La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°22/00443

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00443


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022



N° 2022/0443























Rôle N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVS



























Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

r>
Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 mai 2022 à 14h24.







APPELANT



Monsieur [Z] [G]

né le 28 mai 1968 à TUNIS

de nationalité tunisienne



comparant en p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022

N° 2022/0443

Rôle N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVS

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 mai 2022 à 14h24.

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

né le 28 mai 1968 à TUNIS

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de M. [V] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 14h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 17h25;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h25;

Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 à 14h24 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 à 12h26 par Monsieur [Z] [G] ;

Monsieur [Z] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour être libéré'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites en ce que M. [G] n'est pas parti le 6 mai 2022 en raison du choix de l'administration de ne pas lui faire prendre le vol prévu pour lui et il n'est par ailleurs pas justifié de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, ce dernier ayant déjà été obtenu le 4 avril 2022.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Il ressort de la procédure qu'alors que M. [G] devait embarquer sur un vol groupé affrêté par l'administration le 6 mai 2022, conformément au laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes, cet éloignement n'a pu se faire en raison du remplacement par l'administration de M. [G] par une autre personne considérée comme prioritaire.

Il apparaît en conséquence que l'absence d'éloignement dans les 15 derniers jours de M. [G] est due à la décision de l'administration et non au comportement de l'étranger faisant obstacle à son départ ; par ailleurs, il n'est nullement justifié que la délivrance d'un laissez-passer, déjà obtenu le 4 mai 2022, doive intervenir à bref délai.

Dès lors , les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, il sera mis fin à la rétention de M. [G] et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 mai 2022 et statuant à nouveau,

METTONS fin à la rétention de M. [Z] [G] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00443
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award