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05/05/2022 | FRANCE | N°21/04506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 21/04506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 185













Rôle N° RG 21/04506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFTF







S.A.R.L. BIOBOAT





C/



[D] [Y]

[C] [J]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me François AUBERT

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0625.





APPELANTE



S.A.R.L. BIOBOAT La société dénommée « BIOBOAT », Société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de Fréjus sous le n°489 686 59...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 185

Rôle N° RG 21/04506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFTF

S.A.R.L. BIOBOAT

C/

[D] [Y]

[C] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0625.

APPELANTE

S.A.R.L. BIOBOAT La société dénommée « BIOBOAT », Société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de Fréjus sous le n°489 686 592, ayant son siège social sis 9 boulevard Louis Blanc Espace des Lices 83990 SAINT TROPEZ, représentée par son dirigeant en exercice demeurant en cette qualité audit siège., demeurant 9 boulevard Louis Blanc Espace des Lices - 83990 SAINT TROPEZ

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [D] [Y]

né le 27 Octobre 1969 à Boulogne Billancourt, demeurant 42 route des Chaumières La Bonne Auberge - 27680 VIEUX PORT

Assigné à domicile le 28/05/2021

défaillant

Monsieur [C] [J]

né le 08 Avril 1967 à Cassel, demeurant 42 route des Chaumières La Bonne Auberge - 27680 VIEUX PORT

Assigné à personne le 28/05/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 22 septembre 2020, la société BIOBOAT a fait assigner Messieurs [D] [Y] et [C] [J] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 6381, 84 euros au titre de deux factures émises pour des travaux sur un bateau avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 08 février 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a :

- débouté la SARL BIOBOAT de ses demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- laissé les dépens à la charge de la SARL BIOBOAT.

Le premier juge a relevé que les deux factures émises par la société BIOBOAT et dont elle poursuit le recouvrement l'ont été au nom de la SAS Normandie YACHT. Il en a conclu que les travaux évoqués ont été réalisés pour le compte de cette société qui seule peut être tenue à leur paiement.

Le 25 mars 2021, la SARL BIOBOAT a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et que les dépens ont été laissés à sa charge.

Messsieurs [J] et [Y] n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 25 juin 2021 sur le RPVA et signifiées le 21 juillet 2021 aux intimés défaillants, la société BIOBOAT demande à la cour de statuer en ce sens :

'Réformer le jugement du Tribunal de Proximité de Fréjus en date du 8 février 2021,

Vu les articles 1710 et suivants du code civil, et 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum Messieurs [D] [Y] et [C] [J] à payer à la société BIOBOAT la somme de 6 381,84 € outre les intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 12 août 2020, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce au titre des travaux commandés pour leur bateau Germinal à la société BIOBOAT au moins de juin et au mois de juillet 2020,

Subsidiairement,

Vu les articles 313-1 du code pénal et 1240 du Code civil,

Condamner à titre de dommages et intérêts in solidum Messieurs [D] [Y] et [C] [J] à payer à la société BIOBOAT la somme de 6 381,84 € a titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 12 août 2020, avec capitalisation des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum Messieurs [Y] et [J] à payer à la société BIOBOAT la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Condamner in solidum Messieurs [D] [Y] et [C] [J] à payer à la société BIOBOAT la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile'.

Elle expose que Messieurs [Y] et [J] sont propriétaires d'un bateau dénommé 'GERMINAL' qui était entreposé à Saint-Raphaël.

Elle soutient avoir effectué des travaux sur ce bateau, après qu'une demande lui a été faite par Monsieur [Y]. Elle évoque un devis du 12 mai 2020 accepté par Messieurs [Y] et [J]. Elle révèle que ce dernier lui a adressé un acompte.

Elle précise avoir réduit le montant de ce devis puisqu'une partie de la surface du bateau ne pouvait être traitée selon la procédure 'standard', ce qui explique le montant de la facture qu'elle a établie.

Elle précise qu'il a fallu utiliser une autre technique pour procéder au nettoyage du bateau, la précédente s'étant révélée insuffisante. Elle expose que sa seconde prestation a été convenue sur place et confirmée par un SMS utilisé par Messieurs [Y] et [J] du 26 juin 2020. Elle explique que des travaux complémentaires ont également été nécessaires et que Monsieur [Y] en a été tenu informé.

Elle précise que Messieurs [Y] et [J] ont demandé à ce que les factures soient émises au nom de la SAS NORMANDIE YACHT.

Elle souligne n'avoir jamais été payée de ses prestations sur le bateau appartenant aux intimés. Elle indique qu'après avoir effectué des recherches, il est apparu que la SAS NORMANDIE YACHT n'existait pas.

Elle fait ainsi état d'une première facture du 18 juin 2020 qui a été précédée d'un devis et d'une deuxième facture du 17 juillet 2020, non précédée d'un devis, mais qui porte sur des travaux ayant reçu l'accord de Monsieur [Y].

Subsidiairement, elle sollicite des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux prestations en réparation de l'escroquerie commises par Messieurs [Y] et [J] qui lui ont demandé d'établir une facture au nom d'une société qui n'existe pas.

Elle sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive.

MOTIVATION

La société BIOBOAT démontre que le navire GERMINAL immatriculé NI 144682 appartient à Messieurs [Y] et [J], chacun pour moitié.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La société BIOBOAT justifie par un devis du 12 mai 2020 'DE 201207" (pièce 2) que les travaux qui y étaient envisagés, pour un montant de 4123,44 euros, devaient être effectués sur le bateau appartenant à Messieurs [Y] et [J].

Elle démontre également (ses pièces 8 et 9) que Messieurs [Y] (qui a envoyé un message par mail) et [J] ont accepté le devis et qu'un virement de 1123 euros du compte bancaire de Monsieur [C] [J] a été effectué au bénéfice de la société BIOBOAT en lien avec ce devis (le libellé, effectué par le titulaire du compte, était : 'Germinal Sablage Devis 201207).

Il importe dès lors peu que la facture du 18 juin 2020 en lien avec ce devis, (pièce 3), qui est d'un montant moindre au devis accepté en raison d'un changement de prestation et s'élève à la somme de 2868, 48 euros ait été libellée au nom de la SAS NORMANDIE YACHT, puisqu'il est démontré que les propriétaires du bateau, sur lequel les travaux correspondant au devis et à la facture ont été effectués, sont bien Messieurs [Y] et [J].

En conséquence, la somme de 1745, 04 euros correspondant au solde de la première tranche de travaux est due par ces derniers.

La société BIOBOAT sollicite également le paiement de la somme de 4636,80 euros correspondant à une facture du 17 juillet 2020.

Elle ne conteste pas n'avoir pas fait établir un devis.

La facture énonce que les travaux auraient constitué en un décapage de traitement de surface, en l'enlèvement de la peinture anti-salissure et ANTICO.

La preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise et de son contenu incombe à l'entrepreneur.

Pour prouver l'accord des propriétaires du bateau sur les travaux dont elle demande le paiement, la société BIOBOAT produit une pièce 6 qui serait un échange de SMS entre Monsieur [Y] et le responsable de la société. Cette pièce est une retranscription sur des feuillets à l'en-tête de la société BIOBOAT de ce qui serait un échange de SMS. Cette pièce ne permet toutefois pas à la cour d'être certaine de l'existence de tels échanges.

La société BIOBOAT ne peut prouver l'existence d'une intervention par la seule production d'une facture; en l'absence d'un devis approuvé, en l'absence de pièces témoignant d'un accord entre les propriétaires du bateau GERMINAL sur les prestations que la société dit avoir effectuées, et en l'absence de pièces justifiant que des travaux différents de ceux correspondant à la précédente facture ont été réalisés, la société BIOBOAT sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] à lui verser la somme de 4636,80 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Monsieur [C] [J] à payer à la société BIOBOAT à la somme de 1745,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et capitalisation des intérêts.

La société BIOBOAT sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts puisque la pièce 6 qu'elle produit au débat n'est pas probante.

Sur la demande tendant à voir condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] à des dommages et intérêts pour résistance abusive

Il est démontré que Messieurs [Y] et [J] ne se sont pas acquittés du paiement du solde de la facture du 18 juin 2020. Ils avaient été mis en demeure de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'ils ont retirée le 12 août 2020.

La société BIOBOAT ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne sera pas déjà réparé par les intérêts moratoires.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Messieurs [Y] et [J] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement déféré qui a laissé les dépens à la charge de la société BIOBOAT et qui a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sera infirmé.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société BIOBOAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Messieurs [Y] et [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Monsieur [C] [J] à verser à la société BIOBOAT la somme de 1745,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et capitalisation des intérêts,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la société BIOBOAT,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Monsieur [C] [J] à verser à la société BIOBOAT la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Monsieur [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04506
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.04506 ?
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