COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2022
N° 2022/0446
Rôle N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLW2
Copie conforme
délivrée le 10 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 mai 2022 à 11h12.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 09 janvier 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Non comparant représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2022 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 15h30 ;
Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2022 à 11h49 par Monsieur [F] [T] ;
Monsieur [F] [T] n'a pas souhaité comparaître au motif de sa comparution à la même heure en audience correctionnelle.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière pour notification tardive des droits en retenue alors que l'article L813-1 du CESEDA prévoit une notification immédiate et pour audition, notification des droits et de la fin de retenue réalisées par un APJ sans que ce dernier soit sous le contrôle d'un OPJ.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 813-5 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
Il résulte de la procédure que M. [T] a été placé en retenue le 6 mai 2022 à 16h20 heure de son contrôle d'identité et qu'un procès-verbal de report de droits a été rédigé le 6 mai 2022 à 16h45 constatant qu'aucun interprète n'était présent dans le service ; il résulte de la suite de la procédure que les droits de M. [T] lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète à 19h45 soit trois heures plus tard sans que lui soit remis préalablement un formulaire de notification de ses droits en langue arabe ; en outre, il n'est nullement justifié de circonstances insurmontables rencontrées pour la venue d'un interprète au commissariat de police pendant un laps de temps de trois heures.
L'absence de notification des droits dont il devait bénéficier a porté atteinte aux intérêts de M. [T] au vu du délai de notification.
Dans ces conditions, il convient de constater que le procès-verbal précité est entaché d'irrégularité et que la procédure est viciée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen présenté.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 mai 2022 et statuant à nouveau,
METTONS FIN à la rétention de M.[F] [T] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,