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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01644

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 21/01644


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 184













Rôle N° RG 21/01644 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4NH







S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM)





C/



[S] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :







SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 12 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-3840.







APPELANTE





S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 184

Rôle N° RG 21/01644 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4NH

S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM)

C/

[S] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 12 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-3840.

APPELANTE

S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant 56-60 Rue de la Glacière - 75013 PARIS

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [S] [Z], demeurant Résidence Le Comédia Bâtiment B Appartement 406 - 83000 TOULON

assignation en étude le 01/04/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 18 mars 2016, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt personnel de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités de 208,25 euros au taux nominal de 3,85% l'an hors assurances.

Par lettre recommandée du 08 février 2018, Monsieur [Z] a été mis en demeure d'avoir à payer les échéances impayées.

La banque a notifié la déchéance du terme le 21 mars 2018.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) a fait assigner Monsieur [Z] aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 13.021,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85% sur la somme de 12.118, 44 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018 et anatocisme ainsi qu'une somme au titre d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Toulon a :

- déclaré l'action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE forclose,

- débouté la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement pour être irrecevable,

- condamné la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 05 août 2017. Il en a conclu qu'en assignant Monsieur [Z] le 25 novembre 2019, l'action en paiement de la société BFM était forclose et partant irrecevable.

Le 03 février 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2021 sur le RPVA et signifiées le 19 août 2021 à l'intimé défaillant, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) demande à la cour :

- de dire et juger que l'action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n'est pas forclose,

- d'infirmer le jugement déféré,

Et statuant de nouveau,

- de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.021,28 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10466768 à la date du 21 mars 2018 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,85% sur le principal de 12.118,44 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 mars 2018,

- de dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et d'ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,

- de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du

Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile,

- de débouter Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Elle soutient que son action est recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 05 décembre 2017 et qu'elle a donc assigné l'emprunteur dans un délai de deux ans.

Elle fait état de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

Selon l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Pour démontrer que son action en paiement est recevable, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit un décompte peu exploitable ( pièce 5); les relevés de compte bancaire de Monsieur [Z] (pièce 11) qui permettent de vérifier la manière dont les prélèvements des échéances de prêt ont été effectués sont versés au débat.

Il n'est pas établi que Monsieur [Z] bénéficiait d'une convention de découvert.

Il convient de rappeler qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.

Ainsi, est considéré comme impayé tout prélèvement d'une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation écrite de découvert, peu important que le solde soit ensuite redevenu créditeur. Seules les mensualités ultérieures prélevées sur le compte redevenu créditeur ou sur un solde suffisant pour permettre le prélèvement de l'échéance ont pu régulariser celles inscrites antérieurement au débit du compte débiteur.

Il ressort de la lecture des relevés de compte de Monsieur [Z] qu'à l'exception des échéances des mois d'avril, mai et juin 2016 puis de mars 2017, avril 2017, juin 2017, juillet 2017, septembre 2017 et novembre 2017, les échéances prélevées l'ont été alors que le solde du compte, au moment du débit, ne permettait pas de couvrir l'intégralité du montant de l'échéance.

Ainsi, à l'aune des règles précédemment évoquées, le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance de janvier 2017 (puisque les échéances payées alors que le solde du compte, au moment du prélèvement, était suffisant pour prélever l'échéance, viennent en réalité régulariser celles qui n'ont pas été prélevées sur un solde suffisant).

La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui a formé une action en paiement le 25 novembre 2019, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé est ainsi forclose.

Le jugement déféré qui a déclaré son action irrecevable sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de ses demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement déféré qui a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qui a mis les dépens à sa charge sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/01644
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01644 ?
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