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11/05/2022 | FRANCE | N°20/03323

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 mai 2022, 20/03323


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MG

N° 2022/ 102













Rôle N° RG 20/03323 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWKW







[G] [M] [U]





C/



[I] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Huguette RUGGIRELLO,

Me Pierre OBER

















Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00646.





APPELANTE



Madame [G] [U]

née le 09 Février 1981 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant LE CLOS DE L'OIDE - BAT 5 - 136 RUE COMMANDANT ALBRAND - 83500 LA SEYNE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MG

N° 2022/ 102

Rôle N° RG 20/03323 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWKW

[G] [M] [U]

C/

[I] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Huguette RUGGIRELLO,

Me Pierre OBER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00646.

APPELANTE

Madame [G] [U]

née le 09 Février 1981 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant LE CLOS DE L'OIDE - BAT 5 - 136 RUE COMMANDANT ALBRAND - 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [I] [V]

né le 01 Octobre 1979 à TOULON (83000), demeurant 323 rue Paul Cezanne - 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 janvier 2020 dans le litige opposant Mme [G] [U] à M. [I] [V],

Vu la déclaration d'appel de Mme [U] reçue le 04 mars 2020,

Vu les conclusions des parties,

Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 03 février 2021 par la présidente de la chambre,

Vu l'acceptation des parties, en date du 23 mars 2021 pour l'appelante, et du 05 mai 2021 pour l'intimé,

Vu l'ordonnance du 10 mai 2021 désignant MEDIATION 83 en qualité de médiateur,

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel déposées le 18 mars 2022 par Mme [U] aux fins de voir :

Vu le jugement du 25 juillet 2017,

Vu le jugement rendu le 16 mai 2019

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2000,

HOMOLOGUER le protocole du 25 janvier 2022,

JUGER que chacune des parties conservera ses dépens.

Vu le soit-transmis adressé par la présidente au conseil de l'intimé sollicitant ses conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel avant le 06 avril 2022,

Vu l'avis de fixation du 23 mars 2022 de l'affaire à l'audience du 27 avril suivant,

Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 24 mars 2022 demandant à la cour de :

HOMOLOGUER le protocole transactionnel en date du 25 janvier 2022,

JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 06 avril 2022,

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur le protocole d'accord

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'

L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Par acte du 25 janvier 2022, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un protocole transactionnel, afin de mettre un terme définitif au litige les opposant, dont elles sollicitent l'homologation.

Les parties ont déclaré se désister de toute instance et/ou action qu'elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre des différends survenus entre elles.

En conséquence l'accord sera homologué et annexé au présent arrêt et leur désistement d'instance et d'action constaté.

Il s'ensuit que la cour est dessaisie.

Sur les dépens

Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole transactionnel signé entre Mme [G] [U] et M. [I] [V] le 25 janvier 2022 qui sera annexé au présent arrêt,

Constate le désistement d'instance et d'action que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre du litige ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 janvier 2020,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à

disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/03323
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.03323 ?
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