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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00441

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 10 mai 2022, 22/00441


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022



N° 2022/0441











N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVG



























Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 09 mai 2022 à 11h12.







APPELANT



Monsieur [U] [P]

né le 01 janvier 2001 à JALALABAD ( AFGHANISTAN)

de nationalité afghane

comparant en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022

N° 2022/0441

N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVG

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 09 mai 2022 à 11h12.

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le 01 janvier 2001 à JALALABAD ( AFGHANISTAN)

de nationalité afghane

comparant en personne,

assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [B] [C] (Interprète en langue pachto) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par M. Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 16h15,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de la demande d'asile pris le 22 décembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h12 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h48 ;

Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 par Monsieur [U] [P] ;

Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne veux pas rester ici ; quand je serai libre, j'irai dans un autre pays. Si vous m'accordez de rester en France, sinon j'irai dans un autre pays. On m'a pris les empreintes de force en Bulgarie. J'ai quitté l'Afghanistan car j'ai reçu des menaces de mort; j'ai mon frère qui est en France'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste l'arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et caractère disproportionné du placement en rétention, absence de nécessité d'un tel placement et abus de pouvoir en ce que M. [P] a déféré à toutes les convocations en préfecture et justifie d'un hébergement chez son frère.

Il sollicite en conséquence au regard de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention.

L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ;

11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [P] s'est soustrait dans un autre Etat-membre à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en sollicitant l'asile en Bulgarie le 11 août 2021 puis en Roumanie le 21septembre 2022 et en déclarant, lors de la notification de la date de son départ, le 6 mai 2022, ne pas vouloir se rendre en Bulgarie, et ce bien qu'il ait respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a bénéficié.

Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application des 1° et 11° de l'article L 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé ; le fait que M. [P]ait justifié d'une résidence en France ne saurait remettre en cause cette appréciation. Dès lors, le préfet n'avait pas à faire état de cette dernière circonstance.

Il convient de constater que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [P] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d'éloignement.

La contestation de l'arrêté de placement en rétention par M. [P] sera en conséquence rejetée.

M. [P] sollicite subsidiairement son assignation à résidence.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

M. [P] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en original ni d'une volonté de se soumettre à la décision d'éloignement, ne satisfait pas les conditions permettant de l'assigner à résidence.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 09 Mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00441
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00441 ?
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