COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 05 MAI 2022
N° 2022/354
Rôle N° RG 21/09347 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYO
[M] [S]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00527.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) société de droit étranger,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] (SUÈDE), et encore en sa succursale e nFRANCE, immatriculée au R.C.S. de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assignée en Suède par transmission de l'acte aux autorités étrangères le 30.09.2021 PAR LRAR A L'ETRANGER
assignée en sa succursale en France le 13.10.2021 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, puis prorogé au 05 Mai 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2020, monsieur [S] s'est vu signifier à la demande de la société Hoist Finance AB une cession de créances intervenue le 27 septembre 2019 par la société Consumer Finance à son profit et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu 'd'un jugement revêtu de la formule exécutoire réputé contradictoire et rendu en premier ressort par le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer en date du 20 janvier 2015 portant au greffe le n°11-14-000984, signifié le 19 mars 2015,' sur la somme totale de 11 491.69 euros.
Le 08 janvier 2021 monsieur [S] a assigné la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 19 mars 2015 est nul et de nul effet, que le jugement du 20 janvier 2015 est dépourvu de force exécutoire, que le jugement du 20 janvier 2015 est nul et non avenu, que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 10 août 2020 est nul et non avenu et subsidiairement de lui octroyer un délai de paiement de deux ans et de l'exonérer des intérêts légaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2021, dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé monsieur [S] à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements mensuels de 500 euros à verser au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse,
- débouté monsieur [S] de ses autres demandes,
- condamné monsieur [S] aux dépens.
Pour l'essentiel le juge retient que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer mentionne les nombreuses diligences effectuées par l'huissier pour déterminer la domiciliation de monsieur [S], alors qu'il s'est rendu à l'adresse figurant sur l'assignation à comparaître, et que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux.
Il relève que monsieur [S] ne justifie pas avoir communiqué ses adresses successives au créancier.
Il estime dès lors que le jugement a été régulièrement signifié et constitue un titre exécutoire.
Il note l'absence de remboursement des sommes dues.
Monsieur [S] à qui le jugement a été notifié par les soins du greffe à une date non reportée sur le récépissé de l'accusé de réception, en a interjeté appel par déclaration au greffe le 23 juin 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, l'appelant demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 19 mars 2015 est nul et de nul effet,
- juger que le jugement du 20 janvier 2015 est dépourvu de force exécutoire,
- juger que le jugement du 20 janvier 2015 est nul et non avenu,
- juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 10 août 2020 est nul et de nul effet,
subsidiairement :
- lui octroyer un délai de paiement de deux ans,
- l'exonérer des intérêts légaux,
en tout état de cause :
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que :
- il n'a jamais reçu le jugement du 20 janvier 2015,
- il n'a jamais vécu à l'adresse à laquelle le jugement lui a été signifié,
- il n'a jamais été informé d'une procédure à son encontre,
- il a pris connaissance du jugement lors de l'information sur la cession de créance et la délivrance du commandement de payer le 10 août 2020,
- les termes du procès-verbal de signification du jugement sont surprenants car il n'a jamais résidé à l'adresse à laquelle l'huissier instrumentaire s'est transporté,
- les voisins n'ont pu confirmer son départ,
- il travaillait au sein de la société Alto, or aucune recherche n'a été effectuée auprès de son employeur, ni auprès de l'administration fiscale, ni auprès de la sécurité sociale,
- la société Sofinco avait connaissance de son lien de résidence, en tout état de cause cette absence de communication n'empêche pas l'huissier instrumentaire d'accomplir des diligences suffisantes pour déterminer la nouvelle adresse du débiteur (cour d'appel Lyon 07/07/2020 N°19/02631),
- de mai 2014 à décembre 2016 il résidait en Nouvelle Calédonie pour raison professionnelle,
- certaines diligences sont mentionnées en termes très généraux,
- le jugement n'a pas force exécutoire à défaut de lui avoir été signifié régulièrement,
- il fait état de sa situation financière et de sa bonne foi permettant de l'exonérer des intérêts légaux et de lui accorder un délai de paiement.
- la nullité du procès-verbal lui a causé un grief puisqu'il a été privé de la possibilité de prendre connaissance du jugement et d'en interjeter appel,
La cour a invité l'appelant à justifier en cours de délibéré de ce que l'assignation et les conclusions destinées à la société Hoist Finance AB qui n'a pas constitué avocat :
·ont été remises à l'intéressée dont le siège social est à [Localité 6] en Suède,
·des démarches entreprises auprès des autorités compétentes suédoises en vue de l'obtention du justificatif de la remise de ces actes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile;
Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;
En cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification.
Lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre.
Le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur.
En l'espèce il s'est écoulé un délai de six mois depuis la transmission par acte du 31 août 2021 aux autorités compétentes de Suède de l'assignation à jour fixe destinée à la société Hoist Finance AB.
Les conclusions de l'appelant datée du 18 janvier 2022, enregistrées postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il demande le rabat, ont été signifiées par procès-verbal d'huissier du 24 janvier 2022.
La cour constatant que la société Hoist Finance AB n'a pas constitué avocat, a par message électronique adressé en cours de délibéré le 17 février 2022 invité le conseil de monsieur [S], à justifier de ce que l'assignation et les conclusions ont été remises à l'intimée ou des démarches entreprises auprès des autorités compétentes suédoises en vue de l'obtention du justificatif de la remise de ces actes.
Par message électronique en date du 23 mars 2022, l'appelant a transmis un document daté du 1er mars 2022 portant mention de la remise à la personne de l'intimée des conclusions du 18 janvier 2022.
Toutefois s'agissant de l'assignation et du premier jeu de conclusion il n'a été produit aucun avis de réception de ces actes de transmission par les entités compétentes, ni aucune preuve de la notification de l'assignation à l'intimée par ces autorités étrangères.
En sorte que le litige, ne pourra être jugé que si aucun justificatif de remise n'a pu être obtenu des autorités suédoise compétentes, nonobstant les démarches effectuées en ce sens auprès de ces dernières, ce dont la société appelante devra justifier.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'appel et d'inviter monsieur [S] à justifier de ces démarches dans un délai de quatre mois de l'arrêt, à peine de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l'appel ;
IMPARTIT à monsieur [S] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour justifier que l'assignation contenant sa déclaration d'appel et ses conclusions initiales d'appel ont été signifiées ou notifiées à la société Hoist Finance AB par les autorités compétentes ou, à défaut, qu'il a effectué toutes démarches utiles auprès de cette entité suédoise en vue d'obtenir un justificatif de remise des actes à cette dernière ;
DIT qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience collégiale du mercredi 19 octobre 2022 à 14h 15 - Salle 4- Palais Monclar;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE