseille présentée pour la première fois en cause d'appel,

Déclare irrecevable sa demanderelative à sa note en délibéré,

Condamne Mme [F] [B] épouse [J] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [B] épouse [J] à verser à une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile de :

- 3 000 € à M. [L] [B],

- une indemnité globale de 3 000 € à Mme [H] [B] et M. [A] [B],

Déboute Mme [F] [B] épouse [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/14082
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.14082 ?
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