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11/05/2022 | FRANCE | N°18/15185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 mai 2022, 18/15185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

NB

N° 2022/ 99













Rôle N° RG 18/15185 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC2Z







[B] [E]





C/



[O] [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michelle CHAMPDOIZEAU

Me Josianne CHAILLOL













Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03988.





APPELANTE



Madame [B] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/9950 du 12/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

NB

N° 2022/ 99

Rôle N° RG 18/15185 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC2Z

[B] [E]

C/

[O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michelle CHAMPDOIZEAU

Me Josianne CHAILLOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03988.

APPELANTE

Madame [B] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/9950 du 12/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 25 Février 1956 à Oran (ALGERIE), demeurant Chemin des Fauvières 83170 ROUGIERS

représentée et assistée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [N]

né le 04 Mai 1953 à MARSEILLE (13000), demeurant 14 résidence les courtines - 30220 AIGUES MORTES

représenté et assisté par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [B] [E] et M. [O] [N] se sont mariés le 06 mars 1976 à MARSEILLE (13), sans contrat de mariage préalable.

Une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.

Par jugement du 07 septembre 2006, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, désigné le président de la chambre des notaires du département des Bouches du Rhône pour procéder s'il y a lieu aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial aux époux sous la surveillance d'un juge commis et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 15 000 € en capital.

La communauté se composait notamment de deux biens immobiliers, l'ancien domicile conjugal situé à MIMET et une résidence secondaire située à AIGUES-MORTES.

Le 22 avril 2010, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés reprenant les dires de chacune des parties.

Le 31 août 2010, le bien situé à MIMET a été vendu au prix de 250 000 €, le notaire versant à chaque partie le 28 décembre 2011 une somme provisionnelle de 50 000 €.

Le 02 décembre 2014, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés listant notamment les désaccords entre les parties.

Le 1er octobre 2015, le notaire a dressé un troisième procès-verbal de difficultés n'étant pas en mesure de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires ayant existé entre les parties.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2016, M. [O] [N] a assigné Mme [B] [E] devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins notamment de partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire.

Par jugement contradictoire du 03 juillet 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

DIT qu'il y a lieu de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [E];

FIXÉ la créance de Monsieur [N] contre l'indivision à la somme de 403 03 euros en ce qui concerne le prêt Crédit Foncier et à la somme de 34.785,23 euros en ce qui concerne le prêt Crédit Mutuel;

FIXÉ la créance de Monsieur [N] contre l'indivision à la somme 7.711,33 euros au titre des impôts fonciers afférents au bien immobilier de Mimet et à hauteur de 4.635,42 euros au titre des impôts fonciers afférents au bien immobilier d'Aigues Mortes;

DEBOUTÉ Monsieur [N] de ses demandes de créances relatives:

- aux taxes d'habitation,

- aux majorations des taxes foncières 2004 et 2007 afférentes au bien immobilier de Mimet,

- à la facture d'eau SIBAM,

- au partage des actifs bancaires,

- aux frais de gardiennage de meubles,

- aux frais d'huissier de justice,

- au crédit à la consommation CREDITPAR;

DEBOUTÉ Madame [E] de ses demandes de créances relatives:

- aux chèques vacances,

- au partage de l'impôt sur la plus value du bien immobilier d'AIGUES MORTES,

- à la facture de diagnostic AUDITEX HABITAT;

DEBOUTÉ les parties de leurs demandes respectives au titre:

- des indemnités d'accident,

- du caveau au cimetière municipal,

- des pensions alimentaires et de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [A];

DEBOUTÉ Madame [E] de sa demande de créance au titre de la vente du véhicule Citroën Jumpy et Monsieur [N] de sa demande de créance relative aux autres véhicules;

FIXÉ le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Madame [E], au titre de l'occupation du bien immobilier de Mimet, à la somme de 35.804 euros pour la période du 8 septembre 2006 au 31 août 2010;

FIXÉ le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [N], au titre de l'occupation du bien immobilier d'AIGUES MORTES, à la somme de 29.767,61 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2007;

REJETÉ toutes les autres demandes;

RENVOYÉ les parties devant Maître [R] [Y], notaire associé aux PENNES 'MIREBEAU', ainsi désigné pour procéder aux opérations de partage sur la base du présent jugement;

COMMIS le juge aux affaires familiales du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés;

DIT qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête;

RAPPELÉ que le notaire disposera d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;

ETENDU la mission de Maître [Y] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [N] et Madame [E], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .

ORDONNÉ l'exécution provisoire;

DEBOUTÉ les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;

RENVOYÉ l'affaire et les parties devant le juge commis à sa mise en état du 10 janvier 2019 à 14h00.

Ce jugement a été signifié le 24 août 2018 à la requête de M. [O] [N].

Par déclaration reçue le 24 septembre 2018, Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 21 décembre 2018, Mme [B] [E] demande à la cour de :

'Et tous autres à déduire ou à suppléer'

Vu le Jugement de divorce du 7 Septembre 2006,

Vu les Procès Verbaux de Difficultés dressés par Maître [Y] les 22 Avril 2010, 2 Décembre 2014 et 1er Octobre 2015,

Vu les articles 1476, 815 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1361 du Code de Procédure Civile,

DECLARER recevable et fondé l'appel formé à l'encontre du jugement du 3 Juillet 2018,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Fixé à la date du 9 Mars 2004 la dissolution de la communauté.

- Fixé la créance de Monsieur [N] contre l'indivision à la somme de :

- 403.03 € au titre du prêt Crédit Foncier.

- 34 785.23 € au titre du prêt Crédit Mutuel.

- 7 711.33 € au titre des impôts Fonciers du bien sis à MIMET.

- 4 635.42 € au titre des impôts Fonciers du Bien d' AIGUES MORTES.

- Débouté Monsieur [N] de ses demandes de créance relatives :

- Aux taxes d'habitation d'un montant de 736 €.

- Aux majorations des taxes foncières 2004 et 2007 afférentes au bien immobilier de MIMET d'un montant de 184 €.

- A la facture d'eau SIBAM d'un montant de 802.61 €.

- Au partage des actifs Bancaires d'un montant de 1 344.98 €.

- Aux frais de gardiennage de meubles d'un montant de 2 920 €.

- Aux frais d'huissier de justice d'un montant de 168.04 €.

- Au Crédit à la consommation CREDITPAR d'un montant de 1 424.52 €.

- aux véhicules d'un montant de 1 000 €.

- En ce qui concerne les comptes bancaires, étendu la mission de Me [Y] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [N] et Madame [E] ensemble ou séparément au jour de la dissolution de la communauté, soit au 9 Mars 2004.

- Renvoyé les parties devant le Notaire désigné, Me [Y].

INFIRMER le jugement et statuant à nouveau:

o Fixer à la somme de 33 373.70 € le montant de l'indemnité due par Madame [E] à la communauté et à l'indivision post-communautaire pour l'occupation avec ses enfants du bien sis à MIMET pour la période du 8 Septembre 2006 au 31 Août 2010.

o Fixer à la somme de 48 067.53 € le montant de l'indemnité du par Monsieur [N] à la communauté et à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du bien immobilier d'AIGUES MORTES pour la période du 11 décembre 2003 au 10 février 2010.

o Dire et Juger que Monsieur [N] est redevable à la communauté et à l'indivision post communautaire d'une somme de 57 081.53 €uros correspondant à :

- 48 067.53 € au titre de l'Indemnité d'occupation.

- 5 864 € au titre de la cession du véhicule JUMPY.

- 3 150 € au titre des chèques vacances.

o Dire et Juger que Madame [E] a une créance contre l'indivision post communautaire d'un montant de 9 011.00 euros correspondant à:

- 8461 €uros au titre de la plus value relative à la vente du bien d'AIGUES MORTES.

- 550 €uros au titre de la facture AUDITEX HABITAT.

o Dire et Juger que Madame [E] a une créance contre la communauté d'un montant de 5 886.75 €uros au titre des indemnités accidents [L] perçues par la communauté en Septembre 2001.

o Dire et Juger que Madame [E] est redevable à la communauté et à l'indivision post communautaire d'une somme de 33 373.70 € au titre de l'Indemnité d'occupation.

o Dire et Juger que Monsieur [N] doit à Madame [E] une somme de 204 €uros au titre des pensions alimentaires impayées.

CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3 500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL aux offres de droit.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 07 décembre 2020, M. [O] [N] sollicite de la cour de :

* Vu l'article 1476 du Code civil

* Vu les articles 815 et suivants du même code

* Vu les articles 1360, 1361 et 1378 du Code de Procédure Civile

* Vu les procès-verbaux de difficultés dressés par Maître [Y], Notaire

* Ordonner le partage de la communauté existant entre Monsieur [N] et Madame [E]

* Rejeter l'appel de Mme [E] comme infondé et la débouter de toutes ses demandes notamment celles relatives à des pensions alimentaires impayées comme irrecevables, ne faisant pas l'objet de l'appel et en tout état infondées

* Faire droit à l'appel incident de Monsieur [N]

* Dire et juger que Mr [N] a une créance vers l'indivision de 51.573,72 € au titre des indemnités d'occupation dues par Mme [E] sur le bien de Mimet, après avoir rejeté l'abattement sollicité et actualiser la valeur locative, condamnant Mme [E] à payer ladite somme de 51.573,72 € à Mr [N]

* Dire et juger que Mr [N] n'est redevable à l'égard de l'indivision que d'une indemnité d'occupation sur le bien d'Aigues-Mortes que du 09/03/2004 au 1/12/2007, et qui sera donc limitée, à hauteur de 28.393,51 € au profit de Mme [E]

* Dire et juger que Mr [N] a une créance relative au crédit à la consommation CrédiPar pour avoir réglé ce crédit seul, après la vente du véhicule Citroën Jumpy à hauteur de 1.424,52 € et condamner Mme [E] à payer ladite créance

* Condamner Mme [E] a payer à Mr [N] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC

* Confirmer le jugement entrepris pour le surplus

* Condamner Mme [E] aux dépens d'appel

La procédure a été clôturée le 27 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué partiellement, en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de créances relatives aux chèques vacances, au partage de l'impôt sur la plus value du bien immobilier d'AIGUES MORTES, à la facture de diagnostic AUDITEX HABITAT, à la vente du véhicule Citroën JUMPY, aux indemnités d'accident perçues par la communauté en Septembre 2001, fixé le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision au titre de l'occupation du bien immobilier de MIMET à la somme de 35 804 €uros pour la période du 8 Septembre 2006 au 31 Août 2010 et celle due par Monsieur [N] pour l'occupation du bien immobilier d'AIGUES MORTES à la somme de 29 767.61 € pour la période du 1er Janvier 2004 au 1er Décembre 2007, débouté Madame [E] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

M. [O] [N] a interjeté appel incident relativement aux indemnités d'occupation des biens immobiliers et de la créance relative au crédit à la consommation CREDIPAR.

Sur l'indemnité due par Mme [B] [E] au titre de l'occupation du bien situé à MIMET

Mme [B] [E] critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 35 804 euros l'indemnité qu'elle doit à l'indivision au titre de son occupation du bien immobilier situé à MIMET, pour la période comprise entre le 08 septembre 2006 et le 31 août 2010.

Elle invoque, au soutien de sa demande de réduction de la somme, en substance le rapport d'expertise rendu le 15 octobre 2007 par M. [F] qui chiffre la créance de l'indivision à la somme de 47 676,72 euros, à laquelle il convient d'appliquer un abattement de 30%, dans la mesure où elle n'a pu bénéficier de la jouissance exclusive du bien, les trois enfants du couple y vivant, soit une somme totale de 33 373,70 euros.

M. [O] [N] indique, en substance, page 10 de ses conclusions que l'appelante lui doit une somme de 39 325,71 €, pour l'occupation du bien du 1er janvier 2004 au 31 août 2010, renvoyant au rapport d'expertise de M. [F], et la page suivante fixe la somme à 51 573,72 €. Il conteste également l'abattement appliqué au motif que les enfants étaient indépendants financièrement dès 2006.

Pour estimer le montant de l'indemnité d'occupation, le juge a justement retenu, au vu du rapport d'expertise et en l'absence de toute autre indication des parties, une valeur de 44 755 euros pour la période du 08 septembre 2006 au 31 août 2010, à laquelle il a appliqué un abattement de 20% 'le droit de l'indivisiaire étant plus précaire que celui du locataire protégé par un statut légal', soit une somme finale de 35 804 euros.

Concernant l'abattement, il convient de rappeler que le fait que l'un des époux occupe l'immeuble indivis avec les enfants communs n'a aucune influence sur le caractère exclusif de l'occupation.

L'abattement est appliqué en raison de la précarité de l'occupation. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.

Le taux relève, comme la détermination du montant de l'indemnité, de l'appréciation souveraine du juge du fond.

Au vu des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les valeurs locatives et le taux d'abattement à 20% ont été justement évalués.

Concernant la période, il n'est pas discutable que l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2003 a accordé à Mme [B] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit 'sans possibilité d'indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation de la communauté'.

M. [O] [N] ne précise pas sur quel fondement il retient la date du 1er janvier 2004.

En fixant la période du 08 septembre 2006, soit au lendemain du jugement ayant prononcé le divorce et donc la fin de la jouissance du domicile à titre gracieux par l'appelante, au 31 août 2010, date de la vente du bien, le juge a donc fait une exacte application de la situation.

Enfin, il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est due non au co-indivisaire, en l'espèce M. [O] [N], mais à l'indivision.

Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation.

En conséquence, la demande de l'appelante sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [O] [N] au titre de l'occupation du bien situé à AIGUES-MORTES

Le jugement querellé a fixé à la somme de 29 767,61 euros l'indemnité due par M. [O] [N] à l'indivision au titre de son occupation du bien immobilier situé à AIGUES-MORTES, du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2007.

Le premier juge, qui relève que l'épouse a vendu ses parts indivises en février 2010, a retenu la date du 1er janvier 2004 proposée par l'époux, alors même que la communauté n'était dissoute que le 09 mars 2004, et estimé que celui-ci a justifié avoir mis les clés du bien à la disposition de l'appelante le 1er décembre 2007.

Mme [B] [E] conteste la date et donc la somme indiquant en substance que l'intimé a occupé le bien du 11 décembre 2003 au 10 février 2010, qu'il n'a jamais restitué les clés du bien qu'il détenait depuis septembre 2003, date à laquelle il a pris possession du bien et qu'il n'a jamais, malgré les sommations de communiquer, produit les justificatifs d'eau et d'électricité du 1er décembre 2007 au 30 avril 2009.

M. [O] [N] soutient quant à lui en substance ne pas avoir habité le bien du 1er décembre 2007 au 30 avril 2009, produit des courriers informant son ex-épouse de la situation dès le 22 octobre 2007, ce qui laissait à celle-ci la possibilité de jouir du bien puisqu'elle avait refusé toute location ou sous-location dudit bien.

L'intimé produit un courrier daté du 22 octobre 2007, envoyé à son épouse par recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2007 selon oblitération de La Poste, rédigé comme suit : 'Je tiens à t'informer que je n'habiterai plus a AIGUES MORTES à partir du 1er/12/2007. Je voudrais savoir si comme tu l'indiques dans l'attestation du 17/9/2003, tu t'opposes toujours a toute location ou sous location de ce bien. Après mon départ, je tiens à ta disposition les clefs de la maison'.

Il faisait référence au courrier écrit par l'appelante le 4 septembre 2003 aux termes duquel cette dernière écrit 'je m'oppose à toute location ou sous-location de se bien', autorisant son mari à avoir 'un domicile separer dans notre maison d'Aigues Mortes et ce uniquement pendant la durée de la procédure de divorce'.

L'indemnité d'occupation due en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 3 du code civil requiert que l'indivisaire occupe le bien de manière privative et exclusive et empêche les autres d'en jouir. L'occupation effective n'est pas exigée. Or, le courrier a mis à disposition de Mme [B] [E] les clés du bien.

Cette dernière n'apporte aucun justificatif à son affirmation selon laquelle l'intimé aurait rédigé le courrier après avoir reçu le rapport d'expertise et découvert devoir une indemnité d'occupation en octobre 2017.

De surcroît, l'intimé produit l'original d'un contrat de bail non meublé en date du 23 novembre 2007 pour une date de prise d'effet du 1er décembre 2007, conclu par lui-même pour un logement situé à GARDANNE, accompagné d'une quittance de loyer pour le mois de décembre 2007.

Elle est donc défaillante dans l'obligation qui lui est faite par l'article 9 du code de procédure civile.

Il en est de même pour M. [O] [N] dans son évaluation de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, ne justifiant pas la somme de 28 393,72 à compter du 9 mars 2004, alors même qu'il a proposé en première instance en date de début le 1er janvier 2004.

En effet, il ne vise au soutien de sa prétention, contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, aucune des 54 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier ses calculs.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé à la somme de 29 767,61 euros l'indemnité d'occupation due par l'intimé à l'indivision au titre de l'occupation du bien immobilier situé à AIGUES-MORTES du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2007.

En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la cession du véhicule JUMPY et le crédit CREDIPAR

Mme [B] [E] indique que M. [O] [N] a, en novembre 2003, vendu à son insu le véhicule acheté pendant le mariage, pour une somme de 9 000 €. Après remboursement du crédit CREDIPAR, le solde de la vente s'élève à la somme de 5 864 €. Elle sollicite le rapport à la communauté de cette somme, indiquant ne rien avoir perçu.

M. [O] [N] soutient avoir partagé le prix de vente du véhicule, soit 10 000 €, avec son épouse après avoir pris en charge seul le crédit après la vente, soit une somme de 3 136,01 €, prélevés directement sur son compte personnel. Il réclame donc une somme de 1 424,52 € à son ex épouse.

Pour débouter les parties, le premier juge a noté que Mme [B] [E] n'apportait aucune preuve à ses allégations et M. [O] [N] aucune précision sur le paiement de la somme demandée par ses soins.

Il convient de rappeler que le 11 novembre 2003, date exacte de la vente, soit un mois avant l'ordonnance de non-conciliation, les époux étaient mariés et que le prix de vente d'un bien commun est présumé être tombé en communauté.

Au soutien de leurs prétentions, aucune partie ne produit d'éléments probants.

En effet, l'appelante ne vise que la pièce n°12 consistant en une attestation de l'acquéreur du véhicule, lequel ignore la destination du prix de vente du véhicule, et donc insuffisante à établir ce qu'est advenu le prix de vente.

L'intimé vise quant à lui le certificat de vente en date du 11 novembre 2003, seul document numéroté pièce 20, les éléments émanant de CREDIPAR n'étant pas numérotés, et la pièce 48.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Il convient également de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dans son alinéa 1er impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Or, la pièce 48 est constituée de nombreux relevés bancaires, qui n'étayent pas intégralement les prétentions de l'intimé en ce qu'il manque des échéances parmi celles revendiquées, qu'une échéance, signalée comme telle par l'intimé sur le document, est curieusement réglée par chèque le 17 octobre 2003 alors qu'une échéance est prélevée quelques jours plus tard, et qu'une échéance signalée est d'un montant différent à toutes les autres.

La cour, qui est saisie d'une somme déterminée, n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués, d'autant qu'il ne produit pas le contrat de crédit initial reliant avec certitude ce crédit et le véhicule.

En conséquence, le juge ayant fait une exacte application des moyens de fait et de droit, il convient de rejeter les demandes et de confirmer le jugement entrepris.

Sur la somme due au titre des chèques-vacances

Mme [B] [E] soutient que lors de son départ du domicile conjugal, M. [O] [N] a emporté des chèques-vacances pour un montant de 3 150 €. Elle sollicite donc le rapport de cette somme à la communauté.

M. [O] [N], qui n'a pas contesté ce fait selon le premier juge, indique n'en avoir utilisé aucun et produit deux attestations du directeur de La Poste.

Le jugement entrepris relève que Mme [B] [E] ne justifie pas ce qu'elle allègue.

En l'absence d'élément nouveau apporté par l'appelante en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement querellé.

Sur la demande liée à la plus-value issue de la vente du bien d'AIGUES-MORTES

L'appelante demande à la cour 'd'infirmer le jugement et de dire que la concluante a une créance de 8 461 € sur l'indivision post communautaire'. M. [O] [N] sollicite la confirmation du jugement.

Pour débouter Mme [B] [E] de sa demande, le premier juge relève que l'appelante a procédé seule à la vente de ses droits indivis et qu'à ce titre l'impôt sur la plus-value réalisée ne peut être supportée que par elle seule.

Aucun argument n'est développé ni aucune pièce visée au soutien de la prétention.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Il convient également de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dans son alinéa 1er impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Mme [B] [E] est défaillante dans l'administration de la preuve.

En conséquence, le jugement doit être confirmé.

Sur la demande liée à la facture AUDITEX HABITAT

Mme [B] [E] soutient avoir réglé la somme de 550 € au titre de diagnostic termites et amiante du bien immobilier situé à MIMET, lors de la vente. Elle sollicite une créance de ce montant sur l'indivision post-communautaire.

M. [O] [N] indique dans ses conclusions accepter prendre en charge la moitié.

Mme [B] [E] ne produit aucun élément en cause d'appel au soutien de sa prétention, ce qu'avait déjà souligné le premier juge.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de cette demande.

Sur la demande au titre des indemnités 'accidents [L]'

M. [O] [N] indique avoir été victime de deux accidents en 2001, avoir reçu une somme de 60 165,97 francs (9 172,24 €) dans le cadre de l'accident '[K]' et attendre une somme de 13 440,58 € en application des décisions judiciaires rendues.

M. [O] [N] produit un jugement du tribunal d'instance de GARDANNE du 03 décembre 2001 fixant l'indemnité du préjudice corporel subi lors de l'accident avec M. [L] a été fixée à 25 000 francs (3 811,23 €).

Mme [B] [E] indique que la communauté a perçu, en septembre 2001, une somme de 5 886,75 € en réparation de ses préjudices liés à 'l'accident [L]'. Elle sollicite une récompense de ce même montant.

Le jugement, au visa des articles 1404 et 1433 du code civil, a motivé le rejet de la demande par la carence de Mme [B] [E] dans l'administration de la preuve quant à la preuve d'un encaissement de cette somme sur un compte personnel ou ouvert au nom des deux époux et que la somme ait été encaissée par la communauté ou lui ai profité.

En cause d'appel, l'appelante ne produit aucun élément ni ne vise aucune pièce au soutien de ses prétentions, de sorte qu'elle succombe dans l'obligation imposée par l'article 954 du code de procédure civile de justifier sa prétention.

En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les parties de ce chef.

Sur la demande relative aux pensions alimentaires non payées

Mme [B] [E] réclame une somme de 204 € au titre des pensions alimentaires du 12 au 31 décembre 2003, non acquittées par l'intimé.

M. [O] [N] sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable en ce qu'elle ne fait pas l'objet de l'appel.

La cour relève, outre que la demande ne figure pas dans le dispositif, que Mme [B] [E] n'a pas inclus ce chef de jugement dans l'appel limité qu'elle a interjeté.

En application de l'article 901 du code de procédure civile,la cour n'étant pas saisie de ce chef, la demande sera déclarée irrecevable.

Sur la demande incidente de M. [O] [N] d'ordonner le partage de la communauté

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [O] [N] indique 'ordonner le partage de la communauté existant entre Monsieur [N] et Madame [E]'.

La cour rappelle que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE le 07 septembre 2006 ayant prononcé le divorce des époux a 'ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux'.

La demande incidente de l'intimé ayant été ordonnée il y a plus de quinze ans, elle est donc sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [B] [E] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, selon les règles de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct, et être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

M. [O] [N] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [E] relative aux pensions alimentaires,

Déclare sans objet la demande incidente de M. [O] [N] d'ordonner le partage de la commaunuté existant entre les parties,

Condamne Mme [B] [E] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,

Condamne Mme [B] [E] à verser à M. [O] [N] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [B] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/15185
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.15185 ?
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