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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00161


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 243





Rôle N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBET







S.A. BANQUE PALATINE





C/



[M] [B] [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Hubert ROUSSEL



- Me Ga

brielle SAMAT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]/FRANCE



représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 243

Rôle N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBET

S.A. BANQUE PALATINE

C/

[M] [B] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hubert ROUSSEL

- Me Gabrielle SAMAT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B] [S], demeurant [Adresse 2] - ANGLETERRE

représenté par Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte notarié du 25 avril 2002, monsieur [M] [S] a acquis en état de futur achèvement auprès de la SELARL Resort Club Marketing-RCM des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4]; pour cette acquisition monsieur [M] [S] a souscrit auprès de la Banque Palatine un prêt d'un montant de 183.000 euros sur une durée de 250 mois avec affectation hypothécaire.

Au motif que les échéances de ce prêt n'ont plus été payées à compter de 2018, la Banque Palatine a décidé de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de monsieur [M] [S]; elle a ainsi , après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer la somme de 81 544,57 euros valant saisie immobilière par exploit d'huissier du 24 juillet 2020 portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] et saisi le 2 novembre 2020 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de valider la procédure en cours.

Par un premier jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution a invité la société Banque Palatine a produire l'accusé de réception de la lettre valant mise en demeure du 12 décembre 2018 préalable au prononcé de la déchéance du terme et renvoyé l'affaire et les parties à une audience du 21 octobre 2021.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a principalement :

-déclaré recevables les demandes de la société Banque Palatine ;

-débouté la société Banque Palatine de ses prétentions ;

-ordonné la main-levée de la procédure de saisie immobilière ;

-ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2020 et publié le 10 septembre 2020 au service de la publicité foncière de Nice ;

-condamné la société Banque Palatine aux dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Banque Palatine a interjeté appel du jugement sus-dit.

L'appel sera examiné par la cour en son audience du 1er juin 2022.

Par acte d'huissier adressé aux autorités compétentes le 5 janvier 2022, la société Banque Palatine a fait assigner monsieur [M] [S] à [Localité 3] au Royaume Uni devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner monsieur [M] [S] à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 mars 2022 et soutenues lors des débats du 21 mars 2022, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales,sollicité le rejet des prétentions adverses et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros.

Monsieur [M] [S], par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 16 mars 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter la société Banque Palatine de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Le juge de l'exécution a, en l'espèce, ordonné main-levée de la saisie et radiation du commandement de payer au visa de l'article 11 des conditions générales du prêt immobilier et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution aux motifs que 'le défaut de production de l'avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018 ne permet pas à la juridiction de s'assurer de l'envoi et de la distribution de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ne répondant pas ainsi aux exigences contractuellement prévues par l'article 11" (du contrat de prêt) , que 'l'absence de mise en demeure préalable selon les modalités contractuellement prévues affecte la validité de la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2019" et que ' il ne peut être sérieusement soutenu que le commandement de payer valant saisie reste valable pour les échéances echues alors même que, sauf à rajouter au texte, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus mentionné dans l'acte de saisie au sens de l'article R.321-3 n'opère pas de distinction entre les échéances échues et à échoir'.

La société Banque Palatine affirme disposer des moyens sérieux suivants de réformation de la décision déférée :

-l'article 11 du contrat de prêt ne concerne pas la mise en demeure préalable à la lettre recommandée de déchéance du terme mais justement cette dernière; le juge de l'exécution a donc fait une erreur à ce sujet ;

-monsieur [M] [S] n'avait pas prétendu, avant le jugement avant dire droit, ne pas avoir reçu la lettre de mise en demeure préalable ;

-antérieurement à cette lettre, la Banque Palatine avait multiplié les démarches et alertes préalables, ce qui exclue 'une exigibilité intempestive et fautive'; le débiteur a donc été dûment averti de l'imminence de la déchéance du terme ;

-le moyen du défendeur tendant à dire que la demande de sursis à exécution anéantira le double degré de juridiction est inopérant puisque le premier président ne pourra pas prononcer un jugement d'orientation mais uniquement ordonner le sursis à l'exécution du jugement déféré ;

-à titre subsidiaire: la banque serait, en cas de réformation sur la validité de la saisie immobilière, malgré tout fondée à poursuivre le paiement des échéances impayées, d'un montant en l'espèce de 46 518,17 euros outre intérêts depuis le 24 juillet 2020 ; l'annulation du commandement de payer n'a donc pas lieu d'être; le débiteur ne répond nullement à ce dernier moyen; les chances de réformation du jugement déféré à cet égard sont sérieuses.

En réplique, monsieur [M] [S] expose que :

-le sursis à l'exécution de la décision priverait en l'espèce de sa substance le double degré de juridiction et le premier président ne peut se substituer à la cour comme le sollicite à tort la société Banque Palatine;

-la demanderesse ne justifie pas de moyens autres que ceux exposés en 1ère instance ;

-la déchéance du terme a un formalisme sévère' et suppose notamment l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure à l'emprunteur pour régler les échéances impayées; en l'espèce, le banque ne justifie pas de la réception de cette mise à demeure par l'emprunteur; les courriers adressés par ailleurs n'ont pas la même valeur juridique que la lettre de mise en demeure et n'ont pas à être pris en compte en lieu et place; conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation, la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2018 sera déclarée nulle entraînant la nullité de la déchéance du terme et celle de la totalité des actes de la saisie immobilière ;

-il est de 'bonne foi'; le bien acquis est une résidence de tourisme et le loyer devait permettre de régler une grande partie ou la totalité des mensualités du prêt; depuis 2019, 'il se bat' pour récupérer les loyers et les impayés ont commencé dès 2009; il va solliciter les plus larges délais de paiement à hauteur de 24 mois et la vente amiable du bien acquis; il dispose déjà à ce sujet d'un mandat de vente signé par l'agence Haussman International au prix de 265.000 euros ;

-il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Il sera rappelé que la compétence du premier président est ici limité à l'octroi ou non d'un sursis à l'exécution du jugement déféré et ce, dans l'attente de l'arrêt au fond, et non le prononcé d'une décision validant la saisie immobilière et ordonnant la vente forcée des biens et droits du défendeur. Le présent référé ne porte donc nullement atteinte au principe du double degré de juridiction et ne privera pas monsieur [M] [S] de ses moyens de défense au fond.

Il sera également rappelé qu'au soutien de sa demande de sursis à l'exécution de la décision, la partie demanderesse peut parfaitement exposer de nouveau des moyens qui ont été écartés en première instance et elle n'a nulle obligation de soutenir des moyens ou des éléments nouveaux au soutien de cette demande.

Le débat porte en l'espèce sur les conséquences sur la procédure de saisie de la non-justification par la banque de la délivrance de la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur avant que la déchéance du terme du prêt souscrit soit prononcée mais également, sur la possibilité ou non pour la banque de poursuivre le recouvrement de sa créance au titre des mensualités échues et impayées et donc, sur la validité du commandement de payer s'agissant de ces seules échéances. Ce dernier moyen, écarté par le juge de l'exécution, constitue un moyen sérieux de réformation qui justifie un sursis à l'exécution de la décision puisque celle-ci porte notamment radiation du commandement de payer délivré le 24 juillet 2020.

Il sera donc fait droit à la demande de la société Banque Palatine.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes des parties à ce sujet seront rejetées.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles;

- Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00161
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00161 ?
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