La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2022 | FRANCE | N°21/00699

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2022, 21/00699


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022



N° 2022/ 232





Rôle N° RG 21/00699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3D







S.A.S. ENERGIES DURABLES DEVELOPPEMENT





C/



S.A.S. TENOVA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Delphine CO
r>

- Me Sonia OULED-CHEIKH





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2021.





DEMANDERESSE



S.A.S. ENERGIES DURABLES DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant sis [Adresse 2]



représentée par Me Delphine CO, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2022

N° 2022/ 232

Rôle N° RG 21/00699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3D

S.A.S. ENERGIES DURABLES DEVELOPPEMENT

C/

S.A.S. TENOVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine CO

- Me Sonia OULED-CHEIKH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2021.

DEMANDERESSE

S.A.S. ENERGIES DURABLES DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. TENOVA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire en date du 31 août 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Aix en Provence, saisi par assignation délivrée le 9 juillet 2020, a notamment condamné la société Energies Durables Développement à payer à la société TENOVA la somme de 8110.99 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 au titre d'un règlement de factures ainsi que celle de 37972 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat existant entre les parties.

Par déclaration du 16 septembre 2021, la société Energies Durables Développement a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021 reçu et enregistré au greffe le 29 novembre 2021, l'appelante a fait assigner la société TENOVA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence , au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire et en tout état de cause, condamnation de la société TENOVA aux dépens.

Par décision en date du 7 mars 2022, à laquelle il est expressément référé pour l'exposé de la procédure antérieure, des prétentions et moyens des parties, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 mars 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, la société Energies Durables Développement soutient oralement que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire sont apparues postérieurement au prononcé du jugement et confirme ses prétentions initiales, tout en demandant le rejet de celles de la société TENOVA.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la société TENOVA conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Energies Durables Développement, en ce qu'elle ne justifie pas de l'existence de conséquences qui se seraient révélées postérieurement au jugement critiqué alors qu'elle n'avait pas pris position sur l'exécution provisoire devant le premier juge ; subsidiairement, elle soutient qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision, cette dernière n'emportant pas de conséquences manifestement excessives,et sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes et en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie, qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la société Energies Durables Développement n'a formulé aucune observation en première instance concernant l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient à l'audience de réouverture des débats que des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance par la production par la société TENOVA, dans le cadre de la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire, de ses comptes clôturés au 30 juin 2021, faisant apparaître l'existence d'emprunts et de dettes à hauteur de 178291 €, soit d'un montant supérieur à celui cumulé de ses disponibilités et capitaux propres, un montant important de dettes fiscales et sociales, un résultat d'exploitation déficitaire hors résultat exceptionnel ainsi que l'existence d'une marge très faible traduisant en réalité une situation de cessation des paiements et donc, un risque sérieux de non restitution de la somme en cas d'infirmation du jugement.

Dans son acte de saisine, elle se prévalait du fait que la société TENOVA disposait d'un capital social de seulement 3000 € et n'avait jamais publié ses comptes depuis 2018, le tout laissant présager une absence d'activité. Or, la situation de cette société ainsi décrite ne saurait constituer un élément nouveau dans la mesure où elle existait déjà, en août 2021, date de la décision contestée.

Pour tenter de justifier l'apparition récente de conséquences manifestement excessives, la société Energies Durables Développement tire argument du bilan et du compte de résultat pour l'exercice clos le 30 juin 2021 produits aux débats par la société TENOVA.

Outre le fait qu'il incombe à la demanderesse de justifier, dès sa saisine du premier président, de la recevabilité de sa demande en arrêt d'exécution provisoire, au besoin par l'existence de circonstances nouvelles , il apparaît que les pièces comptables produites par la société TENOVA font apparaître des disponibilités de 66 865 € supérieures au montant total de la condamnation de 46089,10 €, un résultat demeurant faiblement bénéficiaire et par conséquent, une situation financière non dégradée et bien moins alarmante que celle décrite par la demanderesse. Dès lors, l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de condamnation n'est pas démontrée.

Il convient dès lors de déclarer la société Energies Durables Développement irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

* Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire en application de l'article 521 du code de procédure civile :

A titre subsidiaire, la société Energies Durables Développement sollicite l'autorisation de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée sur un sous-compte CARPA ouvert par son conseil, à charge d'en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Toutefois, les bilans et comptes de résultat clos au 30/ 06/ 2021 ne permettent pas de conclure à une situation très obérée de la société TENOVA faisant apparaître un risque important de non restitution des sommes versées. Cette demande sera en conséquence rejetée comme non fondée.

L'équité commande d'allouer à la société TENOVA la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Energies Durables Développement, qui succombe en ses demandes, devra supporter tous les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la société Energies Durables Développement en arrêt de l'exécution provisoire ;

DEBOUTONS la société Energies Durables Développement de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS la société Energies Durables Développement à payer à la société TENOVA la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société Energies Durables Développement aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 21/00699
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.00699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award