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11/05/2022 | FRANCE | N°19/06019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 11 mai 2022, 19/06019


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022



N° 2022/ 231







N° RG 19/06019



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDNP







SA CREATIS





C/



[L] [N]















































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Valérie BARDI







Me Emilie COMYN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 07 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-2199.





APPELANTE



SA CREATIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 61 Avenue Halley Parc de la Haute...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

N° 2022/ 231

N° RG 19/06019

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDNP

SA CREATIS

C/

[L] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie BARDI

Me Emilie COMYN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 07 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-2199.

APPELANTE

SA CREATIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [L] [N]

née le 10 Juillet 1972 à LE ROBERT (97), demeurant 71 chemin de la paveigne Residence notre Dame des Pins, Bâtiment B - 83200 TOULON

représentée par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant offre préalable acceptée sous seing privé le 31 août 2015, la société CREATIS a consenti à Madame [L] [N] un prêt dit de regroupement de crédits d'un montant de 36.600 euros , remboursable en 144 mensualités suivant un taux d'intérêt nominal annuel de 6,65 %.

L'intéressée a saisi ultérieurement la commission de surendettement du Var qui a mis en oeuvre un plan conventionnel de redressement, prévoyant notamment l'apurement de la créance de la société CREATIS en 55 mensualités à compter du mois d'août 2017.

Cet échéancier n'ayant pas été respecté, la société CREATIS a entendu se prévaloir de la caducité du plan ainsi que de la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée en date du 20 avril 2018.

Par acte du 18 juillet 2018, elle a fait assigner Madame [N] à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 39.810,87 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date susdite.

La défenderesse a conclu au rejet de cette demande et au renvoi du dossier devant la commission de surendettement aux fins d'établir de nouvelles mesures de redressement plus adaptées à ses facultés contributives.

Par jugement rendu le 7 février 2019, le tribunal a :

- constaté la caducité du plan conventionnel de redressement à l'égard de la société CREATIS,

- dit qu'il appartenait à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement en tant que de besoin,

- prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L 311-48 du code de la consommation, après avoir relevé que celui-ci ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur le bordereau de rétractation, ni la fiche d'informations pré-contractuelles,

- et condamné en conséquence Madame [N] à payer à la société de crédit la somme de 34.058,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les entiers dépens.

La société CREATIS a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 11 avril 2019 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 17 juin 2019, la société CREATIS fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office un moyen de droit sans inviter les parties à faire valoir leurs observations.

Elle fait observer qu'aux termes du contrat, l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, et produit une autre liasse vierge faisant apparaître l'existence de ce bordereau.

Elle produit également la fiche d'informations pré-contractuelles remise à l'emprunteur, ainsi que le document d'information propre au regroupement de crédits.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de condamner en conséquence Madame [L] [N] à lui payer la somme de 39.810,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 20 avril 2018.

Elle conclut également à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande accessoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et réclame paiement à ce titre d'une somme de 1.000 euros.

Madame [L] [N], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état a rendu à son encontre une ordonnance d'irrecevabilité le 24 décembre 2019.

DISCUSSION

L'offre de prêt signée par l'emprunteur contient une mention pré-imprimée selon laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ainsi que des conditions particulières et générales du contrat de crédit, et reconnaît également rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation.

Si l'existence d'une telle clause ne suffit pas à rapporter la preuve de l'accomplissement des obligations légales incombant au prêteur en cas de contestation de la part de l'emprunteur, il en va autrement en l'espèce dès lors que Madame [L] [N] n'avait aucunement remis en cause l'exactitude de cette mention, et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée d'office par le premier juge sans avoir sollicité les observations préalables des parties, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef, et de fixer la créance de la société CREATIS à la somme de 39.810,87 euros suivant décompte produit au dossier, augmentée des intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 20 avril 2018.

En revanche, compte tenu de la disparité existant entre les situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [L] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 39.810,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 20 avril 2018,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CREATIS de sa demande accessoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant, condamne Madame [L] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/06019
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.06019 ?
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