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05/05/2022 | FRANCE | N°21/10096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 21/10096


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 196













Rôle N° RG 21/10096 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX6I







[I] [U]





C/



[L] [V]

[O] [C]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascale VAYSSIERE





Me Jean-louis BONAN







Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de toulon en date du 21 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1117003540.





APPELANT



Monsieur [I] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001993 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 196

Rôle N° RG 21/10096 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX6I

[I] [U]

C/

[L] [V]

[O] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale VAYSSIERE

Me Jean-louis BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de toulon en date du 21 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1117003540.

APPELANT

Monsieur [I] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001993 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 21 Juin 1937 à Ferryville

de nationalité Française, demeurant CCAS TOULON, 100 rue des Remparts - 83000 TOULON

représenté par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [L] [V]

né le 16 Octobre 1945 à TOULON (83) (83100), demeurant 46 rue de l'Eyrette - 05330 SAINT CHAFFREY

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [O] [C], demeurant CD 213, Lieudit Conca - 20224 CASAMACCIOLI

assigné en étude le 16/09/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2014, M. [L] [V] a donné à bail à M. [I] [U] un appartement sis 'Le Coraline', 360 Avenue Gérard Brosset, à Toulon (83200), moyennant un loyer initial révisable mensuel de 520 euros outre 80 euros de provisions sur charges.

M. [O] [C] s'est porté caution solidaire du locataire.

Par acte d'huissier du 29 juin 2016, M. [V] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à M. [C] par acte du 12 juillet 2016.

Par acte du 29 juin 2016, M. [V] a également fait délivrer à M. [U] un congé pour vente pour le 31 décembre 2016.

Par actes des 10 et 11 octobre 2017, M. [V] a fait citer M. [U] et M. [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement prononcer la validation du congé, ordonner l'expulsion du locataire et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5448,27 euros, le solde de loyers impayés de juillet 2016 au 31 décembre 2016, outre la somme de 4308,15 euros au titre des allocations à rembourser à la CAF, fixer l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2018, le Tribunal d'instance de Toulon a statué en ces termes :

- prononce la validité du congé pour vente délivrré à [I] [U] en date du 29 juin 2016 à effet du 31 décembre 2016,

- ordonne l'expulsion de [I] [U] et celle de tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement des meubles avec au besoin l'assistance de la force publique du logement sis «Le Coraline », 360 avenue Gérard Brosset à Toulon,

- condamne [I] [U] à payer à [L] [V] à compter du 1er janvier 2017 une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable au 31 décembre 2016 soit la somme mensuelle de 600 euros,

- condamne solidairement [I] [U] et [O] [C] à payer à [L] [V] :

* La somme de 6.218,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute [L] [V] de ses plus amples demandes,

- condamne [I] [U] et [O] [C] aux entiers dépens.

- ordonne l'exécution provisoire.

Ledit jugement estime qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, si le locataire était âgé de 79 ans à la date du congé, le bailleur est âgé de 71 ans de sorte qu'il est recevable à lui faire délivrer un congé sans être contraint de lui proposer un relogement ; que le congé est valable, la seule indication du prix de vente n'étant soumis à aucune autre condition particulière que le paiement comptant.

Concernant le remboursement des allocations à la CAF, le requérant ne prouve pas les avoir restituées et ce alors que leur recouvrement est susceptible d'être prescrit en vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

Ce jugement a été signifié à M. [U] par acte remis à étude du 31 juillet 2018.

Selon déclaration du 5 juillet 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par décision du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire RG n°21/10096 avec l'affaire RG n° 21/10114, l'affaire étant désormais suivie sous le seul n° 21/10096.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2021, M. [U] demande de voir:

- AU PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :

- DIRE la déclaration d'appel de M. [I] [U] recevable, le délai d'appel n'ayant

pas commencé à courir,

- SUBSIDIAIREMENT :

- DIRE qu'un relevé de forclusion est possible en application de l'article 540 du code de procédure civile,

- AU FOND :

- ANNULER le jugement rendu le 21/06/2018 par le tribunal d'instance de TOULON ;

- Statuer ce que de droit sur les Dépens.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] soutient qu'il a quitté les lieux le 3 septembre 2019, date à laquelle était établi un procès-verbal d'expulsion ; qu'étant non comparant avec M. [C] en première instance, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mars 2021 qui était accordée le 15 mars 2021 pour une procédure devant la cour administrative d'appel ; qu'une décision complétive et modificative était prise le 1er avril 2021.

Il fait valoir que la signification du jugement contesté est irrégulière pour non respect des articles 656 et 658 du code de procédure civile, que les mentions décrites dans le procès-verbal de signification du 31 juillet 2018 sont insuffisantes pour justifier des diligences accomplies pour tenter de lui remettre l'acte ; que ces irrégularités lui ont nécessairement fait grief du fait de son âge (81 ans) et de son impossibilité de se rendre en l'étude de Maître [E] à la Valette du Var alors qu'il n'avait pas eu connaissance de la possibilité de demander à l'huissier de justice qu'il transmette la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourrait la retirer.

Il prétend qu'ainsi le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que subsidiairement, un relevé de forclusion est possible en application de l'article 540 du code de procédure civile.

Sur le fond, il estime que l'intimé ne justifie d'aucune vente au prix indiqué dans le congé et qu'il est donc bien-fondé à contester ledit congé pour défaut de notification de proposition de vente à des conditions ou à un prix plus avantageux.

Il fait enfin valoir que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 octobre 2018 est illégal et que le commandement d'avoir à quitter les lieux du 31 juillet 2021 est irrégulier.

Selon ses conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2021, M. [V] demande de voir :- A TITRE LIMINAIRE,

- ORDONNER que la signification du jugement en date du 28 juin 2018 par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018 est parfaitement régulière ;

- ORDONNER que Monsieur [U] ne peut pas être relevé de forclusion dans le cadre de la présente procédure ;

- En conséquence,

- ORDONNER que Monsieur [U] est forclos à interjeter appel du jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 juin 2018 ;

- SUR LE FOND , Si par extraordinaire, Monsieur [U] n'était pas déclaré forclos à

interjeter appel du jugement en date du 28 juin 2018 et relevé de forclusion,

- DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE ET DE PLUS,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 juin 2018 dans toutes ses dispositions ;

- CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi que pour résistance abusive ;

- CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] soutient que la mention selon laquelle l'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions (article 656 in fine du code de procédure civile) n'est pas une mention imposée ; que l'huissier instrumentaire, officier assermenté, a mentionné dans le procès-verbal de signification que la lettre simple mentionnée à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du procès-verbal de signification ; qu'or cette lettre simple est versée aux débats.

Il fait valoir qu'en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile, le jugement critiqué est devenu définitif au plus tard le 28 juin 2020 ; qu'ainsi l'appel interjeté est tardif et que la demande d'aide juridictionnelle n'est intervenue que le 9 mars 2021, soit après le 28 juin 2020 ; qu'il en déduit que l'appel de M. [U] est forclos et qu'il n'a pas demandé à être relevé de forclusion selon les modalités de l'article 540 du code de procédure civile.

L'intimé prétend de plus que le congé pour vendre délivré le 29 juin 2016 est parfaitement valable, qu'il en est de même du procès-verbal d'expulsion.

Il fait valoir que la procédure intentée par l'appelant est purement dilatoire alors qu'il rencontre des difficultés à recouvrer les sommes dues.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2022, M. [V] demande de voir écarter des débats comme tardives les dernières conclusions de M. [U], notifiées le jour de l'audience à 7h14.

M. [L] [C], auquel a été signifié à la demande de M. [U] par acte remis à étude le 16 septembre 2021, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée à l'audience du 16 février 2022.

MOTIVATION :

Liminairement, il convient de rappeler que l'article 474 du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, M. [C], qui n'a pas constitué avocat, a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [U] par acte remis à étude, le présent arrêt sera donc rendu par défaut, susceptible d'opposition.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de M. [V] aux fins de voir rejeter les dernières conclusions adverses :

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, M. [U] a déposé ses précédentes conclusions le 5 octobre 2021 sur le RPVA alors que l'avis de fixation à l'audience du 16 février 2022 avait été rendu le 6 septembre 2021.

Le jour de l'audience du 16 février 2022, il a déposé de nouvelles conclusions sur le RPVA.

Il est indéniable qu'ayant déposé ses dernières conclusions à 7h14 le matin de l'audience, l'intimé n'a pas été en mesure de reprendre de nouvelles écritures pour y répondre alors qu'il avait précédemment conclu le 3 novembre 2021, soit plus de trois mois avant la date de l'audience.

Ainsi, s'il le souhaitait, l'appelant avait largement le temps de conclure de nouveau pendant ce délai.

Par respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats, il convient donc d'écarter les dernières conclusions prises le jour de l'audience du 16 février 2022 par M. [U].

La Cour se fondera ainsi sur ses précédentes conclusions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2021 qui énoncent les mêmes prétentions.

Sur la recevabilité de l'appel de M. [U] :

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit que si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récepissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude ou celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

L'article 658 du même code prévoit que dans les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la significiation le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que c'est la lettre simple qui comporte les mêmes mentions que l'avis de passage et qui rappelle les dispositions du dernier alinéa de l'article 656.

En l'espèce, par acte d'huissier remis à étude en date du 31 juillet 2018, M. [U] s'est vu signifier le jugement du Tribunal d'instance du 21 juin 2018.

Le procès-verbal de signification précise que le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, présence du nom du destinataire sur l'interphone, l'expédition du présent acte a été déposée en l'étude sous enveloppe fermée.

Il est en outre précisé qu'un avis de passage est laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

De plus, il est produit la lettre simple datée du 31 juillet 2018, adressée à M. [U], qui l'informe de la signification d'une décision de justice en date du 31 juillet 2021 à la demande de M. [V], rappelle que l'expédition de l'acte a été remise en l'étude de Maître [E] et qu'elle doit être retirée dans les plus brefs délais par lui-même ou une personne mandatée par écrit.

Il est aussi précisé dans la lettre que son étude peut, à la demande de l'intéressé, transmettre l'acte à une autre étude d'huissier de justice où il pourra la retirer dans les mêmes conditions.

S'agissant d'une lettre simple, il ne peut être exigé qu'une preuve de son envoi soit produite à titre de preuve comme ce serait le cas pour une lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, il convient de rappeler que les mentions des diligences réalisées par un huissier de justice ou son clerc assermenté font foi jusqu'à inscription de faux.

Par conséquent, aucune irrégularité du procès-verbal de signification du jugement déférée n'étant démontrée par M. [U], il convient de le délcarer valable et considérer qu'il a produit tous ses effets, à savoir faire courir le délai d'appel.

Or, l'appelant ayant interjeté appel par acte du 5 juillet 2021, après avoir fait une demande d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2021, soit bien plus d'un mois après la signification du jugement critiqué, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable car trop tardif.

Sur le relevé de forclusion :

En vertu de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

En l'espèce, la cour n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle demande de relevé de forclusion dont les conditions sont à apprécier par le Premier Président.

Sur la demande de M. [V] au titre de la procédure abusive :

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, si M. [U] a interjeté appel trop tardivement pour le voir déclarer recevable et a sollicité un relevé de forclusion devant une juridiction incompétente pour en traiter, l'intimé ne démontre pas le préjudice subi du fait de l'exercice d'une voie de recours par son adversaire même trois années après le jugement critiqué, qui serait distinct des frais irrépétibles qu'il a pu engager dans le cadre de la présente procédure.

M. [V] sera donc débouté de la demande indemnitaire faite à ce titre comme étant insuffisamment fondée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera condamné à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision.

L'appelant, déclaré irrecevable en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

ÉCARTE des débats les conclusions de M. [I] [U], notifiées par le RPVA le 16 février 2022;

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [I] [U] comme tardif ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [L] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/10096
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.10096 ?
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