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11/05/2022 | FRANCE | N°19/12262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 mai 2022, 19/12262


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 100













Rôle N° RG 19/12262 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVS6







[C], [H], [X] [L]

[X], [S] [L]

[G] [F] veuve [L]

[O], [I], [Y] [L]





C/



[A] [L]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Josyane LOR

ENZI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01884.





APPELANTS



Monsieur [C], [H], [X] [L] pris en sa qualité d'héritier de feu [N], [T], [K] [L], décédé le 28 n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 100

Rôle N° RG 19/12262 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVS6

[C], [H], [X] [L]

[X], [S] [L]

[G] [F] veuve [L]

[O], [I], [Y] [L]

C/

[A] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Josyane LORENZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01884.

APPELANTS

Monsieur [C], [H], [X] [L] pris en sa qualité d'héritier de feu [N], [T], [K] [L], décédé le 28 novembre 2001,

né le 22 Août 1974 à NICE,, demeurant 30 Chemin de la Tête de Lion - 06130 GRASSE

Monsieur [X], [S] [L] pris en sa qualité d'héritier de feu [N], [T], [K] [L], décédé le 28 novembre 2001,

né le 04 Octobre 1978 à GRASSE,, demeurant 8 Rue Pierre Lhomme - 92400 COURBEVOIE

Madame [G] [F] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de feu [N], [T], [K] [L], décédé le 28 novembre 2001,

née le 13 Janvier 1951 à SOUKKARAS (ALGERIE),, demeurant 45 Rue de la Buffa - 06000 NICE

Monsieur [O], [I], [Y] [L] pris en sa qualité d'héritier de feu [N], [T], [K] [L], décédé le 28 novembre 2001,

né le 11 Avril 1969 à CANNES,, demeurant 576 Sussex Avenue - - MORRISTOWN NJ 07960 - (U.S.A.)

Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [A] [L]

né le 05 Juillet 1945 à GRASSE, demeurant 52 Chemin de la Tête de Lion - Quartier Saint Jacques - 06130 GRASSE

représenté et assisté par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [X] [L], né le 25 avril 1917 à Grasse ( 06 ) a épousé Mme [J] [P]. Leur union était régie par le régime de la séparation de biens.

De cette union sont nés deux enfants : M. [A] [L] et M. [N] [L].

De son vivant, le de cujus a procédé à diverses donations tant à l'égard de [N] qu'à l'égard de [A].

Le de cujus a également rédigé deux libéralités instituant ses deux fils légataires.

M. [X] [L] est mort le 16 octobre 1990 à Grasse laissant pour lui succéder Mme [P] épouse [L], son conjoint successible, et ses deux fils M. [A] [L] et M. [N] [L].

Par acte du 30 septembre 1996, M. [N] [L] a assigné son frère M. [A] [L] devant le Tribunal de grande instance de Grasse, en révocation de legs.

Le Tribunal de grande instance de Grasse a, dans un jugement du 27 janvier 2000, jugé que le de cujus avait révoqué le legs consenti à M. [A] [L]. Le jugement a ordonné le partage.

M. [N] [L] est mort le 21 novembre 2001. Il laisse à sa survivance Mme [G] [F] épouse [L], son conjoint successible, et ses trois enfants, M. [O] [L], M. [C] [L] et M. [X] [L].

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 7 avril 2005.

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juillet 2007 a cassé l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Selon arrêt mixte sur renvoi de cassation en date du 18 décembre 2008, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée a déclaré que les legs consentis à M. [A] [L] devaient être exécutés et ordonné une expertise aux fins de déterminer et estimer les biens faisant partie de la succession.

L'expert a dressé son rapport le 18 novembre 2011 qui a été déposé au greffe le 6 décembre 2011.

Selon arrêt du 19 février 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que les legs devaient être distribués sans indemnité de réduction et a renvoyé les parties devant Maître [I] [W], notaire chargé des opérations de partage pour procéder à la finalisation desdites opérations.

Par actes des 07 février et 30 mars 2017, M. [A] [L] a assigné Madame [G] [F] épouse [L], M. [O] [L], M. [C] [L] et M. [X] [L] devant le Tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 273.970,88 euros à titre de soulte.

Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Grasse a :

Vu l'article 1360 du code de procédure civile,

Déclaré recevable l'assignation délivrée par [A] [L] aux hoirs de [N] [L] ;

- Fixé la valeur des biens sis 30 Chemin de la Tête de Lion 'La Renardière' 06130 Grasse - cadastrés section BT parcelles 87,88 et 160 objet de la donation de feu [X] [L] à [N] [L] en date du 3 novembre 1975, à la somme de 915.000 € ;

- Homologué l'état liquidatif et l'acte de partage établi le 5 juin 2015 par Maître [I] [W], notaire ;

- Condamné solidairement M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 273.970,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 ;

- Condamné solidairement [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à 'exécution provisoire,

- Condamné solidairement [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] en tous les dépens.

Ce jugement a été signifié les 08 et 18 juillet 2019.

Par déclaration reçue le 25 juillet 2019, M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] en ont interjeté appel en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2019, M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] demandent à la cour de:

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mai 2019, à l'exception du motif relatif à la recevabilité de l'action de M. [A] [L].

Et notamment, infirmer le jugement en ce qu'il a :

'- fixé la valeur des biens sis 30 Chemin de la Tête de Lion 'La Renardière' 06130 Grasse - cadastrés section BT parcelles 87,88 et 160 objet d ela donation de feu [X] [L] à [N] [L] en date du 3 novembre 1975 à la somme de 915.000 euros, - homologué l'état liquidatif et l'acte de partage établi le 5 juin 2015 par Maître [I] [W], notaire, - condamné solidairement M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 273.970,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, - condamné solidairement [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamné solidairement [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] en tous les dépens'

STATUANT À NOUVEAU :

Vu l'article 860 du Code civil,

DIRE ET JUGER que le bien objet de la donation du 3 novembre 1975 doit faire l'objet d'une évaluation dans son état au jour de la donation, à sa valeur la plus proche du partage.

DIRE ET JUGER que la méthode d'évaluation à rebours par un promoteur ou un aménageur n'est pas conforme aux dispositions de l'article 860 du Code civil, l'état au jour de la donation n'étant pas pris en compte.

DIRE ET JUGER que l'hypothèse d'une démolition et d'une reconstruction pour établir la valeur ne peut être admise.

DIRE ET JUGER que le pré- rapport MIN.NOT est insuffisant à établir la valeur du bien objet du litige, à savoir celui situé 30 chemin de la tête de Lion 'la Renardière' 06130 ' GRASSE, d'une surface pondérée de 98 m², entouré de parcelles cadastrées section BT 87,88 et 160.

ÉCARTER le pré-rapport MIN.NOT.

DIRE ET JUGER que le procès-verbal de difficultés du 3 décembre 2015 ne contient pas d'état liquidatif et d'acte de partage.

DIRE ET JUGER en conséquence qu'il ne peut être homologué.

DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal, le cas échéant Madame [U], avec la mission habituelle en pareil cas et notamment :

- Se rendre sur les lieux et convoquer les parties.

- Se faire remettre toutes les pièces utiles. - Évaluer le bien celui situé 30 chemin de la tête de Lion 'La Renardière' 06130 Grasse, d'une surface pondérée de 98 m², entouré de parcelles cadastrées section BT 87,88 et 160 à sa valeur la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation du 3 novembre 1975. - Établir un pré-rapport.

- Faire un rapport écrit permettant au notaire de finaliser le projet d'acte liquidatif et de partage.

RENVOYER les parties devant Maître [W] afin qu'il dresse un état liquidatif et un projet d'acte de partage qui pourra être soumis à l'homologation du juge à défaut d'accord entre les parties

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, qu'il ne peut y avoir de condamnation conjointe et solidaire,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'égard des membres de l'hoirie [N] [L].

CONDAMNER Monsieur '[A]' au paiement d'une somme de 5.000 € pour la première instance et de 3.000 € pour l'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance et déclarer le surplus 'se' des dépens 'entend' que frais privilégiés de partage, distraits au profit de l'avocat postulant, Maître [M] [D] pour la première instance et la SCP ERMENEUX-ARNAUD CAUCHI & ASSOCIÉS pour l'appel, aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique en date du 20 décembre 2019, M. [A] [L] sollicite de la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 14 mai 2019,

Vu la déclaration d'appel n° 19/10495 du 25 juillet 2019,

Vu les articles 843, 825, 826 et suivants, et 860 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

PRENDRE ACTE que les appelants ne maintiennent pas devant la Cour leur moyen relatif à la recevabilité de l'action de Mr [A] [L].

JUGER RECEVABLE l'appel des Hoirs de [N] [L] mais le juger mal-fondé.

DEBOUTER les appelants de leurs contestations du jugement quant à leur contestation du rapport MIN.NOT, à l'évaluation de la propriété « La Renardière » à la somme de 915.000 €, à l'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [W] le 5 juin 2015, et à leur condamnation solidaire à payer à Mr [A] [L] la somme de 273.970,88 € au taux légal à compter du 30 mars 2017.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Fixé la valeur des biens sis 30 Chemin de la Tête de Lion « La Renardière » 06130 Grasse ' cadastrés section BT parcelles 87, 88 et 160, objet de la donation de feu [X] [L] à [N] [L] en date du 3 novembre 1975, à la somme de 915.000 €.

Homologué l'état liquidatif et l'acte de partage établi le 5 juin 2015 établi par Me [I] [W], Notaire.

Condamné solidairement Mr [C] [L], Mr [X] [L] 'e', Mr [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à Mr [A] [L] la somme de 273.970,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017.

Condamné solidairement Mr [C] [L], Mr [X] [L] e, Mr [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à Mr [A] [L] la somme de 3.500 e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens.

Y ajoutant :

- Condamner solidairement M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Madame [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner les mêmes solidairement aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Josyane LORENZI, membre de la SELARL Josyane LORENZI et Associés, Avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur l'évaluation du bien indivis

M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] estiment que M. [B] a dressé un pré-rapport sans finaliser son rapport définitif. Ils rappellent avoir formulé un dire sans que M. [B] ne souhaite revoir ses conclusions, aucune réponse n'aurait été donnée à un courrier du 15 septembre 2015.

Pour contester l'évaluation du bien indivis, les appelants exposent, en substance, que :

- les parties étaient en accord sur le fait que la méthode d'évaluation de l'expert n'était pas satisfaisante. Il aurait suffi à M. [B] de reprendre le travail de Mme [U] qui avait fixé l'état du bien qui n'était contesté par aucune partie. L'expert aurait dû, sur cette base, donner une valeur, non plus au jour du décès, mais à la date la plus proche du partage.

- M. [A] [L] aurait dans un premier temps critiqué la méthode employée puis il se serait rallié à celle-ci puisque cette évaluation lui serait favorable.

- L'expert retient la méthode dite du compte à rebours promoteur puis la méthode du compte à rebours aménageur et aboutit à un résultat de 915.000 euros. Cette méthode ne serait pas prévue par le code civil.

- En vertu de l'article 860 du code civil, les appelants estiment qu'il ne faudrait pas tenir compte des améliorations qui seraient apportées par le donataire. La valeur retenue par M. [B] serait contraire aux techniques retenues en droit de l'indivision. Les appelants estiment que la preuve de ce non respect des modalités légales serait illustrée par la comparaison avec la technique retenue par Mme [U].

Les appelants sollicitent, ainsi, la réformation du jugement entrepris sur ces points. Ils demandent à ce que le pré-rapport MIN.NOT soit écarté puisqu'il est insuffisant pour établir la valeur du bien indivis. Ils sollicitent, par conséquent, une nouvelle expertise réalisée par Madame [U] avec mission habituelle décrite précédemment dans l'exposé des faits.

M. [A] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle que l'expert se réfère aux dispositions de l'article 860 du code civil et que l'expertise a été faite de manière contradictoire : le rapport de Mme [U] lui a été remis pour avis.

Pour étayer sa position, l'intimé développe notamment deux arguments :

- D'une part la méthodologie de l'expert a été décrite précisément si bien que les appelants contesteraient la méthode seulement en raison de leur mécontentement sur la valeur vénale du bien.

- D'autre part, l'absence de réponse au courrier du 15 septembre 2015 des appelants ne saurait être prise en compte puisqu'elle est tardive eu égard au dépôt du rapport le 30 septembre 2013.

Le jugement critiqué a jugé que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l'expertise, les parties étant présentes et assistées de leurs conseils. Il ne saurait être reproché au cabinet d'expertise de ne pas avoir répondu à des courriers tardifs comme celui du 15 septembre 2015.

Le jugement rappelle encore que le rapport a bien compris en compte l'état du bien au jour de la donation. Les méthodes utilisées sont conformes aux règles du code civil, ce faisant à la jurisprudence interprétant l'article 860 du code civil.

Les premiers jugent déboutent, par conséquent, M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] de leurs demandes.

Il fixe la valeur du bien 'La Renardière' à 915.000 euros sans qu'il y ait lieu à réaliser une nouvelle expertise.

1°/ Sur le respect du contradictoire

En cause d'appel, M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] continuent d'invoquer l'absence de réponse à un courrier le 15 septembre 2015 pour réaliser des observations sur l'expertise menée par M. [B]. Le rapport a été déposé le 30 septembre 2013, soit plusieurs années auparavant : il n'est pas sérieusement contestable d'énoncer que ce courrier est donc plus que tardif.

Le principe du contradictoire dans cette expertise amiable a donc été parfaitement respecté si bien qu'il n'y a pas lieu d'écarter le rapport MIN.NOT.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2°/ Sur le fond

L'article 860 du code civil dispose que 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale'.

L'expert judiciaire avait estimé dans son rapport que la totalité des biens devait être évalué en 'terrain à bâtir', ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé dans son arrêt du 19 février 2015, lequel a désormais pleinement autorité de la chose jugée.

M. [B] reprend dans son rapport cette donnée en estimant nécessaire l'évaluation de la propriété indivise en 'terrain à bâtir' ( en page 19 du rapport ). Il a utilisé, pour ce faire, deux méthodes communes dans les expertises judiciaires :

- Celle du compte à rebours promoteur pour laquelle il valorise le bien à hauteur de 1.045.000 euros (page 19 du rapport),

- Celle du compte à rebours aménageur dans laquelle il arrive à une estimation de 781.630 euros (page 20 du rapport).

M. [B] prend ainsi une moyenne des deux sommes qui aboutit à 915.000 euros, pages 20 et 21 de son rapport. La valeur du bien au jour de la donation a été prise en compte, contrairement à ce qu'énoncent M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L].

Cette méthodologie est conforme à l'article 860 du code civil tel qu'il résulte de la jurisprudence. Il convient, par conséquent, de prendre en compte la valeur dégagée définitivement par l'expert dans son rapport, soit 915.000 euros.

Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la demande de nouvelle expertise formée devant le Tribunal, étant souligné que cette succession est ouverte depuis 1990, soit 31 ans révolus.

Les autres demandes sur le rapport MIN.NOT des appelants seront rejetées puisqu'elles sont sans objet.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur les demandes d'homologation

M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] s'opposent à l'homologation du rapport de M. [B] en rappelant les défauts qu'ils allèguent, notamment sur la méthode d'évaluation.

Ils s'opposent également à l'homologation du projet de partage de Maître [I] [W]. Il n'existe pour les appelants aucun projet de partage. M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] sollicitent, par conséquent, l'infirmation du jugement ayant homologué l'état liquidatif.

M. [A] [L] estime que c'est à bon droit que le jugement attaqué a homologué l'état liquidatif. Pour l'intimé, ce projet est bien un projet de partage et non un simple calcul liquidatif.

Le jugement entrepris estime que le seul point de désaccord des parties portant sur l'évaluation des biens et notamment celui de 'La Renardière', il convient désormais de procéder à l'homologation de l'état liquidatif de la succession puisque ce problème a été réglé dans la décision de première instance.

Il souligne que le 3 décembre 2015, les parties et leur conseil ont déclaré être en accord sur la méthodologie liquidative adoptée dans le projet d'état liquidatif. Celui-ci a été ratifié par les parties et leurs conseils. Il restait seulement, comme l'évoque fort justement le jugement entrepris, un seul point litigieux, à savoir l'évaluation de la propriété 'La Renardière'.

1°/ Sur le rapport d'expertise

En cause d'appel, M. [A] [L] ne demande pas l'homologation du rapport d'expertise. Il n'y a donc pas lieu de procéder à son homologation.

2°/ Sur l'état liquidatif

Le procès-verbal de difficultés indique page 4 : 'Les deux requérants déclarent être en désaccord sur les termes de l'arrêt de renvoi quant à la méthodologie liquidative appliquée.

En revanche, ils déclarent être en accord sur la méthodologie liquidative adoptée dans le projet d'état liquidatif sus-mentionné et annexé.

Toutefois, les parties déclarent ne pas être en accord sur la valeur retenue par l'expert en ce qu'il touche la propriété située à Grasse au 30 Chemin Tête de Lion, Monsieur [A] [L] acceptant la valeur retenue par l'expert alors au contraire que l'hoirie [N] [L] conteste la méthode d'évaluation retenue et la valeur qui en découle'.

Les premiers juges ont fait une exacte application de la situation qui posait difficulté.

Sur ce point, il convient d'adopter les motifs du jugement entrepris pour éviter de les paraphraser inutilement.

Sur la condamnation conjointe et solidaire

M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] notent le caractère contradictoire de la demande toute à la fois 'conjointe et solidaire' alors qu'il ne peut s'agir qu'une condamnation conjointe en matière civile en matière de successions. L'acte de 2015 ne vaut pas partage si bien qu'aucune soulte ne peut être réglée.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.

M. [A] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations de M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L].

Le jugement entrepris a fait droit à la demande de M. [A] [L] en condamnant solidairement M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] au paiement d'une soulte de 273.970,88 euros .

La proposition de partage en date du 3 décembre 2015 étant homologuée, c'est à tort que M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] estiment qu'une soulte ne peut être fixée judiciairement.

L'article 1310 du code civil dispose que 'La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'.

Le jugement entrepris sera réformé pour substituer les termes in solidum aux termes solidairement.

Il convient, par conséquent de condamner in solidum M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] à régler à M. [A] [L] une somme de 273.970,88 euros.

Sur le renvoi devant Me [W], notaire

Par arrêt du 19 février 2015, cette cour a déjà renvoyé les parties devant maître [I] [W] pour procéder à la finalisation des opérations de la succession.

Cet arrêt ayant autorité de la chose jugée, cette demande des appelants doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seulement en ce qu'il convient de substituer les termes in solidum à celui de 'solidairement', la solidarité ne se présumant pas.

M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé.

Les appelants doivent être déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel : M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [L] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en date du 14 mai 2019 Tribunal de Grande instance de Grasse seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 273.970,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, aux dépens et à payer la somme de 3.500 € à M. [A] [L],

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 273.970,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,

Condamne in solidum M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] aux dépens de première instance,

Condamne in solidum M. [C] [L], M. [X] [L], M. [O] [L] et Mme [G] [F] veuve [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande des appelants de renvoi des parties devant maître [W],

Condamne in solidum M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé,

Déboute M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne in solidum M. [C] [L], M. [X] [L], Mme [G] [F] veuve [L] et M. [O] [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/12262
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.12262 ?
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