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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00152


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 241





Rôle N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQC







[O] [J]

[U] [P]





C/



Syndicat [Adresse 5]

Syndicat [Adresse 5]

A.S.L. [Adresse 4]

A.S.L. [Adresse 5]

S.A.S. [Adresse 5]













Copie exécutoire délivrée





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à :
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- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Fabien COLLADO



- Me Joëlle HELOU-MICHEL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2022.



DEMANDEURS



Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]



Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]



tous représentés...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 241

Rôle N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQC

[O] [J]

[U] [P]

C/

Syndicat [Adresse 5]

Syndicat [Adresse 5]

A.S.L. [Adresse 4]

A.S.L. [Adresse 5]

S.A.S. [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Fabien COLLADO

- Me Joëlle HELOU-MICHEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Syndicat [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la SARL PITOIS IMMOBILIER INTERNATIONAL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Syndicat [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la SARL PITOIS IMMOBILIER INTERNATIONAL,prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

A.S.L. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

S.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE

A.S.L. [Adresse 4] Représentée par la SAS AGEFIM, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE,

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

A la fin de l'année 2015, l'association syndicale libre [Adresse 5], gérant les équipements communs de l'ensemble immobilier [Adresse 5], a constaté qu'un mur de soutènement des copropriétés voisines du [Adresse 4], à savoir les lots CE239 appartenant à M. [P], et CE 240, appartenant à M. [J], était fortement déstabilisé et risquait de s'effondrer en cas de fortes pluies sur certaines villas des VILLAGES D'OR. En cours d'expertise ordonnée par le juge des référés saisi par les syndicats des copropriétaires des résidences LES VILLAGES D'OR et l'ASL [Adresse 5], le mur situé en limite de propriété de M. [J] s'est effondré sur la copropriété [Adresse 5] ET [Adresse 5]. Par arrêt en date du 21 mars 2019, la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE a condamné M. [P] à effectuer les travaux de mise en sécurité. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 décembre 2020.

Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi :

- condamnons M. [O] [J] et M. [U] [P], chacun en ce qui concerne sa propriété, à réaliser les travaux décrits en pages 61 ( Monsieur [J]) et 62 (Monsieur [P]) du rapport de l'expert judiciaire, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;

- disons que M. [O] [J] et M. [U] [P] devront faire réaliser les études techniques de conception et d'exécution préconisées par l'expert et les communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], à L'ASL [Adresse 5] et à la SAS [Adresse 5] au moins dix jours avant le commencement des travaux et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ;

- déboutons M. [O] [J] et M. [U] [P] de leurs demandes de garantie ;

- condamnons M. [O] [J] et M. [U] [P], chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], à L'ASL [Adresse 5] et à la SAS [Adresse 5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboutons les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons M. [O] [J] et M. [U] [P] aux dépens.

Par déclaration du 28 janvier 2022, M. [O] [J] et M. [U] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 24 février 2022, M. [O] [J] et M. [U] [P] ont fait assigner l'ASL du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], la SAS [Adresse 5], l'ASL [Adresse 5], devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, et afin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions postérieures et notifiées le 11 mars 2022, ils demandent de débouter l'ASL [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], la SAS [Adresse 5] de leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'il existe un risque important de réformation de la décision en ce que le mur litigieux est un mur mitoyen dont les travaux ne peuvent leur incomber seuls et alors que l'expert retient trois causes aux désordres et qu'ils ne peuvent de ce fait être condamnés à effectuer des travaux qui ne leur incombent pas. Ils ajoutent que l'exécution de la décision pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur leur patrimoine et leur situation financière puisqu'ils ne disposent pas des fonds pour financer ces travaux et qu'il n'y a au surplus pas d'urgence à réaliser ces travaux puisque la situation est signalée depuis l'année 2011.

Par écritures précédemment notifiées le 11 mars 2022 et soutenues oralement lors des débats, l'ASL [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] et la SAS [Adresse 5] demandent de débouter M. [O] [J] et M. [U] [P] de leurs demandes et de condamner ces derniers, chacun, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les défendeurs contestent l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision faisant valoir que le mur litigieux appartient aux propriétaires de la parcelle dont il soutient la terre, que les dommages proviennent de la réalisation de travaux de rehausses réalisés par les propriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] comme relevé par l'expert et que la responsabilité de M. [O] [J] et M. [U] [P] est donc engagée. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives indiquant que l'exécution provisoire n'aura aucun caractère irréversible dès lors qu'elle est indispensable pour éviter un effondrement de la totalité des murs aux droits des villas 239 à 243, que les appelants ne peuvent justifier l'arrêt de l'exécution provisoire sur un seul motif financier dès lors que la reconstruction du mur est indispensable selon l'expert et qu'ils ne justifient en outre aucunement d'une situation financière difficile les empêchant de réaliser ces travaux.

L'ASL [Adresse 4] s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 11 janvier 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'assignations en date du 15 au 29 avril 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [O] [J] et M. [U] [P] est donc recevable, nonobstant le fait qu'ils n'aient fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques de conséquences manifestement excessives occasionnés par l'exécution provisoire. Il est constant que ces risques supposent la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

M. [O] [J] et M. [U] [P] font valoir, au titre du risque de conséquences manifestement excessives, l'absence d'urgence à réaliser les travaux en raison de l'ancienneté de la situation. Cependant, l'appréciation de l'urgence ou non des travaux ordonnés par le juge des référés n'est en rien constitutive de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision. Par ailleurs, ils affirment ne pas avoir de fonds propres leur permettant de financer les travaux. Ils ne donnent pour autant aucun élément chiffré s'agissant de ces travaux; il résulte toutefois du rapport d'expertise communiqué par les parties adverses et des conclusions de ces dernières que les travaux à engager rapidement s'élèveraient à la somme de 174 669,60 euros TTC, dont 111 562,40 euros à la charge de M. [J] et 63 107,20 euros à la charge de M. [P]. Il apparaît que ces derniers ne produisent pas le moindre élément relatif à leur situation financière et patrimoniale permettant d'établir que le paiement des travaux dans les termes sus-dits pourrait être à l'origine d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible pour eux en cas d'infirmation.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le risque de conséquences manifestement excessives engendré par l'exécution provisoire n'est pas établi. Il n'a pas lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article sus-visé étant cumulatives.

M. [O] [J] et M. [U] [P] seront par conséquent déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [O] [J] et M. [U] [P] seront tenus chacun de payer la somme de de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] et la SAS [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [O] [J] et M. [U] [P], parties perdantes, seront également tenus aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons que la demande formée par M. [O] [J] et M. [U] [P] est recevable ;

- Déboutons M. [O] [J] et M. [U] [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [O] [J] à payer en tout la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], à la SAS [Adresse 5] et à l'ASL [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [U] [P] à payer en tout la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], à la SAS [Adresse 5] et à l'ASL [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [O] [J] et M. [U] [P] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00152 ?
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