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05/05/2022 | FRANCE | N°21/05144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 21/05144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 186













Rôle N° RG 21/05144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH3W







S.A. BANQUE CIC SUD OUEST





C/



[E] [L]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1646.







APPELANTE



S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 20 Quai des Chartrons...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 186

Rôle N° RG 21/05144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH3W

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[E] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1646.

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 20 Quai des Chartrons - 33000 BORDEAUX

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assitée de Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES

INTIME

Monsieur [E] [L], demeurant 1 Rue Gabriel Peri - 13250 SAINT-CHAMAS

assigné PVR le 09/06/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, la société BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [E] [L] aux fins de le voir condamner au paiement du solde de divers crédits à la consommation.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Martigues a :

- dit que la société BANQUE CIC SUD OUEST est forclose pour agir à l'encontre de Monsieur [E] [L] au titre des demandes concernant le crédit n° 100571941100020007908 et au titre des demandes concernant le crédit n° 100571941100020007910,

- débouté la société BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [L] concernant le crédit n° 10057 19411 00020007907,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens.

Le premier juge a noté que la banque sollicitait des soldes au titre de l'utilisation de trois crédits qu'elle ne versait pas au débat.

Il a ajouté que pour deux des crédits dont le prêteur sollicite le solde, les premiers impayés non régularisés dataient du 10 septembre 2018, après imputation des paiement sur les échéances les plus anciennes, si bien que l'action en paiement, engagée par acte du 21 septembre 2020, était forclose.

Il a noté qu'en l'absence de production des contrats de crédit, il n'était pas en mesure d'être sûr que le défendeur avait bien été destinataire des fonds ; il a ajouté qu'il était dans l'impossibilité d'établir si les historiques produits étaient complets puisque la date de signature des contrats était inconnue tout comme le montant des sommes empruntées et les conditions d'exécution des contrats.

Le 08 avril 2021, la société BANQUE CIC SUD OUEST a relevé appel de tous les chefs de la décision déférée.

Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 06 juin 2021 sur le RPVA et signifiées le 09 juin 2021 à l'intimé défaillant par procès-verbal de recherches infructueuses, la société BANQUE CIC SUD OUEST demande à la cour de statuer en ce sens :

'DECLARER la Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en son appel ;

- INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES

Et statuant de nouveau :

CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 5.353,12 euros au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 10057 19411 00020007907, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,500 % l'an sur la somme de 4.843,23 €, à compter du 7 février 2019, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit ;

DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens'.

Elle expose que Monsieur [L] a accepté le 06 décembre 2014 une offre de crédit renouvelable dénommé 'Allure libre', d'un montant de 2000 euros.

Elle explique qu'en exécution de ce crédit, Monsieur [L] a utilisé ce dernier, utilisations désignées par les numéros 10057 19411 000200007908 (pour un montant de 2000 euros, le 30 novembre 2017), 10057 19411 000200007910 (pour un montant 480 euros le 11 août 2018) Elle ne conteste pas la forclusion de son action pour ces utilisations.

Elle souligne lui avoir également consenti, par offre acceptée le 12 août 2017, un autre crédit renouvelable dénommé ' Crédit en réserve', utilisable par fractions, d'un montant de 6000 euros. Elle indique que Monsieur [L] a utilisé ce crédit pour un montant de 6000 euros, le 24 août 2017, le numéro d'utilisation étant le suivant : 100 57 19411 00020007 907.

Elle indique que son action en paiement pour cette utilisation est recevable. Elle soutient justifier de sa créance pour ce crédit. Elle relève que les utilisations de ce dernier sont enregistrées sur des sous-comptes distincts et précise que les taux d'intérêt sont appliqués en fonction de l'objet des utilisations.

Elle soutient que cette offre de crédit répond aux exigences du code de la consommation.

MOTIVATION

La société BANQUE CIC SUD OUEST, qui avait relevé appel de la décision en ce qu'elle avait déclaré forclose son action concernant le crédit n° 100571941100020007908 et le crédit n° 100571941100020007910 ne discute plus cette fin de non recevoir. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Selon offre préalable acceptée 12 août 2017, la société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [E] [L] un crédit qualifié de crédit renouvelable ( dénommé crédit en réserve) d'un montant maximum de 6000 euros, remboursable par des échéances calculées en fonction de la nature de l'utilisation, des options choisies et de la durée choisie pour chacune d'elles.

Ce prêt est le n° 1005719411000200007906.

Monsieur [L] a sollicité un déblocage de fonds de 6000 euros le 24 août 2017 enregistré dans un sous-compte n° 1005719411000200007907.

Les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 115,55 euros, assurance comprise.

Le premier impayé non régularisé date du mois de novembre 2018 après imputation des paiements.

L'action en paiement a été engagée le 21 septembre 2020, soit dans un délai de deux ans. Elle n'est donc pas forclose, en application de l'article R 312-35 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la demande

La société BANQUE CIC SUD OUEST produit au débat le crédit renouvelable, la consultation du FICP, la fiche précontractuelle, les justificatifs de la solvabilité de Monsieur [L], l'avis de renouvellement du 27 avril 2018 et les relevés mensuels.

Elle justifie avoir envoyé à Monsieur [L] une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018 constituant une mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances impayées avant le 18 décembre 2018, sous peine de déchéance du terme.

Elle a prononcé régulièrement la déchéance du terme le 07 février 2019.

Selon l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il ressort des pièces produites que sa créance, au titre du crédit n°1005719411000200007906 (sous compte n° 1005719411000200007907) , s'élève à la somme de 4965, 66 euros arrêtée au 20 février 2019 (comprenant le capital dû et les échéances dues en février 2019 à hauteur de 4843, 23 euros et les intérêts contractuels), hors indemnité de 8% qui s'élève à 387,46 euros.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] à verser à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 4823,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 07 février 2019 et la somme de 387, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2019.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile; par ailleurs ces dépens comprendront le coût de la prestation mentionnée au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code du code du commerce.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BANQUE CIC SUD OUEST sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné la société BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a estimé forclose de l'action de la société BANQUE CIC SUD OUEST pour les crédits n° 100571941100020007908 et n° 100571941100020007910, en ce qu'il a estimé recevable l'action en paiement pour le crédit n° 1005719411000200007907 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de la somme de 4823,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 07 février 2019 et la somme de 387, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2019,

REJETTE la demande de la société BANQUE CIC SUD OUEST au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et comprenant le coût de la prestation mentionnée au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code du code du commerce

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/05144
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.05144 ?
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