La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°22/00444

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00444


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022



N° 2022/0444























Rôle N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLWT



























Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Nice

-le retenu

-le MP




Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 07 mai 2022 à 14h21.







APPELANT



Monsieur [F] [H]

né le 08 décembre 1997 à SFAX

de nationalité tunisienne



Comparant e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022

N° 2022/0444

Rôle N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLWT

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 07 mai 2022 à 14h21.

APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le 08 décembre 1997 à SFAX

de nationalité tunisienne

Comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [T] [L] (Interprète en arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 15h15,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la requête de reprise en charge adressée aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile de Monsieur [F] [H] adressée le 5 mai 2022 à 15h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h26;

Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 à 14h21 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 à 11h53 par Monsieur [F] [H] ;

Monsieur [F] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait une demande d'asile en Italie. Je suis venu en France pour le ramadan. J'ai toute ma famille en Italie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure n'est pas régulière à défaut pour la préfecture de justifier des diligences suffisantes ret notamment de la saisine des autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. [H] dans le cadre de la procédure Dublin et de démontrer la réception de la requête aux fins de reprise en charge par l'Italie par la production d'un accusé de réception.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort de l'examen de la procédure que la préfecture des Alpes-Maritimes a saisi l'Italie d'une demande de reprise en charge de M. [H] au motif que ce pays se trouvait responsable de sa demande d'asile ainsi que cela résulte de l'accusé de réception [I] en date du 5 mai 2022 à 15h21.

En revanche, la préfecture n'étant pas destinataire de l'accusé de réception émis par l'autorité centrale étrangère dès réception de la demande, lequel est reçu par l'autorité centrale française, il ne peut lui être demandé de le produire.

La préfecture justifiant avoir réalisé dans les meilleurs délais toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [H], la décision déférée sera confirmée et la demande de mise en liberté de l'intéressé, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00444
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award