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05/05/2022 | FRANCE | N°21/12801

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 05 mai 2022, 21/12801


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/359













Rôle N° RG 21/12801 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA64







S.C.I. SCI CONSORTS [H]





C/



Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Louis GAD



Me Alain-David POTHET











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00627.





APPELANTE



S.C.I. CONSORTS [H]

immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 353 724 875

société civile immobilière en cours de li...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/359

Rôle N° RG 21/12801 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA64

S.C.I. SCI CONSORTS [H]

C/

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Louis GAD

Me Alain-David POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00627.

APPELANTE

S.C.I. CONSORTS [H]

immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 353 724 875

société civile immobilière en cours de liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur [F] [H], désigné par assemblée générale du 6 juin 2021,

siège social [Adresse 2]

représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE

plaidant par Me Olivier CHARLES- GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 348 090 754,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 1],

représenté et plaidant par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SCI consorts [H] est propriétaire de biens immobiliers au sein de la copropriété résidence [Adresse 4] située à [Localité 3]. Elle était gérée par madame [L] [J] épouse [H], placée sous tutelle de l'UDAF depuis le 15 avril 2014.

Déplorant des impayés, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCI consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, lequel par décision en la forme des référés en date du 29 janvier 2020 a, notamment, condamné la SCI consorts [H] à la somme de 3512.59 euros au titre des charges impayées et des fonds de travaux, outre intérêt au taux légal.

La décision a été signifiée le 26 mai 2020 et un certificat de non appel a été délivré le 19 juin 2020.

Sur le fondement de ce titre le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a réalisé une inscription d'hypothèque.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après vaine délivrance le 10 septembre 2020 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 1er décembre 2020 au bureau du service de la publicité foncière de Draguignan, a, suivant exploit d'huissier en date du 27 janvier 2021, fait citer la SCI consorts [H] représentée par sa gérante en exercice madame [J] épouse [H], elle-même représentée par l'AGSS de l'UDAF, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :

- constaté que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI consorts [H] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 5061.64 euros sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Le jugement d'orientation a été signifié le 02 juin 2021 à la SCI consorts [H], par la remise de l'acte à la secrétaire au sein de l'AGSS de l'UDAF qui s'est déclarée habilitée.

La SCI consorts [H] a formé appel nullité à l'encontre de ce jugement le 30 août 2021 en ces termes : 'en ce que l'acte introductif d'instance est nul'.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 07 septembre 2021.

Elle a obtenu la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon décision en date du 15 octobre 2021.

Elle a déposé le 21 septembre 2021 au greffe de la cour copie d'assignation à jour fixe délivrée le 13 septembre 2021 au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à personne habilitée.

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 22 février 2022 auxquelles il convient de se référer, la SCI consorts [H] demande à la cour, au visa des articles 117 et 1160 du code civil, 476, 542 et 562 du code de procédure civile, R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution de bien vouloir :

- juger recevable l'appel nullité interjeté le 30 août 2021,

- juger que l'acte introductif d'instance du 27 janvier 2021 est nul dans la mesure où la société était dépourvue de représentant légal à ces dates,

- juger nul le jugement d'orientation du 14 mai 2021 ainsi que tous les actes de procédure postérieurs à ce jugement,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de toutes ses prétentions.

Pour l'essentiel l'appelante expose qu'une société dont le gérant est placé sous tutelle n'est plus représentée.

Elle indique que sa gérante a été placée sous tutelle en 2015, que le syndicat des copropriétaires en avait connaissance lors de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation devant le juge de l'exécution immobilier, pour avoir sollicité le 24 septembre 2019 de l'UDAF la copie du jugement de tutelle et signifié le commandement de payer et l'assignation à l'UDAF.

Elle estime dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement citée et qu'elle n'a pu de ce fait comparaître ni faire valoir ses droits.

Elle relève que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution n'empêche pas le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience compte tenu de la nullité de l'assignation délivrée, de solliciter la nullité du jugement d'orientation.

Elle ne conteste pas que l'UDAF et les associés ont la possibilité de désigner un administrateur ad hoc mais indique que l'UDAF n'a pas informé les associés des procédures diligentées à l'encontre de la SCI.

Elle considère qu'en tout état de cause et faute pour la société d'être représentée, il appartenait au créancier poursuivant, informé de la situation, en application de l'article 1846-1 du code civile et encore conformément à une jurisprudence constante de faire désigner un mandataire ad hoc afin que la société soit valablement représentée à l'audience (arrêt du 12 juillet 2012 n°11-13161).

Elle indique que du fait de la nullité du commandement de payer et de l'assignation, le jugement d'orientation subséquent est nul, sans qu'il ne puisse lui être opposé les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

L'appelante précise que depuis le 06 juin 2021 elle est représentée par son liquidateur, monsieur [F] [H] désigné par l'assemblée générale, que la désignation le 05 juin 2021 de madame [J] en qualité de co-liquidateur est une erreur due à l'ignorance des associés en la matière.

Elle indique que le liquidateur n'a pas besoin d'une autorisation pour ester en justice en son nom, qu'il dispose de par les statuts de la société, des mêmes pouvoirs qu'un gérant, ce qui a été reconnu par le premier président dans l'ordonnance du 15 octobre 2021.

Elle expose que l'UDAF a engagé sa responsabilité en ne tenant pas informés les associés de la procédure en saisie immobilière, ni désigné un nouveau représentant de la société.

Elle précise qu'elle n'entend pas se soustraire au paiement de ses dettes mais refuse de payer les frais inhérents à la procédure de saisie immobilière.

Elle relève que le syndicat des copropriétaires ne précise pas sur quel fondement juridique il demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

En tout état de cause, elle conteste toute faute, dans la mesure où il appartenait à l'UDAF de faire le nécessaire pour que la société soit valablement représentée. Le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires résulte de sa propre négligence lorsqu'il a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une société non représentée alors qu'il lui revenait de faire désigner un administrateur ad hoc.

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 09 février 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI consorts [H] faute d'habilitation de son dirigeant, en l'espèce le liquidateur amiable,

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- confirmer la décision entreprise,

- condamner la SCI consorts [H] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.

- condamner la SCI consorts [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI consorts [H] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros,

- condamner la SCI consorts [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que son conseil pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il tire du défaut d'habilitation du liquidateur amiable l'irrecevabilité de l'appel.

Il relève que nonobstant les moyens au fond soulevés par les appelants madame [L] [J] [H] a tout de même été désignée liquidateur amiable par procès-verbal d'assemblée générale du 05 juin 2021 et que Monsieur [F] [H] a été désigné ultérieurement par une assemblée générale prétendument datée du 6 juin 2021 comme co-liquidateur amiable.

Il fait valoir qu'il n' a pas été confié au liquidateur la mission de frapper d'appel le jugement d'orientation et d'engager la présente procédure, alors que ses pouvoirs ne s'insèrent que dans les formalités pour procéder à la liquidation amiable de la société.

L'intimé indique qu'intenter une procédure pour contester une décision de justice, quelle qu'en soit la nature, nécessite une délibération spécifique de l'assemblée générale qui ne lui a pas été conférée ; et le liquidateur agit donc ici hors ses prérogatives encadrées par l'assemblée générale du 5 juin 2021 et les effets de la loi, alors même que le liquidateur amiable ne dispose pas des pouvoirs du gérant dont il est acquis aujourd'hui que désigné co-liquidateur amiable, il n'a pas engagé l'action.

Il rappelle que par arrêt de la Cour de cassation, un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci (Cass. Com. 14, févr. 2018, n°16-21.077, Cass. Com. 14, févr. 2018, n°16-21.077).

Il estime que l'appel est irrecevable faute d'habilitation du représentant de la personne morale.

Il relève que la mention selon laquelle madame [J] épouse [H] a été placée sous tutelle de l'UDAF par décision du 15 avril 2014, n'a pas été retranscrite à son extrait de naissance et qu'il n'en a pas été informé en 2014.

Il n'a pu obtenir de renseignement sur la situation de la majeure protégée, sinon qu'il existait des correspondances entre l'UDAF et le syndic de copropriété.

Il relève qu'il n'est pas contesté que toute la procédure a été menée au contradictoire de l'UDAF et de la gérante majeure protégée.

Il s'interroge sur l'application de l'article 1160 du code civil, à la cause du majeur protégé qui dispose de textes spéciaux, et alors même que l'assemblée générale du 5 juin 2021n'a pas tiré les conséquences du dispositif de l'article 1160 du code civil.

Il estime que l'appelante prétend à tort à l'application d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012, au visa de l'article 476 du code de procédure civile, dont l'attendu principal indique: 'Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé' (Cass. Civ.3ème, 12 juil. 2012, n°11-13.161)

Il relève que la jurisprudence produite aux débats renvoie à un débat entre la possibilité de faire appel d'une décision contestée par le tuteur d'une personne protégée ou le mandataire ad hoc; ce qui ne concerne nullement le cas de la signification des actes de procédure à un majeur protégé.

Il indique que lorsqu'une société civile immobilière est dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir l'assemblée en vue de nommer un gérant (Cass. Civ., art. 1846 al.5 du code civil), que cette prérogative n'est pas entre les mains du tiers qu'est le syndicat des copropriétaires, mais simplement entre les mains des associés de la SCI et dans ce cas précis de l'UDAF.

Il indique qu'à l'égard des tiers, l'extrait kbis qui a été versé aux débats dans le cours des opérations démontrait que la gérante n'était pas atteinte d'incapacité et qu'aucune formalité n'avait été entreprise par l'UDAF ni par aucun associé.

Il admet que le tuteur n'a pas effectivement de pouvoir de représentation dans les actes de la société (Cass. Civ. 1ère, 12 juil. 2012), mais relève qu'il appartient aux associés de la société ou au tuteur du majeur protégé de désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc, ce qui n'est nullement une prérogative du tiers, qui doit simplement mener ses procédures au contradictoire du tuteur, ce qu'a fait le syndicat des copropriétaires en lui signifiant l'ensemble des actes de procédure.

En conséquence de quoi, il indique que l'assignation délivrée devant le juge d'orientation au tuteur, tout comme la procédure subséquente, est parfaitement valable ; ce qui amène d'ailleurs la signification du jugement d'orientation à l'être tout autant et à rendre l'appel tardif, ce qui sera jugé par la cour statuant sur la recevabilité de l'appel.

Enfin, le syndicat des copropriétaires rapporte que l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021 emporte que la cour d'appel n'est saisie, par définition, que des actes subséquents à la délivrance du commandement de saisie immobilière publié, mais il ne statue nullement sur la régularité d'une procédure en présence d'un majeur protégé.

A l'appui de sa demande indemnitaire le syndicat des copropriétaires indique qu'il a exposé des dépens importants et des frais préalables qui ne pourront pas, en l'état de la suspension de la vente qui est intervenue, lui être remboursés. Il s'agit également de l'ensemble des frais afférents à la poursuite et représentation.

Il estime que la demande est abusive alors que l'UDAF et les associés sont responsables de la situation.

A l'audience la cour a mis aux débats l'irrecevabilité de l'appel au regard des délais et autorisé une note en délibéré de ce chef.

Par message enregistré le 03 mars 2022 la SCI consorts [H] expose que la signification du jugement n'a fait courir aucun délai dans la mesure où elle est nulle pour avoir été faite à une société non valablement représentée. L'appelante sollicite par cette même note de juger l'appel nullité recevable, de juger que l'acte introductif d'instance est nul, de juger nul le jugement d'orientation, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par note en réponse en date du 08 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour

d'écarter cette note en délibéré, en ce qu'elle présente des demandes formalisées, en ce qu'elle soulève un moyen nouveau tiré de la nullité de la signification, et revient sur la connaissance du syndicat des copropriétaires de ce que madame [J] était sous tutelle ce qui n'était pas l'objet de la note en délibéré.

Par nouvelle note du 09 mars 2022, la SCI [H] maintient les termes de sa note, explicitant que la signification est nulle car elle ne vise aucun représentant légal de la SCI.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre à la demande de la juridiction dans les cas prévus par les articles 442 et 444.

Il s'ensuit que seuls les moyens tirés de la note en délibéré sur la tardiveté de l'appel seront examinés. Pour le surplus les moyens et demandes formés sont irrecevables.

* Sur la recevabilité de l'appel :

Outre l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa tardiveté, mise aux débats par la cour, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI consorts [H], faute d'habilitation de son dirigeant, en l'espèce monsieur [F] [H], désigné par une assemblée générale co-liquidateur amiable, à qui il n' a pas été confié par une délibération spécifique de l'assemblée générale la mission de former appel à l'encontre du jugement d'orientation et d'engager la présente procédure, alors que ses pouvoirs ne sont pas ceux d'un gérant mais se rapportent uniquement à la liquidation amiable de la société.

Il est constant que par procès-verbal extraordinaire du 05 juin 2021 les associés de la SCI [H] ont à l'unanimité décidé de dissoudre de façon anticipée la SCI.

Lors de cette opération, ils ont désigné monsieur [F] [H] en qualité de co-liquidateur, aux côtés de madame [J].

Cette décision a été régulièrement publiée dans le journal de l'observateur du Cambrésis le 24 juin 2021.

En l'absence de toute disposition contraire de l'assemblée générale du 05 juin 2021, chacun des deux co-liquidateurs disposait de l'entier pouvoir d'exercer les droits et actions de la société en liquidation, de sorte que monsieur [F] [H] est habilité en cette qualité à représenter seul la SCI [H] en cours de liquidation.

Dès sa nomination par les associés après adoption de la résolution relative à la dissolution anticipée, le liquidateur se substitue aux organes de direction qui perdent alors leurs pouvoirs de gestion et de représentation.

Le liquidateur devient l'agent principal de la liquidation, le représentant de la société en liquidation, y compris dans les rapports avec les tiers.

Il s'ensuit que le liquidateur a les mêmes pouvoirs que le gérant, lequel, en application des dispositions des articles 1849 du code civil régissant les fonctionnement de la SCI [H] conformément à ses statuts, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société de sorte qu'il exerce librement les actions en justice concernant la société, tant comme demandeur que comme défendeur.

Le liquidateur tient, à l'instar du gérant, son pouvoir d'agir en justice de sa mission de représentation de la société, il n'est donc pas tenu de rechercher dans l'autorisation de l'assemblée générale des associés un pouvoir spécial pour accomplir les actes de la procédure conformes aux intérêts de la société.

L'action en nullité de la décision de justice ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers de la société, en ce qu'elle est conforme à l'intérêt social et de surcroît nullement soumise à une autorisation spéciale par les statuts de la SCI, entre dès lors dans les pouvoirs de gestion du liquidateur, en sa qualité de représentant légal de la dite société, fût-il co-liquidateur aux côtés d'une personne juridiquement empêchée.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI consorts [H], faute d'habilitation du liquidateur sera donc écarté.

En réponse au moyen tiré de la tardiveté de l'appel, la SCI [H] indique que la signification en date du 26 mai 2021n'a en réalité fait courir aucun délai dans la mesure où elle est faite à une société non valablement représentée.

En effet la SCI [H], considère que dès l'introduction de l'instance devant le juge d'orientation, elle n'a pas été régulièrement citée. Elle tient pour nul l'acte introductif d'instance et donc le jugement d'orientation qui s'en est suivi.

Il est constant que le jugement querellé a été rendu sans que la SCI [H] ait comparu à l'audience d'orientation.

Il n'est pas contesté que madame [J], alors gérante de la SCI [H], avait été placée sous mesure de protection judiciaire le15 avril 2014, une mesure de tutelle étant confiée à l'UDAF.

Le syndicat des copropriétaires indique avoir méconnu la situation exacte de la majeure protégée lorsqu'il a engagé les poursuites.

Pourtant il a, suivant exploit d'huissier en date du 27 janvier 2021, fait citer la SCI consorts [H] représentée par sa gérante en exercice madame [J] épouse [H], elle-même représentée par l'AGSS de l'UDAF, considérant lui-même que madame [J] ne pouvait plus agir seule.

Or une personne ne peut être admise à décider ou à accomplir librement des actes au nom d'une société alors que ces mêmes actes lui sont personnellement interdits, faute de capacité. Madame [J] ne pouvait donc plus, du fait de la mesure de protection, représenter la société. Le syndicat des copropriétaires qui connaissait donc la situation juridique ne peut donc valablement soutenir qu'il appartenait aux associés ou au tuteur du majeur protégé de désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc car il ne tire pas les conséquences de ses propres considérations sur l'absence de pouvoir de représentation du tuteur, que l'inertie des associés ou du tuteur ne permet pas de contourner.

Il doit être retenu que la SCI [H] dont la gérante avait été placée sous mesure de protection, n'a pas été valablement citée, quand bien même son tuteur a été appelé en la cause.

La SCI [H] n'a pu de ce fait comparaître, ni faire valoir ses droits.

Il s'ensuit la nullité de l'assignation délivrée et partant celle du jugement d'orientation et des actes qui s'en sont suivis et donc, la recevabilité de l'appel nullité.

La nullité du jugement d'orientation, conduit au rejet sans plus d'examen des demandes indemnitaires et d'une amende civile formées par le syndicat des copropriétaires.

Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sera tenu aux entiers dépens et condamné à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les moyens et demandes formés par la SCI Consort [H] dans la note en délibéré enregistrée le 03 mars 2022, autres que ceux sur la tardiveté de l'appel,

DÉCLARE recevable la SCI [H] représentée par son liquidateur monsieur [F] [H], en son recours,

ANNULE le jugement d'orientation du 14 mai 2021,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la SCI Consorts [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes d'indemnités et amende civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens,

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 21/12801
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.12801 ?
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