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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 22/00054


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 235





Rôle N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IA







S.C.M. ORTHOVAR





C/



S.C.I. IBB





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Corinne PERRET- VIGNERON



- M

e Dorothée SOULAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.C.M. ORTHOVAR poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 235

Rôle N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IA

S.C.M. ORTHOVAR

C/

S.C.I. IBB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Corinne PERRET- VIGNERON

- Me Dorothée SOULAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.C.M. ORTHOVAR poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Corinne PERRET- VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. IBB prise en la personne de l'un de ses représentants légaux, Monsieur [K] [Z] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. IBB et la SCM ORTHOVAR ont été créées par les Dr [D], [H] et [Z] afin de créer un pôle de chirurgie orthopédique dans l'Est varois, la S.C.I. acquérant un immeuble à cette fin pour un montant de 1 130 000 euros environ et la SCM étant destinée à mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice de la profession.

La S.C.I. IBB a donné à bail professionnel à la SCM ORTHOVAR des lots au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 96 000 euros HT outre les charges.

Faisant valoir l'existence d'un arriéré de loyers et de provisions, la S.C.I. IBB, prise en la personne du Dr [Z], a assigné, par acte en date du 25 novembre 2020, la SCM ORTHOVAR à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir une condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 150 035 euros HT outre les intérêts.

Par courrier en date du 18 mars 2021, la SCM ORTHOVAR a donné congé à la S.C.I. IBB, indiquant avoir quitté les lieux depuis le 18 janvier 2021.

Par ordonnance de référé en date du 29 décembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment statué ainsi :

- condamnons la SCM ORTHOVAR à payer à la S.C.I. IBB la somme provisionnelle de 150 035 euros arrêtée au 22 février 2021, outre les intérêts au taux légal majoré de quatre points ;

- condamnons la SCM ORTHOVAR aux dépens ;

- condamnons la SCM ORTHOVAR à payer la somme de 1 500 euros à la S.C.I. IBB sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2022, la SCM ORTHOVAR a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 2 février 2022 reçu le 8 février 2022, la SCM ORTHOVAR a fait assigner la S.C.I. IBB devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée, débouter la S.C.I. IBB de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions postérieures, elle demande que soit écartée des débats la pièce n°10 de la partie adverse et demande paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que la société IBB n'aurait pas été valablement représentée par un avocat devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN au vu des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière fragilisée par la cessation de son activité sociale intervenue en janvier 2021et de sa situation financière de la S.C.I. IBB, qui ne pourrait rembourser la somme en cas d'infirmation de la décision dont appel.

Par écritures précédemment notifiées le 11 mars 2022 et soutenues oralement lors des débats, la S.C.I. IBB demande de débouter la SCM ORTHOVAR de toutes ses demandes et demande paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les moyens de réformation avancés par la demanderesse ne sont pas fondés et que la SCM ORTHOVAR ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, les comptes de la SCM, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, étant abondée par les deux professionnels de santé dont la situation financière est florissante et qui ont acquis récemment au surplus en novembre 2020, par l'intermédiaire d'une S.C.I., un local professionnel de grande valeur.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 29 décembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 25 novembre 2020.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de la SCM ORTHOVAR est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait formé aucune

observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la SCM ORTHOVAR se limite à produire un relevé de comptes arrêté au 14 janvier 2022 faisant apparaître un solde positif de 801,95 euros. Outre le caractère très incomplet de ces pièces, il importe de rappeler, ainsi que l'écrit la S.C.I. IBB, qu'une société civile de moyens a pour objet la fourniture de moyens à ses associés et non l'exercice d'une activité et que les associés, qui exercent indépendamment leur activité, ont une responsabilité conjointe et indéfinie. Les Dr [H] et [D], qui justifient avoir quitté les lieux litigieux, et qui affirment que la SCM ORTHOVAR n'a plus d'activité sociale, demeurent taisant sur leur activité professionnelle actuelle et leurs revenus en résultant. Par ailleurs, la S.C.I. IBB produit un document attestant que les Dr [H] et [D] ont crée le 26 novembre 2020 une S.C.I. dénommée BESSIM dont l'objet a été l'acquisition de locaux professionnels dans le même immeuble que celui dans lequel se trouve les locaux objets du litige devant le juge des référés et laissant ainsi présumer l'existence d'un patrimoine immobilier.

S'agissant du risque que la S.C.I. IBB ne rembourse pas les sommes dues en cas d'infirmation de la décision, il importe de noter que cette dernière est propriétaire du bien qui a justifié son acquisition. Il importe également de relever que les associés de la S.C.I. IBB sont également indéfiniment responsables de ses dettes et engagent leur patrimoine personnel à proportion de leurs parts détenues au capital, étant précisé que ces associés sont les DR [H], [D] et [Z] dont les patrimoines et revenus ne sont pas justifiés ainsi que vu plus haut.

Il convient de noter, enfin, que subsiste une interrogation en l'état du dossier sur le retrait ou non de la SELARL [Z] de la SCM ORTHOVAR. Si cette dernière indique dans ses écritures que le Dr [Z] a fait part de son intention de quitter la SCM dès septembre 2019, ce désengagement était contesté dans les écritures de la SCM ORTHOVAR devant le juge des référés et semble toujours discuté, la S.C.I. IBB, représentée par M. [Z] à la présente instance, demeurant taisante sur ce point. Aucune des parties ne produit d'extrait KBIS à jour de la SCM ORTHOVAR, le dernier étant daté du mois de décembre 2020, et il apparaît par ailleurs que le DR [Z] apparaît toujours en qualité de co-titulaire du compte courant de la SCM ORTHOVAR sur le relevé de compte produit par cette dernière. Ceci signifie, qu'au moins deux, ou la totalité des associés de la SCM ORTHOVAR, responsables sur leurs patrimoines personnels des dettes de cette dernière, sont également responsables des dettes de la S.C.I. IBB.

Au vu de ces développements, il apparaît que les éléments et documents produits par la demanderesse sont très insuffisants à démontrer un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision déférée.

Il n'a pas lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et sur la pertinence des pièces afférentes à ce moyen, les conditions posées par l'article sus-visé étant cumulatives.

La SCM ORTHOVAR sera par conséquent déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SCM ORTHOVAR, partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la S.C.M. ORTHOVAR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la S.C.M. ORTHOVAR aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00054 ?
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