COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 MAI 2022
N° 2022/ 189
Rôle N° RG 21/15930 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMER
[N] [U]
[L] [U]
C/
[N] [U]
[F] [E] [R] [U]
S.A. B.A. IMMOBILIER
[V] [B] [U]
[F] [E] [R] [U]
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marguerite LIONS
Me Ludovic LETELLIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/22395.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [U], demeurant 3 rue Henri Pégoud - 34500 BEZIERS
Monsieur [V] [B] [U]
né le 05 Septembre 1981 à NICE (06000)
Monsieur [F] [E] [R] [U]
né le 18 Mai 1986 à NICE (06000)
Tous représentés par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [H] [X], demeurant 11 rue Balzac - 06000 NICE / FRANCE
Monsieur [F] [S], demeurant 6 boulevard Tzarewitch - 06000 NICE / FRANCE
S.A. B.A. IMMOBILIER, demeurant 6 boulevard Tzarewitch - 06000 NICE / FRANCE
Tous représentés par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA BA IMMOBILIER SARL radiée le 16 novembre 2011 et anciennemant inscrite au RCS de NICE sous le n°487-630-097
demeurant 6, boulevard Tzarewitch - 06000 NICE
représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante:
PRONONCE la clôture de l'affaire,
DÉCLARE recevable l'intervention de Messieurs [N] [U], [V] [U] et [F] [U], en leur qualité d'héritiers de Madame [L] [K] épouse [U],
DÉCLARE recevable l'intervention de Monsieur [G] [S], liquidateur de la société BA IMMOBILIER,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes dues à Madame [L] [U] le sont à ses héritiers, Monsieur [V] [U], Monsieur [F] [U] et Monsieur [N] [U], sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [U] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1100 euros et en ce qu'il a fixé à la somme de 1000 euros l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [X],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser aux héritiers de Madame [L] [U], à savoir Monsieur [V] [U], Monsieur [F] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 2475 euros,
REJETTE la demande de Madame [H] [X] tendant à voir condamner Monsieur [F] [S] à la relever et à la garantir de toutes condamnation, frais, droits et accessoires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [X] à verser aux héritiers de Madame [L] [U], à savoir Monsieur [V] [U], Monsieur [F] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Par requête déposée le 08 novembre 2021, Messieurs [N] [U], [V] [U] et [F] [E] [U] ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. Ils indiquent que le dispositif de l'arrêt recèle une erreur et qu'il convient de dire que c'est Monsieur [F] [S] et non Monsieur [F] [U] qui est condamné régler aux héritiers de Madame [L] [U] la somme de 1100 euros.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Le dispositif de l'arrêt mentionnait que le jugement déféré était confirmé sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [U] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1100 euros.
Le jugement déféré avait condamné, non Monsieur [F] [U] mais Monsieur [F] [S] à verser la somme de 1100 euros.
Il convient de réparer cette erreur matérielle.
Il convient de rappeler que Monsieur [F] [S] est condamné au versement de la somme de 1100 euros, l'arrêt le condamnant à verser la somme totale de 2475 euros qui inclut cette somme.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DIT qu'il convient de lire, dans le dispositif de l'arrêt enregistré sous le numéro RG 17/22395:
'CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes dues à Madame [L] [U] le sont à ses héritiers, Monsieur [V] [U], Monsieur [F] [U] et Monsieur [N] [U], sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [S] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1100 euros et en ce qu'il a fixé à la somme de 1000 euros l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [X]'
au lieu de :
'CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes dues à Madame [L] [U] le sont à ses héritiers, Monsieur [V] [U], Monsieur [F] [U] et Monsieur [N] [U], sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [U] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1100 euros et en ce qu'il a fixé à la somme de 1000 euros l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [X],'
RAPPELLE que Monsieur [F] [S] est condamné au versement de la somme de 1100 euros, l'arrêt le condamnant à verser la somme totale de 2475 euros qui inclut cette somme
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrê.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,