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06/05/2022 | FRANCE | N°18/15189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 06 mai 2022, 18/15189


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 06 MAI 2022



N° 2022/ 105



RG 18/15189

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC3B





[3]





C/



[N] [I] épouse [X]



















Copie exécutoire délivrée le 6 mai 2022

à :





-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00022.





APPELANTE



[3], demeurant [Adresse 1]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N° 2022/ 105

RG 18/15189

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC3B

[3]

C/

[N] [I] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée le 6 mai 2022

à :

-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00022.

APPELANTE

[3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2012, Mme [N] [X] a été embauchée par l'[3] en qualité d'accompagnatrice d'insertion par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

La convention collective applicable était celle des acteurs du lien social et familial.

Suite à un rapport de propositions budgétaires de la direction départementale de la jeunesse, l'ADRIM a, le 12 juillet 2016, réuni un comité d'entreprise extraordinaire afin de statuer sur le plan de restructuration du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

Ce plan prévoyait une nouvelle organisation du service en lien avec la baisse des dotations.

C'est dans ce contexte que l'association a convoqué Mme [X] à un entretien fixé au 22 juillet 2016, puis au 21 juillet, afin d'évoquer les conséquences sur son emploi de la restructuration du CADA.

Le 25 juillet 2016, l'association lui a proposé un poste de reclassement à la Pension de famille sur le poste d'accompagnatrice d'insertion.

Le 23 août 2016, Mme [X] a refusé le poste de reclassement.

Le 15 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2016.

Le 7 octobre 2016, elle s'est vue notifier un licenciement pour motif économique dans les termes suivants:

« Nous vous avons reçu le 29 septembre 2016 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre suite à la proposition de reclassement qui vous a été faite en date du 25/07/2016 et à votre refus exprimé par courrier en date du 23/08/2016. Vous vous y êtes présentée accompagnée de Mme [Z] [M], Déléguée du Personnel, Collège Employés.

Dans l'impossibilité de trouver un accord de reclassement au sein de l'association, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.

Nous vous rappelons les motifs nous conduisant à cette décision et qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable. En effet, la baisse des dotations du CADA sur 2016 et annoncée sur 2017 (-268.661,00 €) et le nouveau cadre administratif nous imposant 1 ETP pour 20 personnes suivies contre 1 ETP pour 12 personnes en 2015 a induit un plan de restructuration du service avec une réduction des effectifs (-4,37 ETP).

Ainsi, nous avons été dans l'obligation, entre autres mesures, de réintégrer Mme [P] [C] à temps plein sur le Lieu d'Accueil RSA lui-même conditionné en ETP nous obligeant à réorganiser ce service pour 0,5 ETP. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé le poste que vous occupez à mi-temps.

Vous comprendrez que cette réorganisation de la structure est vitale pour la sauvegarde de la pérennité de l'association.

Après étude, nous vous avons fait une proposition de reclassement le 25/07/2016 par courrier AR 1A 127 824 3831 5 sur un poste d'Accompagnatrice d'insertion à la Pension de Famille que vous avez refusé le 23/08/2016 par courrier AR 1A 079 354 2115 3.

Lors de l'entretien du 29 septembre 2016, nous vous avons proposé le poste d'Accompagnatrice d'insertion qui se libère au CADA, suite à une démission et pour lequel d'ailleurs vous n'avez pas postulé, que vous avez également refusé.

Nous avons envisagé toutes les hypothèses de reclassements possibles mais aucune solution n'a pu être trouvée.

Il ne nous a pas été possible de vous remettre le dossier d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) le jour de votre entretien préalable mais nous vous avons remis ce dossier contre récépissé le 4 octobre 2016. Vous disposez depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 25 octobre 2016, pour nous faire part de votre décision.

Si vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) dans ce délai, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai, conformément à l'article L1233-67 du code du travail. La présente lettre deviendra sans objet.

En revanche, si vous refusez la proposition qui vous est faite ou à défaut de réponse de votre part au terme de ce délai de réflexion, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre et se terminera le 13 décembre 2016 date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. Pendant cette période, vous pourrez par accord avec la direction, disposer de deux heures par jour ou d'une journée par semaine pour votre recherche d'emploi.

Vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la notification de votre licenciement pour en contester la régularité ou la validité.

Durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, si vous en faites la demande par courrier, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre structure pour toute embauche compatible avec vos qualification s conformément à l'article 9 du chapitre Ill de notre convention collective. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

Au terme de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.»

La salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant son licenciement, la salariée a, le 10 janvier 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.

Le 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :

'Dit le licenciement économique de Mme [X] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné l'association ADRIM à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

6 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 901 euros

Condamne le défendeur aux entiers dépens'.

Le 24 septembre 2018, l'association a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, l'association demande à la cour de :

'Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 3 septembre 2018

Statuant à nouveau

Dire et juger que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

La condamner au versement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La condamner aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, Mme [X] demande à la cour de :

'Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 septembre 2018 présentement déféré à la cour par l'appel de l'ADRIM

Y ajoutant, condamner l'ADRIM à 2 500,00€ d'indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du CPC en dédommagement des frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

I. Sur le licenciement pour motif économique

Se fondant sur les dispositions de l'article 9 de la convention collective disposant que le ou les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel qui peuvent présenter toutes observations susceptibles de modifier la décision, la salariée soutient que l'absence d'information préalable du comité d'entreprise sur la décision de procéder à son licenciement a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle indique à cette fin que la réunion organisée par l'employeur ne saurait être analysée comme la consultation susvisée mais comme une simple réunion d'information au cours duquel son cas a été évoqué sans cependant que le comité d'entreprise n'ait été mis en mesure de développer des observations.

L'association se borne à affirmer que le comité d'entreprise a été informé.

A le supposer établi, le seul défaut d'information du comité d'entreprise, à l'occasion du licenciement de Mme [X], serait sanctionné, s'agissant d'une irrégularité de procédure, par le versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi sans effet sur le licenciement économique. Il en résulte que le moyen est inopérant.

La salariée fait ensuite valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas les emplois à durée indéterminée accordés en septembre 2016 à deux salariées initialement engagées en contrat à durée déterminée au CADA.

Elle soutient par ailleurs que l'association aurait dû lui proposer l'emploi d'une salariée ayant rompu son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 octobre 2016, qui a été pourvu par une embauche.

A titre subsidiaire, elle indique que l'association n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements.

L'association réplique que le motif économique est établi dès lors qu'il lui a été imposée une réduction des effectifs du CADA entraînant une nouvelle organisation dans l'association.

Elle soutient que la salariée avait fait part de son souhait de conserver un travail à temps partiel ce qui empêchait d'envisager un reclassement sur un poste à temps plein et que c'est la raison pour laquelle, il lui a été proposé un poste d'accompagnatrice d'insertion à la pension de famille à mi-temps qu'elle a cependant refusé.

L'association fait valoir que le poste de reclassement proposé était similaire à celui occupé.

Considérant enfin que la salariée était la seule à occuper un poste d'accompagnatrice d'insertion au lieu d'accueil RSA, l'association estime qu'elle n'avait pas à faire application des critères d'ordre développés subsidiairement par l'intimée.

En application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l'entreprise ou les autres entreprises dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. A défaut il prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.

En l'espèce que ce soit dans sa lettre 25 juillet 2016 ou dans son argumentation devant les juridictions, l'employeur ne se réfère qu'à la proposition de reclassement au poste d'accompagnatrice d'insertion au service des pensions de famille.

Or, d'une part, les missions détaillées dans la fiche de poste ne sont pas les mêmes que celles occupées par l'intimée jusqu'alors, de sorte qu'elle était légitime à refuser le poste de reclassement. D'autre part et surtout, les pièces produites quant à l'organisation de l'association à la date du prononcé du licenciement ne permettent pas de retenir l'impossibilité de reclassement de Mme [X] pour le temps partiel prévu à son contrat de travail.

En effet, s'il est vrai que la baisse de la dotation accordée pour le CADA a entraîné une diminution du personnel affecté au centre et de fait une obligation par l'ADRIM de se réorganiser, l'association a choisi d'y répondre en redéployant une salariée, employée à temps complet dont 50% sur le CADA et 50% sur le service RSA, sur le poste occupé par Mme [X].

Or, en même temps, deux personnes employées en contrat à durée déterminée à temps complet ont vu leur contrat transformé en durée indéterminée en septembre 2016, soit un mois avant le licenciement de l'intéressée.

Le fait que Mme [X] était embauchée à mi-temps et souhaitait le rester ne pouvait pas autoriser l'employeur à limiter ses recherches et ses propositions de reclassement à des postes à temps partiel, dès lors qu'il lui appartenait, au vu de son pouvoir d'organisation, de structurer et d'adapter les postes, en divisant et en répartissant le temps de travail le cas échéant, pour permettre le maintien de l'emploi.

En outre, faute de produire aux débats le registre du personnel établissant qu'aucun poste n'était à pourvoir, ni disponible sur un emploi relevant de la qualification de l'intimée, de sa catégorie ou un emploi équivalant et même de catégorie inférieure, sur la période de reclassement, l'association n'a pas satisfait pas à son obligation probatoire de recherche préalable de reclassement.

En conséquence, la cour dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, le refus de poste n'étant pas abusif.

Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II. Sur les conséquences financières du licenciement

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, lequel prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois, il convient de confirmer la décision.

III. Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.

IV. Sur les autres demandes

Il convient de condamner l'association à verser à la salariée en cause d'appel la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne d'office à l'association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranée (ADRIM) le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] [I] épouse [X] dans la limite de trois mois d'indemnisation,

Condamne l'ADRIM à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'ADRIM aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/15189
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;18.15189 ?
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