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11/05/2022 | FRANCE | N°20/06473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 11 mai 2022, 20/06473


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022



N° 2022/ 235









N° RG 20/06473



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA5A







[W] [B]



[F] [V] épouse [B]





C/



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS





































Copie exécutoire délivrée

le :

Ã

  :



Me Henri TROJMAN





Me Thomas D'JOURNO











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05787.





APPELANTS



Monsieur [W] [B]

né le 23 Juin 1971 à MARSEILLE (13), demeurant la VALRIAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

N° 2022/ 235

N° RG 20/06473

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA5A

[W] [B]

[F] [V] épouse [B]

C/

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri TROJMAN

Me Thomas D'JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05787.

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le 23 Juin 1971 à MARSEILLE (13), demeurant la VALRIANT 2 - Bâtiment 2 - RN 8 - 13400 AUBAGNE

Madame [F] [V] épouse [B]

née le 26 Novembre 1975 à MARSEILLE (13), demeurant la VALRIANT 2 Bâtiment 2 - RN 8 - 13400 AUBAGNE

représentés par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 16 rue Hoche Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Courant mai 2008, et quelques jours avant leur mariage, Monsieur [W] [B] et Madame [F] [V] ont souscrit auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE trois prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un logement à Aubagne ainsi que la réalisation de travaux, garantis par un cautionnement de la SACCEF, aux droits de laquelle a succédé la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (ci-après dénommée la CEGC).

Les emprunteurs ne parvenant pas à faire face à leurs engagements, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des trois prêts le 8 avril 2017, puis a actionné la caution.

Agissant sur le fondement de trois quittances subrogatives, la CEGC a fait assigner les époux [B] le 17 mai 2018 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2305 du code civil.

Aux termes d'un jugement prononcé le 29 juin 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal judiciaire de Marseille, a débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir tirée de la prescription ainsi que de leurs moyens de défense au fond, et les a condamnés solidairement à payer à la demanderesse, au titre de chacun des trois prêts :

- une somme de 164.383,25 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 octobre 2017,

- une somme de 12.667,67 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 6 avril 2018,

- et une somme de 5.867,83 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 octobre 2017,

- outre les dépens et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a dit n'y avoir lieu d'accorder aux débiteurs des délais de paiement, considérant qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter un échéancier sur 24 mois.

L'exécution provisoire de la décision a été en outre ordonnée.

Les époux [B] ont interjeté appel par déclaration adressée le 15 juillet 2020 au greffe de la cour.

Ils ont vendu leur logement de gré à gré le 15 juin 2021 moyennant le prix de 154.000 euros, la CEGC ayant accepté à cette occasion de donner mainlevée pleine et entière de l'hypothèque grevant l'immeuble contre paiement d'une somme de 142.000 euros.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 février 2022, contenant demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les époux [B] font valoir :

- que le paiement fait entre les mains de la CEGC aurait soldé leur dette,

- que les demandes en paiement formées par l'intimée sont nouvelles en cause d'appel, et doivent en conséquence être rejetées,

- et que l'organisme financier encourt une responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil et d'information à l'occasion de la souscription du crédit, ainsi qu'à son devoir de mise en garde contre un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.

Ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de leur donner acte du paiement intervenu avec l'accord du créancier,

- de débouter la CEGC de toutes ses prétentions,

- de la condamner en revanche à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations,

- et de condamner en outre l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique notifiées le 9 février 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, qui s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture, soutient que le paiement intervenu à l'occasion de la vente de l'immeuble n'a pas intégralement soldé sa créance, et produit aux débats un décompte actualisé des sommes restant dues.

Elle fait valoir d'autre part qu'il ne peut lui être opposé aucun moyen de défense dont les débiteurs auraient pu se prévaloir à l'encontre de l'organisme dispensateur du crédit.

Elle demande à la cour :

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner solidairement les époux [B] à lui payer le reliquat des créances afférentes à chacun des trois prêts, à savoir les sommes de 27.247,17 euros, 13.129,83 euros et 6.081,91 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er février 2022,

- et de condamner les appelants aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Il résulte du dossier de la procédure qu'aucune ordonnance de clôture n'a été prononcée par le conseiller chargé de la mise en état avant l'audience des plaidoiries du 15 février 2022.

Il apparaît également que l'intimée a été en mesure de répliquer dès le 9 février aux dernières conclusions notifiées par les appelants le 8 février 2022, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, ainsi que les parties en ont convenu à l'audience.

Il convient en conséquence d'admettre aux débats les dernières conclusions susvisées et de prononcer la clôture au 15 février 2022.

Sur la demande principale en paiement :

Les époux [B] ne discutent pas dans leurs dernières écritures le montant des sommes qu'ils ont été condamnés à payer à la CEGC par le jugement de première instance.

Ils soutiennent uniquement que le paiement de la somme de 142.000 euros reçu par le créancier à l'occasion de la vente du logement aurait éteint l'intégralité de leur dette.

Toutefois, le fait pour la CEGC d'avoir accepté de donner mainlevée pleine et entière de son inscription d'hypothèque contre paiement de ladite somme n'équivaut pas à une renonciation de sa part au solde de sa créance, laquelle ne peut résulter que d'une déclaration expresse.

Il résulte en outre du relevé de compte de l'étude notariale chargée de la vente que le créancier ne pouvait en tout état de cause obtenir un paiement plus important à l'occasion de cette transaction, en raison des honoraires de négociation dus à l'agence NEXITY et du privilège du syndicat des copropriétaires.

D'autre part, le paiement des causes d'un jugement intervenu postérieurement à son prononcé ne constitue pas un fait juridique de nature à entraîner sa réformation en cause d'appel.

De la même façon, il n'appartient pas à la cour d'ajouter au jugement en condamnant les débiteurs au paiement du solde de leur dette sur la base d'un décompte actualisé, le créancier disposant d'ores et déjà d'un titre exécutoire pour la totalité.

Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement entrepris quant au montant des condamnation prononcées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

C'est par de justes motifs que le premier juge a rappelé qu'en vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé le créancier principal dispose d'un recours personnel contre les débiteurs, lesquels ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.

En revanche les époux [B], qui ne sont pas contractuellement liés à la CEGC, ne peuvent mettre en cause sa responsabilité en raison de manquements aux obligations de conseil, d'information ou de mise en garde contre un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, lesquelles incombent uniquement à l'établissement dispensateur du crédit.

Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et prononce celle-ci au 15 février 2022, date de l'audience des plaidoiries,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne les époux [B] aux dépens de l'instance d'appel, et dit n'y avoir lieu de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/06473
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.06473 ?
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