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06/05/2022 | FRANCE | N°18/15167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 06 mai 2022, 18/15167


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 06 MAI 2022



N° 2022/ 104



RG 18/15167

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCZQ







SAS VEPEZA





C/



[N] [L]

























Copie exécutoire délivrée le 6 mai 2022 à :



-Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F13/04350.





APPELANTE



SAS VEPEZA pour son établissement à l'enseigne « Korian...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N° 2022/ 104

RG 18/15167

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCZQ

SAS VEPEZA

C/

[N] [L]

Copie exécutoire délivrée le 6 mai 2022 à :

-Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F13/04350.

APPELANTE

SAS VEPEZA pour son établissement à l'enseigne « Korian les Parents » situé [Localité 3] à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Entre le 10 mars 2011 et le 25 juin 2013, Mme [N] [L] a travaillé pour la SAS Vepeza, en qualité d'agent de service hospitalier, statut employée, position I, selon plusieurs contrats à durée déterminée.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Considérant avoir travaillé sans contrat de travail à partir du 30 mai 2013, elle a, le 22 octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a:

' Requalifié la relation contractuelle entre Mme [N] [L] et la SAS Vepeza en un contrat à durée indéterminée, avec effet au 10 mars 2011

Dit que le salaire moyen mensuel de Mme [L] s'élève à la somme brute de 1400€

Par suite, condamné la SAS Vepeza à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

1 349,22€ nets au titre de l'indemnité de requalification

2 800,00€ bruts au titre de l'indemnité de préavis

8 400,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

1 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Précisé que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité (article 515 du CPC)

Dit qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Vepeza en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes

Débouté la SAS Vepeza de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS Vepeza aux entiers dépens'.

Le 24 septembre 2018, la SAS Vepeza a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2018, la société demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement entrepris

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER Madame [L] à verser à la Société VEPEZA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2019, la salariée demande à la cour :

'Confirmer dans son principe la décision rendue par la juridiction de 1ère instance, la réformer et l'amplier dans les montants alloués.

En conséquence,

Sur la requalification en CDI de la relation contractuelle débutée le 10.03.2011

A titre principal,

Constater Madame [L] a travaillé pendant une période continue de 2 ans et 3 mois en qualité d'ASH de jour ' statut Employé ' position I ' coefficient 203 au sein de l'établissement KORIAN LES PARENTS.

Dire et juger que le recours systématique à des CDD successifs du 10.03.2011 au 20.06.2013 avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Prononcer la requalification de l'ensemble des relations contractuelles conclues pendant la période du 10.03.2011 au 20.06.2012, en une relation contractuelle à durée déterminée.

Condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 1.400,00 € à titre d'indemnité de requalification

A titre subsidiaire,

Sur la poursuite au-delà du terme et la requalification en CDI à compter du 14.05.2013

Constater que Madame [L] a travaillé au delà du terme du 30.05.2013 fixé par le CDD du 14.05.2013.

Dire et juger qu'une telle poursuite de la relation contractuelle à durée déterminée au-delà de son terme entraine sa requalification en une relation à durée indéterminée.

Condamner l'employeur condamné à verser à la salariée une somme de 1.400,00 € à titre d'indemnité de requalification.

En tout état de cause,

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Dire et juger la procédure de rupture du contrat de travail comme étant irrégulière en l'absence de convocation à un entretien préalable, d'entretien préalable et d'assistance par Madame [L] d'un conseiller du salarié.

Condamner l'employeur à verser à Madame [L] une somme de 1.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

Sur le caractère abusif du licenciement prononcé

dire et juger que la rupture intervenue à l'issue du dernier contrat du 14.05.2013 est abusive.

Condamner l'employeur aux sommes suivantes :

2.800,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

280,00 € à titre de congés payés y afférents

9.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Sur la proposition de CDI postérieurement à la rupture abusive des relations contractuelles par l'employeur

Dire et juger que la proposition de CDI formulée le 30.07.2013 :

est postérieure à la rupture survenue le 22.06.2013 du CDD du 14.05.2013 s'étant poursuivi au delà de son terme

ne constitue nullement une requalification de la relation contractuelle du 14.05.2013 s'étant poursuivie au-delà de son terme

n'exonère nullement l'employeur du règlement de l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires formulées par Madame [L]

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Constater l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Dire et juger que l'employeur ne démontre pas que l'inexécution de ses obligations contractuelles serait justifié par un cas de force majeure.

Constater le préjudice moral et financier de Madame [L] tant pendant l'exécution qu'après la rupture de la relation contractuelle.

Condamner l'employeur à une somme de 8.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier distincts.

Sur l'article 700, la capitalisation des intérêts et les dépens

Condamner l'employeur à lui verser à ce titre:

une somme de 1.000,00 € relatif à la décision rendue par la juridiction de 1ère instance

une somme de 2.500,00 € relatif à la présente instance devant la Cour d'Appel.

Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation.

Condamner aux entiers dépens'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

I. Sur l'exécution du contrat de travail

1/ Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

La société critique le jugement déféré en ce qu'il a dit que la salariée avait travaillé pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise et bénéficiait donc d'un contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation de travail alors que la demanderesse n'invoquait que la requalification en contrat à durée indéterminée depuis le 30 mai 2013.

Elle rappelle que le recours régulier à des contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ne suffit pas à les requalifier en contrat à durée indéterminée et qu'en l'espèce, les absences des salariés remplacés sont toutes justifiées.

L'appelante soutient en outre que la salariée a sciemment refusé de signer les deux derniers contrats de travail couvrant les périodes du 1er au 6 juin 2013 puis du 16 juin au 20 juin 2013.

Enfin, elle indique avoir proposé à Mme [L] un contrat de travail à durée indéterminée par courrier du 30 juillet 2013 pour une prise de poste le 12 août qu'elle a refusé.

Sollicitant la confirmation du jugement, la salariée soutient avoir occupé un poste permanent dans l'entreprise depuis le 10 mars 2011 pour palier un besoin structurel de main d'oeuvre et fait valoir que les recours aux contrats à durée déterminée ne sont pas justifiés.

A titre subsidiaire, elle indique qu'elle n'a pas eu de contrat de travail pour la période postérieure au 30 mai 2013 alors qu'elle a continué de travailler pour la société, de sorte qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2013.

Elle fait enfin remarquer que la proposition d'un emploi à durée indéterminée est sans incidence sur sa demande de requalification puisqu'intervenue alors que les relations contractuelles étaient déjà rompues abusivement par l'employeur

L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tel que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Ainsi, en cas de remplacement de salarié absent, il appartient à celui-ci de justifier de la réalité des absences à l'origine du recours au contrat à durée déterminée. A défaut, l'employeur s'expose à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Il appartient au juge de vérifier la réalité du motif de recours mentionné dans le contrat.

Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.

En l'espèce, l'employeur produit les contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'intimée aux fins de remplacement de Mme [Z], salariée absente à plusieurs reprises pour cause de maladie, accompagnés des arrêts de travail la concernant et d'une fiche de visite médicale faisant état de son aptitude à un poste à temps partiel thérapeutique non datée.

La cour relève cependant qu'aucun pièce n'est produite par l'employeur pour justifier le recours aux autres contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'intimé en remplacement de salariés absents.

Ainsi est-ce le cas pour :

- le premier contrat de travail à durée déterminée par lequel l'intimée a commencé à travailler dans la société, du 10 au 14 mars 2011 qui avait pour objet le remplacement de Mme [B] [V] absente pour cause de maladie.

- celui du 15 avril 2011 ayant pour objet le remplacement d'une salariée absente pour cause de congés payés jusqu'au 21 avril 2011. L'employeur ne verse ni le planning des vacances, ni justification de cette prise de congés.

- celui du 25 avril 2011 ayant pour objet le remplacement d'une salariée absente jusqu'au 30 avril 2011 pour cause de congés payés.

- celui du1er au 15 février 2013, au motif de la mise à pied d'une salariée, sans aucun justificatif.

- trois contrats à durée déterminée pour remplacer la même salariée du 16 au 28 février 2013, puis du 1 au 17 mars 2013, du 18 au 31 mars 2013 au motif d'un accident de trajet d'une salariée absente, sans justificatif.

- le contrat du 8 avril 2013 pour remplacer une salariée absente pour cause de congés payés jusqu'au 21 avril 2013,

- celui du 22 avril 2013 pour remplacer une salariée absente pour cause de congés payés jusqu'au 30 avril 2013,

- deux contrats de travail du 4 au 5 mai 2013 puis du 14 au 29 mai 2013 pour remplacer une salariée absente pour cause de congés payés.

Si le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne peut suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, encore faut-il que l'employeur justifie du motif des recours pour permettre au juge d'en apprécier d'une part la réalité et d'autre part, l'usage régulier conformément aux dispositions légales.

Or, pour près de la moitié des contrats passés avec Mme [L], le motif du recours n'est pas démontré.

Il en résulte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et ce, dès le 10 mars 2011, date du premier contrat irrégulier.

La proposition faite par l'employeur à l'intimée d'un emploi à durée indéterminée aux termes d'un courrier du 30 juillet 2013, est sans incidence sur cette requalification dont le motif est antérieur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

La cour ayant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens.

2/ Sur l'indemnité de requalification

En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

La salariée est en droit de prétendre à une indemnité correspondant à un mois de salaire, en sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de 1400 euros compte tenu de son salaire brut mensuel stipulé au dernier contrat produit du 14 mai 2013.

Le jugement entrepris doit être infirmé quant au montant alloué.

3/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour avoir été mise dans une situation précaire du fait des renouvellements illégitimes des contrats à durée déterminée. Elle reproche également à l'employeur son comportement et ses propos mensongers laissant croire qu'elle refusait de signer un contrat à durée indéterminée ainsi que les deux derniers contrats à durée déterminée.

S'il est constant qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé pour la période de travail comprise entre le 30 mai et le 20 juin 2013 et que l'attestation produite par l'employeur (pièce 5) ne démontre aucunement que ce serait la salariée qui aurait sciemment refusé sa signature, Mme [L] n'établit cependant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification.

En revanche, la conclusion de plus de dix contrats de travail à durée déterminée irréguliers fait subir à la salarié un préjudice qui se distingue de celui réparé par l'indemnité de fin de mission.

En conséquence, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant de 2 500 euros.

II. Sur la rupture du contrat de travail

La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, intervenue en dehors des prescriptions édictées par les articles L.1232-6 et L.1232-2 du code du travail, constitue nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De ce seul chef, la cour constate, en confirmant le jugement déféré, que la rupture du contrat de travail, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée dépend de son ancienneté de services continues chez le même employeur, et notamment lorsqu'elle est d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

L'alinéa 2 de ce texte prévoit que ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Suivant l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé.

En application des dispositions de l'article 45 de la convention collective applicable, la salariée, ayant une ancienneté supérieure à deux ans, a droit à un préavis de deux mois.

Au vu de ces éléments, il convient de l'indemniser par l'allocation de la somme de 2800 euros tel que décidé par le conseil de prud'hommes, outre 280 euros euros à titre de congés payés afférents.

2/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La salariée fait valoir sa situation de précarité à l'appui d'une demande de versement d'une somme correspond à neuf mois de salaire sans cependant produire d'élément justifiant d'une telle situation, ni une quelconque pièce sur sa situation personnelle ou professionnelle.

Au vu de son âge lors de la rupture (58 ans) et de son ancienneté, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.

III. Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.

IV. Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 25 octobre 2014.

 

Les sommes allouées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il convient de condamner la société à verser à la salariée en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant de l'indemnité de requalification et des intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne la société Vepeza à verser à Mme [N] [L] les sommes suivantes:

- 1 400 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 280 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

Dit que les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2014 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne d'office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.

Condamne la société Vepeza à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Vepeza aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/15167
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;18.15167 ?
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