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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00063


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 236





Rôle N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JB







S.C.I. BLACK G





C/



[L] [D] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Anne cécile NAUDIN



- Me Ju

liette MOUGNIOT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. BLACK G prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social , demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 236

Rôle N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JB

S.C.I. BLACK G

C/

[L] [D] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne cécile NAUDIN

- Me Juliette MOUGNIOT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. BLACK G prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [D] [R], demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/002466 accordée le 18/03/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 13 avril 2018, la S.C.I. BLACK G a donné à bail à Mme [D] [R] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 520 euros. L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent le 4 novembre 2019 par la ville de [Localité 4].

Par acte en date du 28 janvier 2021, soutenant avoir effectué plusieurs propositions de relogement à sa locataire, la S.C.I. BLACK a assigné Mme [D] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi:

- prononce la résolution du bail conclu le 13 avril 2018 entre la S.C.I. BLACK G et Mme [L] [D] [R] sur l'appartement situé [Adresse 1]) à compter du 20 décembre 2019;

- condamne la S.C.I. BLACK G à payer à Mme [L] [D] [R] la somme de 520 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie;

- déboute la S.C.I. BLACK G de sa demande de dommages et intérêts;

- condamne la S.C.I. BLACK G à payer à Mme [L] [D] [R] la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;

- condamne la S.C.I. BLACK G à payer à Mme [L] [D] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 23 novembre 2021, la S.C.I. BLACK G a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 1er février 2022 reçu le 15 février 2022, la S.C.I. BLACK a fait assigner Mme [D] [R] au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à consigner la somme de 3 520 euros à la CARPA ou tout autre organisme habilité à cette fin, de débouter Mme [D] de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. BLACK G fait valoir que Mme [D] [R] est insolvable et serait dans l'incapacité de restituer les sommes dues en cas d'infirmation du jugement. Elle ajoute ne pas avoir à justifier dans le cadre de la présence procédure de l'existence de moyen sérieux d'infirmation du jugement critiqué.

Par écritures précédemment notifiées aux parties et soutenues oralement lors des débats, Mme [D] [R] conclut au débouté des demandes formées par la S.C.I. BLACK G et demande paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer de revenus au titre d'un contrat de travail et de minima sociaux lui permettant de rembourser les sommes dues en cas d'infirmation du jugement. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de moyens propre à justifier de l'infirmation du jugement dont appel.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la S.C.I. BLACK G est redevable de la somme principale de 3 020 euros à l'égard de Mme [D] [R], outre 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Mme [D] avait un revenu brut global nul au titre de l'impôt sur les revenus de 2019. En réponse, la défenderesse justifie avoir travaillé de novembre 2021 à mars 2022 pour la société ONET SERVICES moyennant un salaire net mensuel entre 1023 et 1598 euros. Elle justifie par ailleurs percevoir des prestations familiales pour un montant d'environ 650 euros par mois.

Si Mme [D] [R] ne travaille pas dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle justifie travailler de façon régulière dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et percevoir des revenus réguliers lui permettant de restituer les sommes litigieuses en cas d'infirmation du jugement.

En l'absence de preuve de l'existence d'un risque de non-restitution des sommes dues, la S.C.I. BLACK G sera par conséquent déboutée de sa demande.

En équité, la S.C.I. BLACK G sera tenue de payer la somme de 800 euros à Mme [D] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.C.I. BLACK G, partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DÉBOUTONS la S.C.I. BLACK G de sa demande de consignation ;

CONDAMNONS la S.C.I. BLACK G à payer la somme de 800 euros à Mme [D] [R] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.C.I. BLACK G aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00063
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00063 ?
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