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06/05/2022 | FRANCE | N°18/17851

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 06 mai 2022, 18/17851


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 06 MAI 2022



N° 2022/ 107



RG 18/17851

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKJA







[G] [E]





C/



SASU SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)

























Copie exécutoire délivrée le 6 mai 2022

à :



-Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Isabelle L

AURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/0226.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N° 2022/ 107

RG 18/17851

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKJA

[G] [E]

C/

SASU SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)

Copie exécutoire délivrée le 6 mai 2022

à :

-Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/0226.

APPELANTE

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Du 7 juillet 2014 au 1er août 2014, Mme [G] [E] a travaillé pour la Société d'Entretien et de Nettoyage Industriel (SENI) en qualité d'agent de service, classification AS dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel.

Mme [E] a travaillé pour la société SENI jusqu'au 31 janvier 2015.

Le 20 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 19 octobre 2018, la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 12 novembre 2018, la salariée a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2019, la salariée demande à la cour de :

'REFORMER le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [E] de :

sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

sa demande de requalification de la relation de travail en temps plein

toutes ses demandes subséquentes

ET STATUANT A NOUVEAU :

REQUALIFIER la relation de travail entre la société SENI et Madame [E] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 août 2014.

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 janvier 2015 s'analyse en un licenciement à la fois irrégulier et abusif.

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à payer à Madame [E] les sommes suivantes :

1 478,78 € au titre de l'indemnité de requalification

1 478,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre subsidiaire celle de 427,23 €

147,87 € au titre des congés payés afférents au préavis et à titre subsidiaire celle de 42,72 €

1 478,78 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier et à titre subsidiaire celle de 427,23€

6 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

6 387,02 € au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre 638,70 € au titre des congés payés afférents

ORDONNER à la société ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) de délivrer des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 300 € par jour de retard.

CONDAMNER la société ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à payer à Madame [E] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER également aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, la société demande à la cour de :

'A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à requalifier la relation de travail entre Madame [G] [E] et la SAS SENI en contrat de travail à durée indéterminée.

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à requalifier la relation de travail entre Madame [G] [E] et la SAS SENI de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre la SAS SENI et Madame [G] [E] a valablement pris fin le 31 janvier 2015, à l'issue du contrat de travail à durée déterminée du 1er au 31 janvier 2015.

En conséquence,

DEBOUTER Madame [G] [E] de l'intégralité de ses chefs de demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER Madame [G] [E] de sa demande de requalification de la relation de travail entre Madame [G] [E] et la SAS SENI de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

DIRE ET JUGER que l'indemnité de requalification éventuellement accordée ne saurait excéder 422,47€.

DEBOUTER Madame [G] [E] de sa demande de rappel de salaire de 6.387,02 € sur la base d'un temps complet et des congés payés y afférents de 638,70 €.

DEBOUTER Madame [G] [E] de sa demande de 6.000 € formée à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.

DIRE ET JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement accordée ne saurait excéder 422,47€.

DIRE ET JUGER que les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement accordés ne sauraient excéder 42,24 €.

DEBOUTER Madame [G] [E] de sa demande de 1.478,78 € formée à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, au visa de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur

DIRE ET JUGER Madame [G] [E] irrecevable en sa demande de condamnation à délivrer des bulletins de salaire rectifiés « sous astreinte de 300 € par jour de retard », au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

DEBOUTER Madame [G] [E] de toutes autres demandes.

Encore plus subsidiairement :

DIRE ET JUGER que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement éventuellement accordée ne saurait excéder 422,47 €.

DEBOUTER Madame [G] [E] de toutes autres demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [G] [E] à payer à la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

I. Sur l'exécution du contrat de travail

1/ Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

La salariée soutient qu'à compter du 2 août 2014, la relation de travail qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 31 janvier 2015 était à durée indéterminée en l'absence de contrat de travail écrit.

Pour s'opposer à la demande de requalification, la société fait valoir que, conformément à ce qui avait été fait pour la relation de travail du 7 juillet 2014 au 1er août 2014, il a régulièrement été remis à la salariée quatre autres contrats de travail à durée déterminée couvrant la période du 2 août au 31 janvier 2015 sans cependant que celle-ci ne les retourne signés.

L'article L. 1242-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

L'intimé produit notamment les quatre contrats de travail à durée déterminée pour la période du 1er août au 30 août 2014, du 1er septembre au 30 septembre 2014, du 1er octobre au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 janvier 2015, les bulletins de salaire afférents ainsi que les attestations Pôle Emploi couvrant ces périodes.

La cour relève, après analyse des pièces du dossier, qu'aucun de ces documents ne porte la signature de la salariée, ni d'ailleurs celle de l'employeur et qu'en outre, ce dernier ne verse aucune pièce justifiant qu'il ait tenté de l'obtenir (ni relance, ni mise en demeure).

Faute pour l'intimé de démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée, il convient de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2014 et d'infirmer la décision de ce chef.

2/ Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet

La salariée soutient que le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet à compter du 2 août 2014 dès lors qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut établir la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuel convenue.

L'employeur réplique que la salariée connaissait parfaitement son rythme de travail étant toujours intervenue 2 heures par jour du lundi au vendredi pour faire le ménage des parties communes de l'[Adresse 3], sauf le contrat à durée déterminée d'une journée du 28 juillet 2014 pour remplacer une salariée durant 4 heures.

En application de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment stipuler la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.

En l'absence d'écrit conforme, la relation de travail est réputée à temps complet.

L'employeur peut néanmoins renverser la présomption en apportant la preuve que l'emploi est effectivement à temps partiel d'une part, et d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir à la disposition de son employeur.

En l'espèce, il ressort tout d'abord de l'analyse du contrat de travail à durée déterminée régulièrement conclu le 7 juillet 2014 et du bulletin de salaire y afférent que la salariée était embauchée pour 10 heures hebdomadaires jusqu'au 1er août 2014 compris, répartis du lundi au vendredi à hauteur de 2 heures par jour ; seule la journée du 28 juillet 2014 a fait l'objet d'une durée supplémentaire de 4 heures dans le cadre d'un autre contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

Les bulletins de salaire produits pour la période du 2 août 2014 au 31 janvier 2015 font tous état de 10 heures de travail hebdomadaire, ce qui correspond au rythme réalisé depuis le début de la relation contractuelle, à l'exception de la journée du 28 juillet 2014.

Au vu de ces éléments, il est démontré par l'employeur que la relation de travail a toujours été à temps partiel dans les mêmes conditions que celles stipulées au contrat de travail initial du 7 juillet 2014 et qu'en conséquence, non seulement la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et pas tenue de demeurer à la disposition de l'employeur mais connaissait ses horaires de travail.

Il convient donc de rejeter la demande de requalification du contrat en temps complet à compter du 2 août 2014 ainsi que les demandes subséquentes de rappels de salaire, le jugement étant confirmé de ce chef.

3/ Sur l'indemnité de requalification

En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

La salariée réclame une indemnité de requalification d'un montant équivalent à un mois de salaire à temps complet.

La cour ayant rejeté la demande de requalification du contrat en temps complet, et vu la moyenne des salaires bruts mensuels, il convient de condamner la société à verser à la salariée la somme de 430 euros.

II. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières

La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée à durée indéterminée, intervenue en dehors des prescriptions édictées par les articles L.1232-6 et L.1232-2 du code du travail, constitue nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De ce seul chef, la cour constate, en infirmant le jugement déféré, que la rupture du contrat de travail, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article 4.11.2 de la convention collective applicable, la salariée, ayant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, a droit à un préavis d'un mois, qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 427,23 euros réclamée à titre subsidiaire en cas de non requalification du contrat de travail en temps complet, outre 42,72 euros à titre de congés payés afférents.

La salariée justifie avoir été au chômage au 12 février 2015 mais pas ultérieurement et dès lors, il convient de fixer l'indemnisation pour licenciement abusif et irrégulier à la somme de 500 euros.

III. Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 10 octobre 2017.

 

Les sommes allouées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

En l'absence de requalification du contrat de travail en temps complet, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de rectifier les bulletins de salaire.

Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à temps complet

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit que le contrat de travail entre Mme [G] [E] et la société Service d'Entretien et de Nettoyage Industriel (SENI) est à durée indéterminée à compter du 2 août 2014,

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SENI à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

- 430 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 427,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 42,72 euros à titre de congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,

Dit que les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société SENI aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/17851
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;18.17851 ?
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