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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022



N° 2022/0442











N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVR



























Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 mai 2022 à 13h12.







APPELANT



Monsieur [G] [P]

né le 04 juillet 1973 à TCHIATURA ( GEORGIE)

de nationalité géorgienne

comparant en personne,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022

N° 2022/0442

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVR

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 mai 2022 à 13h12.

APPELANT

Monsieur [G] [P]

né le 04 juillet 1973 à TCHIATURA ( GEORGIE)

de nationalité géorgienne

comparant en personne,

assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [C] [K] (Interprète en langue géorgienne) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 16h20

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juin 2021 par le préfet du Var, notifié le 28 juin 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h40 ;

Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 à 13h12 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2022 à 11h35 par Monsieur [G] [P] ;

Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'je comprends un peu le français. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Géorgie. Je risque la mort. Je n'avais pas d'interprète. J'ai déjà été placé en rétention mais j'ai été libéré en 2020. Je ne devais pas être retenu, c'est mon avocat qui a parlé, je ne sais pas, c'est au dossier.

SI : je savais que le test PCR était demandé pour pouvoir me renvoyer en Géorgie mais on ne m'a pas traduit. J'ai refusé le test parce qu'il n'y avait pas d'interprète.' .

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière pour défaut de diligences suffisantes de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [P] en ce que l'administration préfectorale n'a pas avisé ce dernier dans une langue comprise par lui des conséquences de son refus de subir le test PCR; il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'examen de la procédure révèle que le 29 avril 2022, M. [P] a refusé de se soumettre au test de dépistage de la COVID préalable à son départ pour la Géorgie prévu le 30 avril 2022 après avoir été avisé des raisons de cette demande en langue française, qu'il comprenait selon procès-verbal de police en date du 29 avril 2022.

Par ailleurs, outre le fait que ce dernier indique comprendre 'un peu' le français, l'intéressé déjà placé en rétention en octobre 2020 et donc averti des modalités de fonctionnement des centres de rétention, ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des raisons du test de dépistage que l'administration lui demandait de subir et le fait qu'il n'ait éventuellement pas compris toutes les conséquences légales d'un refus de test n'empêche pas de considérer qu'il a délibérément fait obstacle à son départ.

Par ailleurs, il n'est aucunement justifié d'un défaut de diligences de l'administration en vue de l'éloignement de M. [P] dans les meilleurs délais, seul le refus du test de dépistage par l'intéressé ayant empêché son départ.

Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention se trouvant en conséquence satisfaites, le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00442
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00442 ?
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