La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2022 | FRANCE | N°22/00156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 242





Rôle N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4E







[W] [Y] ÉPOUSE [U]





C/



S.A. SOGIMA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jane BECKER



- Me Louisa

STRABONI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2022.





DEMANDERESSE



Madame [W] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 1]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/00857 accordée le 11/02/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 242

Rôle N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4E

[W] [Y] ÉPOUSE [U]

C/

S.A. SOGIMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jane BECKER

- Me Louisa STRABONI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2022.

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/00857 accordée le 11/02/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.A. SOGIMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 août 2016, la société SOGIMA a donné à bail à Mme [Y] épouse [U] [W] un logement situé [Adresse 1].

Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- condamnons Mme [Y] épouse [U] [W] à payer à la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX à titre provisionnel la somme de 5 360,21 euros, comptes arrêtés au 1er novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 juin 2021;

- constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties;

- disons que Mme [Y] épouse [U] [W] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 36 mois par mensualités de 148,89 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

- suspendons les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des-dits délais ;

- disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact :

la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, qu'à défaut par Mme [Y] épouse [U] [W] au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux loués, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur

- déboutons la société SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons Mme [Y] épouse [U] [W] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 16 février 2022, Mme [Y] épouse [U] [W] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 24 février 2022 reçu le 14 mars 2022, Mme [Y] épouse [U] [W] a assigné la S.A. SOGIMA au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la S.A. SOGIMA aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que sa dette ne serait d'un montant que de 450,93 euros au vu de la décision de la commission de surendettement et affirme que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation financière et familiale.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la S.A. SOGIMA sollicite le rejet de la demande formée par Mme [Y] épouse [U] [W] et de la condamner aux dépens de l'instance.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée faisant valoir que

la procédure devant la commission de surendettement est pendante et que pendant l'instruction du dossier le locataire est tenu au paiement du loyer courant et des charges. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives liées à la décision, indiquant que la locataire a déjà bénéficié d'un plan de rétablissement personnel et d'effacement de sa dette locative, qu'elle lui a proposé une mutation à laquelle elle n'a pas donné suite, qu'elle a repris le paiement de son loyer au mois de février 2022 et la première mensualité démontrant ainsi que l'échéancier était adapté à ses ressources.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 13 janvier 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 21 juillet 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de Mme [Y] épouse [U] [W] est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le 23 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des BOUCHES DU RHÔNE a décidé d'une mesure de rétablissement personnel de Mme [Y] épouse [U] [W] sans liquidation judiciaire, soit d'un effacement total des dettes, et notamment de la dette de la société SOGIMA à hauteur de 4 452,16 euros. Si le tribunal avait pris acte de la décision de recevabilité de la demande de la commission de surendettement en date du 14 octobre 2021 pour rappeler que le délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avait expiré le 28 juin 2021, soit bien avant cette décision de recevabilité qui, en outre, n'emportait que suspension et interdiction des procédures d'exécution et n'empêchait pas une condamnation à la dette, il n'a pu prendre en considération la décision du 23 décembre 2021 intervenue pendant le cours du délibéré; Mme [Y] épouse [U] [W] affirme pourtant avoir sollicité un renvoi, qui n'aurait pas été accordé, dans l'attente de cette décision. Quand bien même il résulte des écritures et pièces des parties que la société SOGIMA aurait exercé un recours contre cette décision de la commission de surendettement et qu'aucune décision définitive n'est produite aux débats, il n'en demeure pas moins que cet élément susceptible d'entraîner un effacement total de la dette de la société SOGIMA à l'égard de Mme [Y] épouse [U] [W], constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.

Par ailleurs, au soutien de sa demande, Mme [Y] épouse [U] [W] fait valoir sa situation financière et familiale délicate au vu de la dette à payer. Elle ne forme aucune observation sur la mesure d'expulsion. Elle justifie d'un revenu mensuel d'environ 800 euros outre une allocation logement de 381 euros et une allocation pour l'éducation de son enfant handicapé dont elle a la charge d'un montant de 132 euros. Si la commission de surendettement a décidé de l'effacement de la dette locative et qu'il ne resterait à devoir que la somme de 450,93 euros à ce titre, il importe de rappeler que la décision produite n'est pas définitive.

Dès lors, au vu de la situation financière très précaire de la locataire, et en l'absence de décision définitive de la commission de surendettement des particuliers, l'exécution provisoire de la décision pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, étant précisé que le paiement d'un seul loyer et d'une seule mensualité de la dette par la locataire en février 2022 n'atteste pas de sa capacité à s'acquitter de sa dette au long cours comme le prétend la société SOGIMA,la décision de la commission de surendettement attestant de l'inverse .

Mme [Y] épouse [U] [W] sera par conséquent accueillie dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Les parties seront également tenues par moitié aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 13 janvier 2022 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE;

- Disons que les parties supporteront par moitié les dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00156
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award