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11/05/2022 | FRANCE | N°18/14234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 mai 2022, 18/14234


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 98













Rôle N° RG 18/14234 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC72K







Marie Christine [D]

[X] [F]

[V] [F]

[I] [F]





C/



[A] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX

Me Bernard KUCHUKIAN

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/09471.





APPELANTS



Madame Marie Christine [G] [L] [D]

née le 08 Août 1946 à SAINT CLOUD

de nationalité Française, demeurant 35 c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 98

Rôle N° RG 18/14234 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC72K

Marie Christine [D]

[X] [F]

[V] [F]

[I] [F]

C/

[A] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Bernard KUCHUKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/09471.

APPELANTS

Madame Marie Christine [G] [L] [D]

née le 08 Août 1946 à SAINT CLOUD

de nationalité Française, demeurant 35 chemin des chalets - 13009 MARSEILLE

Monsieur [X] [F]

né le 15 Octobre 1976 à MONTEREAU FAULT YONNE

de nationalité Française, demeurant 4 rue du Calvaire - 92210 SAINT CLOUD

Monsieur [V] [F]

né le 13 Mai 1978 à MONTEREAU FAULT YONNE

de nationalité Française, demeurant 48 rue Montmartre - 75002 PARIS

Monsieur [I] [F]

né le 13 Janvier 1980 à MONTEREAU FAULT YONNE

de nationalité Française, demeurant SCHWAMENDIGNETRASSE 11 - 8050 ZURICH (SUISSE)

Tous représentés et assistés par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [A] [D]

né le 04 Août 1957 à SURESNES, demeurant 65 A avenue du Prado- 13006 MARSEILLE

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Samira KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [O] [D] et Mme [R] [Z] ont été mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

M. [O] [D] est mort le 24 février 2007.

Mme [R] [Z] veuve [D] est décédée le 7 mars 2010.

Ils laissent à leur survivance leurs trois enfants : Madame [B] [D], Mme [M] [D] et M. [A] [D].

Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de M. [O] [D] et celle de Mme [R] [Z] veuve [D] ainsi qu'une expertise préalable confiée à M. [U] pour évaluer l'actif successoral. Le tribunal a également fixé les droits de chacun en prenant en compte les libéralités rédigées : 3/8 pour Mme [B] [D], 3/8 pour Mme [M] [D] et 2/8 pour M. [A] [D].

[M] [D] est décédée le 27 mars 2015 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [X], [V] et [I] [F].

L'expert a déposé son rapport définitif le 11 mai 2016.

Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Marseille a :

- Rappelé que Maître [P] [E] est en charge des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [O] [D] et [R] [Z], selon jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 mai 2014 suivi d'une délégation du Président de la Chambre des notaires, et RENVOYE les parties devant ce dernier pour poursuite desdites opérations,

- Dit n'y avoir lieu de procéder au calcul des droits de chaque successible dans le cadre du présent jugement,

- Dit que le notaire devra procéder à ses opérations sans qu'il y ait lieu à rapport des fruits des biens ayant fait l'objet de donations du vivant des époux,

- Dit que l'indemnité de rapport portera intérêts à compter du partage,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la remise de la somme de 737.365 euros provenant de la vente de la maison de l'avenue de la Sérane à [B] [D],

- Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant le présent jugement, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- Débouté [B] [D], et [X] [F], [V] [F] et [I] [F] venant aux droits de leur mère [M] [D] épouse [F] de leurs demandes,

- Débouté [A] [D] de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront considérés en frais privilégiés de partage,

- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] ont interjeté appel de cette décision par deux déclarations reçues le 29 août 2018 et le 30 août 2018.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG n°18/14184 et RG n°18/14234. L'affaire a été suivie sous le n°18/14234.

Dans leurs écritures en date du 26 août 2019, Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] demandent à la Cour de :

Vu le jugement du 27 mai 2014,

Infirmer et mettre à néant, le jugement du 8 juillet 2018,

Statuant à nouveau,

Après avoir écarté des débats l'avant projet non daté ni signé du notaire [E],

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [U] du 11 mai 2016,

1. Constater la carence de Maitre [P] [E], notaire associé, dans l'exécution de la mission qui lui a été déléguée par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, celui-ci l'ayant reçue du Tribunal par son jugement du 27 mai 2014,

2. Juger que les avancements d'hoirie dont ont bénéficié Monsieur [A] [D] et Madame [M] [D] ont altéré les droits successoraux, notamment de réserve, intégralement celle de Madame [B] [D], et pour partie celle de feue Madame [M] [D], aux droits de qui sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F] ses trois fils,

3. Fixer alors comme suit les droits bruts respectifs dans les successions de Monsieur [O] [D] et de Madame [R] [Z],

De Madame [M] [D], aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 1.032.032 €

De Madame Marie Christine [D], à la somme de 1.032.032 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 688.021 €,

4. Puis, juger que la somme de 737.365 €, actuellement détenue suivant le rapport d'expertise de Monsieur [W] [U], ensuite de la vente de la maison de l'avenue de la Sérane, à MARSEILLE, 8ème arondissement, sera remise par Maitre [P] [E], notaire associé, pour payer une partie des droits successoraux de Madame [B] [D],

Et alors,

PREMIEREMENT, SANS TENIR COMPTE DES FRUITS ET INTERETS

5. Juger que compte tenu de cette attribution, il revient, sans tenir compte des fruits et intérêts, à Madame [B] [D] une soulte de 294.666,94 €, et que compte tenu de l'avancement d'hoirie dont a bénéficié leur mère avant son décès, il revient ensemble à Messieurs [X] [F], [V] [F] et [I] [F] sans tenir compte des fruits et intérêts, une soulte de 166.886,63 €,

6. Condamner alors Monsieur [A] [D] à payer :

A Madame [B] [D], en sus de l'attribution du prix de 737.365 €, à titre de soulte, sans tenir compte des fruits et intérêts, la somme de 294.666,94 € ,

Ensemble à Messieurs [X] [F], [V] [F] et [I] [F], à titre de soulte, sans tenir compte des fruits et intérêts, la somme de 166.886,63 €

DEUXIEMEMENT, EN SUS, EN TENANT COMPTE DES FRUITS DECOMPTES A COMPTER DE LA DATE DU DECES DE MADAME [R] [Z], LE 7 MAI 2010, ET JUSQU'AU 11 MAI 2016, DATE DU RAPPORT DE MONSIEUR [W] [U],

7. Compte tenu de ceux déjà reçus, en capital et fruits, ou à recevoir en capital sans fruits pour Madame [B] [D], fixer les avantages rectifiés des parties précitées, rappelés comme suit :

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 4 % l'an

De Madame [M] [D] aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 1. 002.383 €

De Madame Marie Christine [D], à la somme de 737.365 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 1.322.863 €

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 3 % l'an

De Madame [M] [D] aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 956.997 €

De Madame Marie Christine [D], à la somme de 737.365 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 1.296.902 €

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 2.50 % l'an

De Madame [M] [D] aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V]

[F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 943.303 €

De Madame Marie Christine [D], à la somme de 737.365 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 1.283.921 €

EN CONSEQUENCE ET EN SUS DES CONDAMNATIONS AUX POINTS 5 ET 6 CI-DESSUS,

8. Fixer la soulte due ensemble aux trois héritiers de Madame [M] [D] et à Madame [B] [D], par Monsieur [A] [D], aux montants suivants, tels que calculés au 11 mai 2016,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 4 % l'an, à la somme de 634.842 €

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 3 % l'an, à la somme de 608.881 €

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 2.50 % l'an, à la somme de 595.900 €,

ET ALORS, trois hypothèses d'intérêt annuel de rendement conçues,

9. Condamner Monsieur [A] [D] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, une soulte complémentaire nette, calculée suivant la solution ci-après, savoir :

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 4 % l'an, ensemble en trois parts égales à Messieurs [X] [F], [V] [F], et [I] [F], la somme de 29.649 € complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 166.886,63 €

Et à Madame [B] [D] la somme de 605.193 €, cette somme en sus bien entendu de l'attribution des 735.365 € à l'intéressée, et complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 294.666,94 €

Ou bien,

10. Condamner Monsieur [A] [D] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, une soulte complémentaire nette, calculée suivant la solution ci-après, savoir :

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 3 % l'an, ensemble en trois parts égales à Messieurs [X] [F], [V] [F], et [I] [F], la somme de 75.035 €, complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 166.886,63 €

Et à Madame [B] [D] la somme de 533.846 €, cette somme en sus bien entendu de l'attribution des 735.365 € à l'intéressée, et complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 294.666,94 €

Ou bien,

11. Condamner Monsieur [A] [D] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, une soulte complémentaire nette, calculée suivant la solution ci-après, savoir :

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 2.50 % l'an, ensemble en trois parts égales à Messieurs [X] [F], [V] [F], et [I] [F], la somme de 97.729 € complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 166.886,63 €

Et à Madame [B] [D] la somme de 498.171 €, cette somme en sus bien entendu de l'attribution des 735.365 € à l'intéressée, et complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 294.666,94 €

12. En tout état de cause, inviter Maitre [E], notaire à Marseille, détenteur de la somme de 737.365 € provenant de la vente de la maison à Marseille de l'avenue de la Sérane ayant appartenu aux parents, à la remettre à Madame [B] [D], en avance sur ses droits successoraux,

13. Rejeter toutes les réclamations contenues dans l'appel incident de Monsieur [A] [D] contre le jugement entrepris,

14. Condamner Monsieur [A] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront aussi le cout intégral de l'expertise confiée à Monsieur [W] [U],

Plus enfin le paiement de 10.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [D] sollicite de la Cour de :

Vu les dispositions des articles 720, 840, 856, 924, 928 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du CPC, Vu le jugement du 27 mai 2014, Vu le rapport d'expertise du 11 mai 2016, Vu l'état liquidatif de Maître [E] du 21 juillet 2016, Vu le jugement du 5 juillet 2018, Vu les pièces produites,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rappelle et sollicite l'application des dispositions légales pour le calcul des fruits et des intérêts susceptibles d'être dus.

Renvoyer les parties devant Maître [E], Notaire aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage sur la base des principes énoncés par la loi et rappelés dans le jugement dont appel,

Et recevant le concluant en son appel incident,

Constater que le bien immeuble de Carnoux acquis par le concluant l'a été grâce à un prêt consenti par les parents de 260.000 frs (66.833,00 €) suivant reconnaissance de dette du 11 février 1986 dûment enregistrée le 12 février 1986.

Constater que le concluant a intégralement procédé au remboursement de l'emprunt souscrit auprès de ses parents.

Constater que [B] [D] a perçu en don manuel la somme de 78.000 Frs en 1984 (21.793 €) outre les sommes de '15.000.000 Frs (3.151 €)' en 1993 et 45.000 Frs (8.788 €) en 1998 en deux versements de 25.000 et 20.000 Frs.

Constater l'identité de l'écriture sur les différents documents produits et émanant de Monsieur [O] [D],

Constater que le document apprécié comme un testament en date du 23 février 2004 ne saurait engager la succession de Monsieur [O] [D] en raison de sa datation de son libellé,

Constater que ce document ne saurait rapporter la preuve du financement intégral par les époux [D] du bien immeuble sis à Carnoux,

EN CONSEQUENCE,

Réformer le jugement de ces chefs,

Dire et juger que le document apprécié comme un testament en date du 23 février 2004 ne saurait engager la succession de Monsieur [O] [D] en raison de sa datation et de son libellé,

Dire et juger que le versement initial du prix du bien immeuble à Carnoux est, en réalité, une donation préciputaire irrévocable.

Dire et juger pour le surplus qu'il n'y a pas lieu à rapporter à la succession, pour le solde du prix réglé par un emprunt s'agissant du bien immeuble à Carnoux, à raison d'éléments corroborant l'absence de donation.

En Conséquence,

Renvoyer les parties devant Maître [E], notaire, aux fins de parachever les opérations de liquidation de la succession dont s'agit sur ces bases,

Dire que les frais d'expertise seront partagés.

Débouter l'hoirie [D] appelante de toutes ses autres demandes.

La condamner à payer à M. [A] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance d'incident du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Mme [B] [D] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonance du 10 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a, à nouveau, rejeté la demande de provision formée par Mme [B] [D] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Une proposition de médiation a été adressée par la présidente de la chambre 2-4 aux parties : elle a été refusée par les appelants le 07 juillet 2021 tandis que l'intimé déclarait l'accepter le 13 juillet suivant.

Par avis adressé le 26 août 2021, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 mars 2022 et de ce que la clôyure interviendra le 23 février 2022.

Par conclusions récapitulatives et de synthèseaprès le P.V. de maître [E] notaire et avant plaidoiries transmises le 21 février 2022, Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] demandent à la Cour de :

Vu le jugement du 27 mai 2014, ayant fixé les droits successoraux à 3/8èmes pour chacune de Mesdames [B] [D] et [M] [D], aujourd'hui décédée, aux droits de qui sont Messieurs [I] [F], [V] [F] et [A] [F] et 2/8ème à Monsieur [A] [D],

Infirmer et mettre à néant, le jugement du 8 juillet 2018,

Statuant à nouveau,

Après avoir écarté des débats l'avant-projet non daté ni signé du notaire [E], et en lecture critique de son procès-verbal du 27 février 2020,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [U] du 11 mai 2016,

PAR UNE PREMIERE SERIE DE QUATRE DISPOSITIONS GENERALES

1. Constater la carence initiale de Maitre [P] [E], notaire associé, dans l'exécution de la mission qui lui a été déléguée par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, celui-ci l'ayant reçue du Tribunal par son jugement du 27 mai 2014,

2. Juger que les avancements d'hoirie dont ont bénéficié Monsieur [A] [D] et Madame [M] [D] ont altéré les droits successoraux, notamment de réserve, intégralement celle de Madame [B] [D], et pour partie celle de feue Madame [M] [D], aux droits de qui sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F] ses trois fils,

3. Fixer alors comme suit les droits bruts respectifs dans les successions de Monsieur [O] [D] et de Madame [R] [Z],

De Madame [M] [D], aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 1.032.032 €

De Madame Marie Christine [D], à la somme de 1.032.032 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 688.021 €,

4. Compte tenu de ceux déjà reçus, pour les hoirs de Madame [M] [D], ou à recevoir en capital sans fruits pour Madame [B] [D], après avoir retenu tel taux de rémunération annuel, fixer comme suit les droits rectifiés en capital et fruits :

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 4 % l'an

De Madame [M] [D] aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 'P. 002.383 €'

De Monsieur [A] [D], à la somme de 1.322.863 €

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 3 % l'an

De Madame [M] [D] aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 956.997 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 1.296.902 €

Ou bien,

Sur une base de calcul de fruits annuels au taux de 2.50 % l'an

De Madame [M] [D] aux droits de laquelle sont par parts égales Monsieur [X] [F], Monsieur [V] [F], et Monsieur [I] [F], à la somme de 943.303 €

De Monsieur [A] [D], à la somme de 1.283.921 €

PAR UNE DEUXIEME SERIE DE TROIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE MADAME Marie Christine [D]

5. Hors attribution à son profit du prix de la vente dudit immeuble de l'avenue de la Sérane à MARSEILLE, ainsi que des fruits et intérêts tirés des avancements d'hoirie, fixer à 294.666,94 €, la soulte à elle due par Monsieur [A] [D],

6. Premièrement, ordonner que la somme de 737.365 €, actuellement détenue PAR Maitre [E] notaire associé à Marseille, ensuite de la vente de la maison de l'avenue de la Sérane, à MARSEILLE, 8ème arrt., sera remise intégralement par Maitre [P] [E], notaire associé, pour payer une partie des droits successoraux de Madame [B] [D],

7. Condamner Monsieur [A] [D] à payer à Madame [B] [D] :

Deuxièmement, au titre de rapport de soulte en capital, sans tenir compte des fruits et intérêts, ladite somme de 294.666.94 €

Troisièmement, titre de soulte complémentaire à celle-ci-dessus sans fruits en sus de l'attribution des 735.365 € à l'intéressée, et de la condamnation de 294.666,94 €, deux sommes à elle dues, une soulte au titre des fruits et revenus,

o Sur une base de calcul de fruits au taux annuel de 4 % l'an, la somme de 605.193 € complémentaire, ou bien

o Sur une base de calcul de fruits au taux annuel de 3 % l'an, la somme de 533.846 € complémentaire, ou bien

o Sur une base de calcul de fruits au taux annuel de 2.50 % l'an, la somme de 498.171 € complémentaire

PAR UNE TROISIEME SERIE DE DEUX DISPOSIIONS RELATIVES 'AYUX' DROITS DE MESSIEURS [X] [F] [V] [F] ET [I] [F]

8. Hors attribution des fruits et intérêts tirés des avancements d'hoirie, fixer à 166.886,63 €, en plus des droits déjà acquis, la soulte à payer ensemble à Messieurs [X] [F], [V] [F] et [I] [F], par Monsieur [A] [D]

9. Condamner Monsieur [A] [D] à payer ensemble à Messieurs [X] [F], [V] [F], et [I] [F],

Premièrement, au titre de soulte complémentaire à celle de soulte sans fruits, de 166.886,63 €,

Deuxièmement, au titre de soulte complémentaire à celle-ci-dessus sans fruits en sus de la condamnation de 166.886.63 €, une somme à eux due, une soulte au titre des fruit et revenus calculée suivant l'une des trois solutions ci-après, savoir :

o Sur une base de calcul de fruits au taux annuel de 4 % l'an, ensemble en trois parts égales à la somme de 29.649 € complémentaire, ou bien

o Sur une base de calcul de fruits au taux annuel de 3 % l'an, ensemble en trois parts égales la somme de 75.035 €, complémentaire, ou bien

o Sur une base de calcul de fruits annuels au taux annuel de 2.50 % l'an, ensemble en trois parts égales la somme de 97.729 € complémentaire

PAR UNE QUATRIEME DISPOSITION UNIQUE

10. Dire que l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [A] [D] porteront intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016

PAR UNE CINQUIEME DISPOSITION UNIQUE

13. Rejeter toutes les réclamations contenues dans l'appel incident de Monsieur [A] [D] contre le jugement dont appel,

PAR UNE SIXIEME DISPOSITION UNIQUE

Condamner Monsieur [A] [D] aux dépens de l'instance et dire qu'ils comprendront aussi le cout intégral de l'expertise confiée à Monsieur [W] [U],

Plus enfin le paiement de 10.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.

Par courrier du 21 février 2022, le conseil de l'intimé a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour prendre de nouvelles écritures et répondre aux conclusions des appelants du même jour.

Le conseiller de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture en rappelant au conseil de l'intimé qu'il lui appartient de solliciter le rejet des écritures et pièces de son contradicteur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

Par conclusions de procédure déposées le 04 mars 2022, M. [A] [D] a, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, sollicité le rejet des conclusions des appelants notifiées le 21 février 2022. Il estime, en effet, qu'il ne pouvait pas répliquer en temps utile avant l'ordonnance de clôture.

Le 23 mars 2022 à 8h59, les appelants ont déposé des conclusions récapitulatives et de synthèse après le P. V. De maître [E] notaire et avant plaidoiries Rectifiant uniquement une faute de frappe en page 45.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les écritures et les pièces notifiées le 21 février 2022 puis le 23 mars 2022

Les appelants ont notifié le 21 février 2022 de nouvelles écritures ainsi que les pièces n°19 à 27, moins de deux jours avant la clôture de la procédure, puis postérieurement à celle-ci des conclusions le 23 mars 2022.

Par avis de fixation du 26 août 2021, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture interviendrait le 23 février 2022.

L'intimé sollicite le rejet des débats des écritures comme trop tardives pour lui laisser le temps de répondre avant l'ordonnance de clôture.

L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

L'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile mentionne qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les écritures et pièces communiquées le 21 février 2022 par les appelants ne permettent pas à l'intimé d'en prendre connaissance et d'y répliquer en temps utile avant le 22 février suivant, date de la clôture de la procédure, ne respectant pas en cela le principe de la contradiction et la loyauté des débats. Il en est de même des conclusions notifiées le matin de l'audience de plaidoiries, étant précisé que la page 45 de ces écritures concerne le dispositif de celles-ci.

Il convient de souligner que le procès-verbal de lecture et de dires de maître [E], notaire, a été dressé le 27 février 2020, ce qui permettait amplement aux appelants de reprendre des écritures avant le 21 février 2022.

En conséquence, les nouvelles conclusions et pièces des appelants transmises le 21 février 2022 seront écartées des débats. Les conclusions déposées le 23 mars 2022 seront déclarées irrecevables en application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées, soit le 26 août 2019 pour les appelants et le 11 janvier 2019 pour l'intimé.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il en sera ainsi de tous les chefs de demandes de l'intimé (page 15 de ses écritures) formulées commençant par le verbe 'constater'.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur les avancements d'hoirie et sur les droits de chacun

Les appelants souhaitent voir juger que les avancements d'hoirie dont ont bénéficié M. [A] [D] et Mme [M] [D] ont altéré les droits successoraux, notamment de réserve, intégralement pour celle de Mme [B] [D], et pour partie celle de feue [M] [D], aux droits de qui sont par parts, ses trois fils : [X], [V] et [I] [F].

Ils sollicitent également voir écarter des débats l'avant projet non daté ni signé du notaire [E].

Les appelants listent ainsi les droits de chacun :

'Les droits de (feue) Madame [M] [F] dans les successions de référence sont de 1.032.032.21 €, tandis que compte tenu des avantages qu'elle a reçus avant le décès de ses parents, pour 865.145.58 €, il lui revient une soulte de 166.886,63 €, à la charge de Monsieur [A] [D] (page 74 du rapport).

On ajoutera que compte tenu de l'égalité des droits successoraux de Messieurs [X], [V] et [I] [F], cette somme sera partagée en trois parts égales entre eux.

Les droits de Madame [B] [D] dans les successions de référence sont également de 1.032.032.21 €. En l'absence de la moindre donation ou du moindre avantage à son profit, elle doit être attributaire du solde du prix de vente de la maison ayant été la propriété des défunts, avenue de la Sérane, 13008 MARSEILLE, comptés ici pour 737.365,27 €, tandis qu'il lui revient une soulte de 294.666,94 €, à la charge de Monsieur [A] [D] (page 75 du rapport).

On ajoutera que le prix de vente de la maison, de l'avenue de la Sérane est actuellement séquestré entre les mains du notaire commis, tandis qu'il n'est pas certain que le prix effectivement disponible soit exactement celui ici mentionné, compte tenu du paiement de diverses dettes et charges de succession communes.

Les droits de Monsieur [A] [D] dans la succession s'élèvent à 688.021,47 €, alors qu'il a d'ores et déjà reçu un total de 1.149.575,04 €. Dans ces conditions, il est débiteur d'une soulte totale de 461.553,57 €, soit 166.886,63 € à la succession de feue Madame [M] [F], et 294.666,94 € à Madame [B] [D] (page 74).'

M. [A] [D] rappelle que que c'est à bon droit que le jugement a considéré que seul Maître [E] est habilité et légitime à fixer les droits de chacun.

L'intimé sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris.

Les premiers juges ont décidé qu'il n'y a pas lieu dans le cadre du jugement de procéder au calcul des droits de chacun des héritiers ni de déterminer le montant des soultes dues, maître [E], toujours en charge du règlement des successions litigieuses, y procèdera dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'

Aucune pièce du bordereau communiqué par les appelants n'est dûment visée et ne permet de vérifier les calculs opérés par ces derniers. De plus, La Cour ne peut pas fixer des 'droits bruts' tel que réclamé par les appelants, droits qui ne sont ni justifiés en droit, ni en fait par les parties.

De plus, il convient de souligner que les droits des parties ont été fixés par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 27 mai 2014, jugement devenu irrévocable.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, rien ne justifie de voir écarter des débats l'avant-projet du notaire [E], la Cour n'étant pas liée par ce document.

Les demandes figurant aux paragraphes 1 à 4 du dispositif des appelants seront donc rejetées faute de preuves venant les étayer.

Les demandes n°5 et 6 sur les attributions et les condamnations de M. [A] [D] deviennent sans objet puisque les appelants n'ont pas démontré la réalité des droits successoraux ci-avant cités.

Aucune soulte ne saurait être fixée, par conséquent, ce qui rend les prétentions n°8 à 11 inclus sans objet non plus.

Les demandes figurant dans les paragraphes 7 à 11 inclus sont rédigées dans le dispositif sous la forme alternative 'ou bien', les faisant différer en fonction des fruits annuels à 4%, 3%, ou 2,50% de telle sorte que la Cour ne peut pas déterminer à la place des appelants leurs prétentions définitives, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire.

Le chef de dispositif des appelants demandant au notaire de débloquer les fonds devient, par conséquent, lui-même sans objet.

Toutes ces demandes seront également rejetées.

Le jugement sera donc intégralement confirmé sur les points sur lesquels Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] ont interjeté appel.

Sur l'appel incident de M. [A] [D]

M. [A] [D] fait grief au jugement de ne pas avoir accueilli ses demandes sur le bien immeuble sis à Carnoux.

Il indique premièrement que le document du 23 février 2004 est apprécié à tort comme un testament alors qu'il s'agit d'une attestation. Cependant, aucune prétention n'a été articulée sur ce point en première instance et la demande de l'intimé tendant à voir ' Dire et juger que le document apprécié comme un testament en date du 23 février 2004 ne saurait engager la succession de Monsieur [O] [D] en raison de sa datation et de son libellé' ne constitue pas un des chefs de disposition du jugement attaqué. En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.

Il précise que le versement initial du prix du bien immobilier de Carnoux est une donation préciputaire irrévocable. Il n'y aurait, par conséquent, pas lieu de rapporter à la succession le solde du prix réglé par un emprunt.

Les appelants s'opposent à cette demande. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement entrepris a débouté M. [A] [D] de cette prétention car celui-ci ne versait aucune pièce démontrant le remboursement de ce prêt.

L'intimé, en cause d'appel, se contente de verser une reconnaissance de dette entre les époux [D] et lui-même du 12 février 1986 qui n'établit pas le remboursement des échéances de ce prêt. Pas plus qu'en première instance, M. [A] [D] ne démontre la réalité du remboursement de l'emprunt.

Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens - qui comprennent les frais d'expertise - et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de leur demande en remboursement de leurs frais irrépétibles.

Les appelants seront condamnés à payer à M. [A] [D] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Écarte des débats les conclusions et les pièces notifiées le 21 février 2022 par Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F],

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 mars 2022 par les appelants,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juillet 2018 du Tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir écarter l'avant-projet réalisé par maître [E], notaire,

Déclare irrecevable la demande tendant à voir dire et juger que le document apprécié comme un testament en date du 23 février 2004 ne saurait engager la succession de M. [O] [D] en raison de sa datation et de son libellé,

Condamne Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [B] [D], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [I] [F] à payer à M. [A] [D] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/14234
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.14234 ?
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