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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 238





Rôle N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EH







[B] [K]





C/



E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE





























Copie exécutoire délivrée





le :




>à :



- Me Cynthia CLEMENT



- Me Jean baptiste GOBAILLE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 4]



( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/013914 accordée le 21/01/2022 par le bur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 238

Rôle N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EH

[B] [K]

C/

E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cynthia CLEMENT

- Me Jean baptiste GOBAILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 4]

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/013914 accordée le 21/01/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'Etablissement Habitat [Localité 5] Provence [Localité 2]-[Localité 5] Provence Métropole a donné à bail d'habitation le 29 mars 2018 à monsieur [B] [K] un logement social dans l'immeuble [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 351,8 euros outre charges de 30,77 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire est signifié par l'Etablissement Habitat [Localité 5] Provence [Localité 2]-[Localité 5] Provence Métropole à monsieur [B] [K] pour un montant dû de 1930,58 euros.

La somme due n'étant pas réglée dans les délais, l'Etablissement Habitat [Localité 5] Provence [Localité 2]-[Localité 5] Provence Métropole a fait assigner par acte du 25 août 2020 son locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins d'expulsion et paiement des sommes dues.

Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2021, le juge des référés a principalement:

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mars 2018;

-prononcé a résiliation judiciaire du bail;

-ordonné le départ volontaire de monsieur [B] [K] et au besoin, ordonné son expulsion du logement occupé;

-pris acte de la décision de surendettement intervenue le 17 décembre 2020;

-condamné monsieur [B] [K] à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d'occupation correspondant au montant du loyer courant indexable jusqu'à libération effective des lieux;

-rappelé que la décision porte exécution provisoire de plein droit;

-condamné monsieur [B] [K] aux dépens.

Par déclaration du 30 septembre 2021, monsieur [B] [K] a interjeté appel de la décision sus-dite.

L'affaire sera examinée au fond par la cour lors des débats du 21 septembre 2022.

Par acte d'huissier du 16 février 2022 reçu et enregistré le 18 février 2022, l'appelant a fait assigner l'Etablissement Habitat [Localité 5] Provence [Localité 2]-[Localité 5] Provence Métropole devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et dire que ls dépens du référé seront joints aux dépens du fond.

Le demandeur a soutenu oralement lors des débats du 21 mars 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le par RPVA le 10 mars 2022; il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur par RPVA le 4 mars 2022 et soutenues oralement le 21 mars 2022, le bailleur a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de dire irrecevable cette demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de dire inapplicables les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, de faire droit à ses prétentions à titre reconventionnel et de condamner monsieur [B] [K] à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

L'ordonnance de référé étant assortie d'une exécution provisoire de plein droit, sans possibilité pour le juge des référés de suspendre ou d'aménager celle-ci (article 514-1 du code de procédure civile), le texte applicable à la présente instance est l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article 517-1 du code de procédure civile étant réservé aux décisions portant exécution provisoire 'facultative'. En vertu de l'article 514-1 précité, les observations des parties sur l'exécution provisoire formulées devant le juge des référés n'ont aucune conséquence sur l'exécution de la décision, c'est pourquoi la condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est, dans l'hypothèse d'une décision de référé, pas opportune puisque sans conséquence.

La demande de monsieur [B] [K], bien que ce dernier n'ait pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référés, est donc recevable, sans que l'intéressé n'ait non plus à exposer en quoi la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.

La demande du bailleur tendant à dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'examen de la demande

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives ; le demandeur doit donc démontrer l'existence de moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision.

Au titre de l'existence de moyens sérieux de réformation: Il est établi et non contesté que monsieur [B] [K] bénéficie d'une décision de la Commission de Surendettement du 17 décembre 2020 qui a prévu à son profit un effacement total de ses dettes , dont la dette locative de 6215,95 euros, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Il sera noté que l'ordonnance de référé déférée à la cour comporte une condamnation de monsieur [B] [K] au paiement d' une indemnité d'occupation mensuelle mais pas de condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif; en conséquence, même si la délivrance du commandement de payer au locataire est du 18 février 2020 et que la décision de la Commission de Surendettement est intervenue bien après le délai de deux mois suite à cette délivrance, il paraît pertinent que la question de l'existence de la dette locative et de la résiliation du bail alors que cette dette a été effacée le 17 décembre 2020 soit soumise à la cour. Ces éléments constituent un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives: Il est établi et non contesté que lors de la conclusion du bail locatif en 2018, monsieur [B] [K] vivait seul dans le domicile loué; cette situation a évolué ; il est désormais établi que monsieur [B] [K] occupe le logement donné à bail avec son épouse madame [R] [J] [O] et ses deux enfants, [H] née le 19 octobre 2012 et [V] [G] né le 14 décembre 2013 (cf pièces 14 et 15 du demandeur); au regard de la présence de deux enfants âgés respectivement de 9 et 8 ans mais également, eu égard à la modestie des ressources de la famille (1368,38 euros de prestations sociales par mois dont une APL de 332,70 euros versée au bailleur, soit sous le seuil de pauvreté ), alors que la décision déférée pourrait être réformée et que l'audience devant la cour est proche puisque prévue le 21 septembre 2022, il ne peut être sérieusement contestée que l'exécution immédiate de la décision d'expulsion risque d'entraîner des conséquences d'une particulière dureté en déstabilisant la vie des deux enfants et en accentuant la précarité de l'existence de ces derniers, ce qui s'avèrerait particulièrement dommageable dans l'attente de l'arrêt au fond. Le risque de conséquences manifestement excessives est donc établi.

Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du défendeur au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

La présente instance est indépendante de la procédure au fond et le 1er président doit vider sa saisine, y compris s'agissant des dépens du référé. En l'espèce, il sera décidé que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Disons recevable au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

- Ecartons la demande de l'Etablissement Habitat [Localité 5] Provence [Localité 2]-[Localité 5] Provence Métropole en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00078
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00078 ?
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