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11/05/2022 | FRANCE | N°19/05907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 11 mai 2022, 19/05907


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022



N° 2022/ 229









N° RG 19/05907



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDFU







[O] [C] épouse [W]





C/



SARL KLARIS











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Etienne DE VILLEP

IN



Me Sébastien BADIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-2045.





APPELANTE



Madame [O] [C] épouse [W]

née le 30 Avril 1959 à LA CIOTAT (13), demeurant 12 rue du Centre 13012 MARSEILLE



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

N° 2022/ 229

N° RG 19/05907

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDFU

[O] [C] épouse [W]

C/

SARL KLARIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-2045.

APPELANTE

Madame [O] [C] épouse [W]

née le 30 Avril 1959 à LA CIOTAT (13), demeurant 12 rue du Centre 13012 MARSEILLE

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL KLARIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité au siège sis 113 Boulevard Boisson 13004 MARSEILLE

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 7 mars 2017, Madame [O] [C] épouse [W] a vendu à la SARL KLARIS, agissant par sa gérante Madame [S] [M], un véhicule automobile d'occasion de marque SMART immatriculé 714 AKX 13, moyennant le prix de 2.200 euros.

A l'occasion des formalités de mutation du certificat d'immatriculation, l'acquéreur a appris que le véhicule faisait l'objet d'une opposition administrative à son maintien en circulation.

Il s'est avéré en effet que celui-ci avait été vandalisé en 2013 et déclaré économiquement irréparable, mais que Madame [W] avait néanmoins financé le coût des réparations au delà de l'indemnité d'assurance, la mesure d'immobilisation n'ayant cependant pas été levée.

Au vu de ces informations la société KLARIS a demandé la résolution de la vente, ce qui a été accepté par Madame [W].

Toutefois les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le coût des restitutions, la venderesse exigeant notamment d'être indemnisée au titre des dommages subis par le véhicule postérieurement à sa cession.

Par acte du 25 mai 2018, la société KLARIS a fait assigner Madame [O] [W] à comparaître devant le tribunal d'instance de Marseille pour entendre prononcer la résolution de la vente en raison de l'existence d'un vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et obtenir la restitution du prix, outre le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant moral que financier.

Madame [W] a acquiescé à la résolution de la vente, tout en protestant de sa bonne foi. Elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires formulées à son encontre, et réclamé en revanche la condamnation sous astreinte de la société KLARIS à procéder aux réparations de la boîte de vitesses, du pare-chocs et des ailes arrières, ainsi qu'à lui rembourser le coût de contraventions de stationnement, d'une mise en fourrière et de réclamations adressées par courriers recommandés à l'officier du ministère public.

Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné Madame [W] à restituer le prix, déduction faite d'une somme de 150 euros au titre du coût de remplacement du pare-chocs arrière,

- dit que la société KLARIS serait tenue de restituer le véhicule à ses frais,

- débouté la société KLARIS du surplus de ses demandes,

- condamné la société KLARIS à payer à Madame [W] une somme de 150 euros au titre de ses frais de réclamations,

- condamné la défenderesse aux dépens,

- et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Madame [W], qui a reçu signification de ce jugement le 13 mars 2019, en a relevé appel par déclaration adressée le 10 avril 2019 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2019, Madame [O] [C] épouse [W] fait valoir :

- qu'en vertu de l'article 1352-1 du code civil, celui qui restitue une chose doit répondre des dégradations qui en ont diminué la valeur,

- que lorsque le véhicule lui a été représenté, elle a constaté que la boîte de vitesses avait été endommagée, et que le pare-chocs et les ailes arrières étaient manquantes,

- et qu'elle a en outre dû s'acquitter de nombreuses contraventions au stationnement commises au cours de la période durant laquelle le véhicule avait été utilisé par la société KLARIS, et exposer des frais de réclamations.

Elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en condamnant la société KLARIS à lui payer les sommes suivantes :

- 781,12 euros au titre d'un devis de travaux de carrosserie,

- 290,00 euros au titre des contraventions réglées pour son compte,

- 171,60 euros au titre du coût des réclamations adressées par lettres recommandées.

Elle réclame en outre paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et poursuit la condamnation de l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique notifiées le 8 août 2019, la société KLARIS soutient pour sa part :

- qu'elle n'est pas responsable des détériorations alléguées par la partie adverse, le pare-chocs et les ailes arrières ayant été volés alors que le véhicule stationnait sur la voie publique, certainement en raison de leur mauvaise fixation imputable à la venderesse, et les dommages à la boîte de vitesses n'étant pas établis,

- que Madame [W] ne démontre pas avoir effectivement réglé le montant des contraventions au stationnement,

- et qu'elle ne prouve pas davantage avoir exposé des frais de réclamations supérieurs à la somme de 150 euros qui lui a été allouée en première instance.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et poursuit en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'exercice abusif de la voie d'appel sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, outre les dépens et une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

DISCUSSION

Il convient de prendre acte de ce que aucune des deux parties ne remet en cause le prononcé de la résolution de la vente, les questions demeurant en litige concernant uniquement les conséquences de celle-ci.

Sur la remise en état du véhicule :

En vertu de l'article 1352-1 du code civil, celui qui restitue une chose doit répondre des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

S'agissant des dommages causés à la boîte de vitesses, leur existence n'est établie par aucun élément du dossier, et aucune réclamation n'est finalement formulée de ce chef dans le dispositif des conclusions d'appel déposées par Madame [W].

En revanche, l'appelante produit aux débats un devis de la société MOBILITE S.A, concessionnaire de la marque SMART, chiffrant à la somme de 781,12 euros le coût de remplacement du pare-chocs arrière et des ailes arrières gauche et droite.

Elle produit également le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 10 février 2017, dont il résulte que ces pièces de carrosserie n'étaient pas manquantes avant la cession du véhicule.

La société KLARIS n'établit pas en revanche que ces pièces auraient été dérobées sur la voie publique, ni a fortiori que ce vol aurait été facilité par un défaut de montage imputable à la venderesse.

Il convient en conséquence de mettre à sa charge ladite somme, qui viendra en déduction du prix de vente à restituer, en lieu et place de celle de 150 euros retenue par le premier juge.

Sur le paiement des contraventions :

Il est constant que par suite du défaut de mutation du certificat d'immatriculation du véhicule, Madame [W] a été rendue destinataire de nombreuses contraventions de stationnement en lieu et place de la société KLARIS, totalisant la somme de 290 euros.

Si la preuve de leur paiement n'est pas effectivement rapportée aux débats, il convient cependant de relever que la société KLARIS n'a jamais offert d'en assumer le coût, de sorte que celui-ci demeure à ce jour à la charge indue de l'appelante.

il sera en conséquence fait droit à sa demande.

Sur le coût des réclamations :

Il n'est pas établi que Madame [W] aurait exposé des frais de réclamations supérieurs à la somme de 150 euros qui lui a été allouée en première instance.

Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive :

Il n'apparaît pas que la résistance opposée par la société KLARIS aux réclamations de Madame [W] ait occasionné à cette dernière un préjudice distinct, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts formulée de ce chef doit être rejetée.

D'autre part, l'exercice de son droit d'appel par Madame [W] n'a pas dégénéré en abus au sens de l'article 559 du code de procédure civile, de sorte que la société KLARIS doit être également déboutée de sa demande en dommages-intérêts sur ce fondement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante doit être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le tribunal ayant fait droit à l'action introduite par la société KLARIS aux fins d'obtenir principalement la résolution de la vente, c'est à juste titre que Madame [W] a été condamnée aux dépens de première instance.

Les dépens d'appel doivent au contraire être mis à la charge de la société KLARIS, dans la mesure où il est fait droit partiellement aux réclamations de Madame [W].

Enfin l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- Condamne Madame [O] [C] épouse [W] à restituer à la société KLARIS le prix de vente du véhicule, déduction faite de la somme de 781,12 euros au titre du coût de sa remise en état, soit un solde de 1.418,88 euros,

- Condamne la société KLARIS à payer à Madame [W] la somme de 290 euros au titre des contraventions de stationnement qui lui sont imputables,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive,

Condamne la société KLARIS aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/05907
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.05907 ?
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