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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00127


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 239





Rôle N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI43H







[O] [C]





C/



[X] [J]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Joseph MAGN

AN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GAST...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 239

Rôle N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI43H

[O] [C]

C/

[X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [X] [J] et monsieur [O] [C] ont souhaité en 2017,2018 mettre en place un projet d'investissement ; dans ce cadre, monsieur [O] [C] mettait en relation monsieur [X] [J] avec une société 9BS International située au Ghana qui était alors en recherche d'investisseurs pour lui permettre de développer un commerce de pétrole, gaz et ressources minérales.

Monsieur [X] [J] acceptait d'octroyer à la société 9BS International 7 prêts pour un montant totale de 1 109 700,00 USD pour une durée d'un an au taux de 10%.En contre partie, la société devait verser d'importantes commissions sur les profits réalisés; un accord de coopération était signait le 9 août 2018 entre monsieur [X] [J] et monsieur [O] [C] afin de finaliser les engagements des parties; dans cet accord, était prévu que le montant de l'investissement de 1 215 000,00 USD déjà effectué par monsieur [X] [J] dans le projet serait partagé 5050 et qu'à défaut de remboursement intégral des sommes investies au 31 décembre 2018, les pertes résultant du projet seraient équitablement partagées entre les parties et réglées au plus tard le 30 juin 2019.

La société 9BS International n'a jamais versé de commissions et n'a pas remboursé les prêts aux dates d'exigibilité ni payé les intérêts.

Monsieur [X] [J] a donc demandé à monsieur [O] [C] le remboursement de la moitié de la somme investie. Faute de réponse à ses écrits, il lui adressait le 20 avril 2020 une mise en demeure et décidait, en l'absence de remboursement, de saisir par acte d'huissier du 21 septembre 2020 le tribunal de commerce de Nice.

Monsieur [X] [J] a sollicité la condamnation du défendeur à lui verser la contrevaleur à hauteur de 607 500,00 USD ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros; monsieur [O] [C] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nice.

Par jugement contradictoire du 11 février 2022 le tribunal de commerce de Nice :

-s'est déclaré compétent ;

-a condamné monsieur [O] [C] à verser à monsieur [X] [J] la contrevaleur en euros de la somme de 607.500 00 USD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

-condamné monsieur [O] [C] à verser à monsieur [X] [J] une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 16 février 2022, monsieur [O] [C] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 16 février 2022 reçu et enregistré le 22 février 2022 l'appelant a fait assigner monsieur [X] [J] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience du 14 mars 2022, le magistrat délégué par le premier président a mis au débat la condition de recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile (obligation de faire des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance ou de faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de 1ère instance).

Le demandeur a soutenu oralement lors des débats du 14 mars 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 9 mars 2022; il a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 11 mars 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [X] [J] a demandé de débouter monsieur [O] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de le condamner à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [O] [C] a précisé qu'il n'avait pas fait d'observations en 1ére instance sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il justifie toutefois ce fait, et affirme même ne pas être tenu par la condition de recevabilité prévue à ce titre par l'article 514-3 précité, au motif que ses écritures n'ont porté devant le tribunal de commerce que sur l'incompétence du tribunal et non sur le fond ; il joute que le tribunal, nonobstant sa demande, a statué sur sa compétence mais également sur le fond et que cela constitue une violation du principe du contradictoire à son égard.

Or, ainsi que justement précisé par monsieur [X] [J], il sera constaté que le tribunal de commerce a vidé l'intégralité de sa saisine en répondant aux demandes des parties sans statuer ultra petita ; il sera ainsi relevé que monsieur [X] [J], à l'origine de la saisine de la juridiction de 1ére instance, a sollicité la condamnation au fond de monsieur [O] [C] dans son assignation en confirmant sa demande par des écritures postérieures en demandant au tribunal de se dire préalablement compétent et que monsieur [O] [C] a demandé, par écritures en réplique, que le tribunal se déclare incompétent et que soient écartées les prétentions de monsieur [X] [J]; la juridiction commerciale, en répondant dans une même décision sur sa compétence et au fond, et ce, dans le respect des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et alors que les parties avaient chacune étaient en mesure de présenter leurs demandes et leurs moyens, n'a donc pas violé le principe du contradictoire ni statué ultra petita.

En conséquence, monsieur [O] [C] se doit, afin de recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, exposer en quoi l'exécution de la décision déférée risque d'entraîner un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à cette décision.

Puisque monsieur [O] [C] est défaillant à faire la preuve de l'existence du risque sus-dit, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner ses moyens tendant à la réformation de la décision déférée puisque les conditions de l'article 514-3 précité sont cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

L'équité commande de condamner monsieur [O] [C] à verser à monsieur [X] [J] au titre des frais irrépétibles une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de monsieur [O] [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [O] [C] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande de monsieur [O] [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

- Condamnons monsieur [O] [C] à verser à monsieur [X] [J] au titre des frais irrépétibles une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ecartons la demande de monsieur [O] [C] au titre des frais irrépétibles;

- Condamnons monsieur [O] [C] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00127
Date de la décision : 09/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00127 ?
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