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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 05 mai 2022, 21/01451


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délégation Premier Président



ORDONNANCE

DU 05 MAI 2022



N°2022 / 0012





N° RG 21/01451 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3Y2





Société DAVIDSON RHONE-ALPES

[O] [W]

Société DAVIDSON EST

Société DAVIDSON MIDI-PYRENEES

Société DAVIDSON OUEST

Société DAVIDSON PARIS

Société DAVIDSON SI

Société DAVIDSON TECHNOLOGIES





C/



DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES



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Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Eve OBADIA



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :





Procès verbal de visite et de saisie en date du 12 janvier 2021 établi en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délégation Premier Président

ORDONNANCE

DU 05 MAI 2022

N°2022 / 0012

N° RG 21/01451 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3Y2

Société DAVIDSON RHONE-ALPES

[O] [W]

Société DAVIDSON EST

Société DAVIDSON MIDI-PYRENEES

Société DAVIDSON OUEST

Société DAVIDSON PARIS

Société DAVIDSON SI

Société DAVIDSON TECHNOLOGIES

C/

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eve OBADIA

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Procès verbal de visite et de saisie en date du 12 janvier 2021 établi en exécution des ordonnances rendues le 11 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan

DEMANDEURS

Société DAVIDSON RHONE-ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 789 036 LYON, agissant par son Président en exercice, Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 5]

Société DAVIDSON EST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 322 379 STRASBOURG, agissant par son Président en exercice, Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3]

Société DAVIDSON MIDI-PYRENEES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 537 698 862 TOULOUSE, agissant par son Président en exercice, Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]

Société DAVIDSON OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 128 128 RENNES, agissant par son Président en exercice, Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 8]

Société DAVIDSON PARIS venant aux droits et obligations de la société DAVIDSON RESEAUX ET MULTIMEDIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 418 545 NANTERRE, agissant par son Président en exercice, Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]

Société DAVIDSON SI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 201 450 084 NANTERRE, agissant par son Président en exercice, Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 4]

Société DAVIDSON TECHNOLOGIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 895 616 NANTERRE, agissant par son Président en exercice, Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par sept ordonnances en date du 11 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre de la société DAVIDSON PARIS, de la société DAVIDSON EST, de la société DAVIDSON OUEST, de la société DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES, de la société DAVIDSON TECHNOLOGIES, de la société DAVIDSON RHÔNE-ALPES et de la société DAVIDSON SI dans les locaux et dépendances situés [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par M. [W] et/ou la SASU INNOVATECH CONSEIL et/ou la SCI HAUTE TERRE et/ou la SCI ROMAN et/ou la SCI ESPACE AGORA et/ou la SARL YMC et/ou l'entreprise [W] et/ou la SARL CIR EXPERT.

Les opérations de visite et de saisie de documents se sont déroulées le 12 janvier 2021 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Les sociétés DAVIDSON EST, DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES, DAVIDSON OUEST, DAVIDSON PARIS, DAVIDSON RHÔNE-ALPES, DAVIDSON SI, DAVIDSON TECHNOLOGIES et M. [O] [W] ont interjeté appel des ordonnances susvisées par courriers adressés au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2021 et reçus le 28 janvier 2021. Ces procédures font l'objet d'instances distinctes.

Les sociétés DAVIDSON EST, DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES, DAVIDSON OUEST, DAVIDSON PARIS, DAVIDSON RHÔNE-ALPES, DAVIDSON SI, DAVIDSON TECHNOLOGIES et M. [O] [W] ont également formé un recours contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie au [Adresse 6] suivant déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence expédiée le 26 janvier 2021 et reçue le 28 janvier 2021. C'est l'objet de la présente instance.

A l'audience du 3 mars 2022, les sociétés DAVIDSON EST, DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES, DAVIDSON OUEST, DAVIDSON PARIS, DAVIDSON RHÔNE-ALPES, DAVIDSON SI, DAVIDSON TECHNOLOGIES et M. [O] [W] ont repris oralement leurs conclusions adressées le 3 novembre 2021 tendant :

* à titre principal à :

- l'annulation du procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie établi le 12 janvier 2021 et les saisies y afférentes,

- la restitution, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies, en possession de l'administration, du disque dur support des saisies , ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques,

- la restitution, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de l'intégralité des copies, en possession de l'administration, des documents sous format papier saisis

* à titre subsidiaire à :

- l'annulation de la saisie des mails couverts par le secret professionnel ou relevant de la vie privée ainsi que ceux se situant en dehors du champ des autorisations,

- la restitution, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, du disque dur support des saisies, de toutes copies sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques,

* en toute hypothèse à la condamnation du directeur des finances publiques au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les requérants invoquent l'irrégularité de l'inventaire des saisies informatiques effectuées, soutenant qu'il ne permet pas d'identifier les fichiers saisis et ne détaille pas le format d'empreinte numérique utilisé par l'administration fiscale. Ils prétendent par ailleurs que seulement 22 % des saisies opérées relèvent du périmètre des ordonnances d'autorisation des visites domiciliaires, les autres saisies étant relatives à des documents sans lien avec les présomptions de fraude, couverts par le secret professionnel ou relevant de la vie privée. Ils soutiennent que l'annulation de la copie des 1246 mails irrégulièrement saisis et versés aux débats doit conduire à la restitution de l'intégralité des supports informatiques contenant les fichiers litigieux. Les requérants invoquent enfin le défaut de restitution régulière des fichiers saisis, dans les 6 mois des opérations de visite.

Le directeur général des finances publiques a repris ses conclusions adressées le 19 janvier 2022 aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes des requérants et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il réplique que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont respectées, dès lors que le CD Rom ou DV Rom portant inventaire est référencé dans le procès-verbal signé par l'occupant comme une annexe de celui-ci. Il soutient, s'agissant des lacunes de l'inventaire et de l'absence reprochée de précision des supports utilisés pour copier les fichiers sélectionnés, que celles-ci n'ont pas d'incidence sur l'identification des fichiers en cause et que l'occupant des locaux visités était en possession de l'inventaire des documents saisis, qui identifie chaque fichier saisi par son chemin et le calcul d'une empreinte numérique.

Le directeur général des finances publiques rappelle par ailleurs que la saisie de documents au format informatique s'opère par copie et que les requérants, qui n'ont jamais été dessaisis des originaux, et qui disposaient de l'inventaire, était ainsi parfaitement en mesure de connaître le nombre, la nature et le contenu des documents saisis, depuis le jour des opérations.

Le directeur général des finances publiques acquiesce à l'annulation des pièces suivantes :

* pièces listées dans sa pièce N° 1 : documents enregistrés dans le fichier « vie privée »

* pièces listées dans sa pièce N° 2 : documents figurant dans les fichiers « Hors champ Autres », « Hors champ Rendez-vous numériques » et « Hors champ Dynergie » à l'exception des mails suivants relatifs à des échanges concernant le suivi des dossiers CIR DAVIDSON, des fiches linkedin de salariés DAVIDSON, des contrôles fiscaux en cours et des propositions d'accompagnement DAVIDSON :

- 11/01/2021 « Re: Point Davidson + règlements» ;

- 10/01/2021 « Re: Point Davidson + règlements» ;

- 10/01/2021 « Re: Point Davidson + règlements» ;

- 10/01/2021 « Re: Point Davidson + règlements» ;

- 25/09/2020 « RE: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification» ;

- 24/09/2020 « Acceptée : Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours»

- 24/09/2020 « Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours» ;

- 24/09/2020 « Re: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification»,

- 24/09/2020 « Re: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification»,

- 24/09/2020 « Re: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification»,

- 24/09/2020 « Re: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification»,

- 24/09/2020 « Re: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification»,

- 23/09/2020 « Re: Préparation échange Davidson - Partage avec droit de modification»,

- 07/09/2020 « protocole d'accord»,

- 07/09/2020 « protocole d'accord»,

- 05/08/2020 « Suite à notre échange - Dynergie»,

- 05/08/2020 « Suite à notre échange - Dynergie»,

- 24/07/2020 « Proposition d'accompagnement - Dynergie / Innovatech»,

- 24/07/2020 « CIR EXPERT + DAVIDSON»,

- 24/07/2020 « Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 24/07/2020 « Proposition DAVIDSON finalisee - 24072020»,

- 24/07/2020 « Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 24/07/2020 « Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 24/07/2020 « Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 24/07/2020 « Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 24/07/2020 «Proposition d'accompagnement - Dynergie / Innovatech»,

- 23/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021

Partage avec

droit de modification»,

- 23/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 23/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 23/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 23/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 23/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 22/07/2020 «Re: Proposition d'accompagnement DAVIDSON 2020-2021 - Partage avec

droit de modification»,

- 17/07/2020 «Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours »,

- 17/07/2020 «Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours »,

6

- 17/07/2020 «Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours »,

- 17/07/2020 «Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours »,

- 17/07/2020 «Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en cours »,

- 07/07/2020 «Acceptée : Davidson /Dynergie /innovatech conseil : contrat 2020»,

- 02/07/2020 «RE: Document mémo pour support échange Davidson»,

- 02/07/2020 «RE: Document mémo pour support échange Davidson»,

- 02/07/2020 «RE: Document mémo pour support échange Davidson»,

- 23/06/2020 «Re: Davidson : procédures en cours»,

- 15/06/2020 «Davidson»,

- 30/04/2020 «RE: Invitation mise à jour: Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en

cours»,

- 30/04/2020 «RE: Invitation mise à jour: Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles enen

cours»,

- 30/04/2020 «RE: Invitation mise à jour: Point Hebdomadaire DAVIDSON - Contrôles en

cours»,

- 28/04/2020 «Réunion acceptée : Invitation mise à jour: Point Hebdomadaire DAVIDSON -

Contrôles en cours»,

- 28/04/2020 «Réunion acceptée : Invitation mise à jour: Point Hebdomadaire DAVIDSON -

Contrôles en cours»,

- 28/04/2020 «Réunion acceptée : Invitation mise à jour: Point Hebdomadaire DAVIDSON -

Contrôles en cours»,

* pièces listées dans sa pièce N° 3 : documents enregistrés dans le fichier « Hors champ Innovatech Conseil » à l'exception des mails suivants relatifs aux prestations d'assistance lors de l'élaboration des CIR pour lesquels l'administration s'oppose à l'annulation :

- 28/11/2019 « avoir sur facture d'acompte Davidson CIR 2018 ;

- 02/12/2019 « facture solde Davidson CIR 2018 » ;

- 03/12/2019 « innovatech conseil factures davison CIR 2018 » ;

- 18/12/2019 « davidson pour Dynergie » ;

- 08/01/2020 « réunion Davidson » ;

- 09/01/2020 « Davidson » ;

- 27/01/2020 « Contrôle CIR 15 ' 17 demande d'informations complémentaires » ;

- 26/02/2020 « Davidson MIPY contrôle CIR 15 ' 17 » ;

- 19/03/2020 « réunion acceptée point hebdomadaire davidson » ;

- 07/04/2020 « chiffrage DAV » ;

- 24/06/2020, 08/10/2020, 09/10/2020, 21/12/2020 et 03/12/2020 « DAVISON » ;

- 15/12/2020 « avancement davidson ».

* pièces listées dans sa pièce N° 4 : documents présentés et enregistrés dans les fichiers «secret professionnel Imbert », «secret professionnel Joan 1 sur 2 », «secret professionnel Joan 2 sur 2 », «secret professionnel Marsaudon » et «secret professionnel Thel »

Le directeur général des finances publique s'oppose en revanche à l'annulation des documents présentés et enregistrés dans le fichier «secret professionnel Vauterin Médiation » relatifs à des échanges entre INNOVATECH CONSEIL et [B] [E], médiateur National délégué à la Médiation des Entreprises (MDE) du Ministère de L'Economie, des Finances, et de la Relance et n'exerçant pas la profession d'avocat.

Le directeur des finances publiques conclut au rejet des demandes d'annulation des autre pièces, soutenant que l'annulation partielle de saisie de fichiers n'est pas de nature à invalider les autre saisies et à conduire à la restitution des supports informatiques sur lesquels ils ont été copiés.

Il soutient enfin que la question de la restitution des pièces saisies dans le délai de 6 mois relève du seul juge de l'impôt et non de la compétence du premier président.

MOTIFS DE LA DECISION

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.

Sur l'inventaire des saisies informatiques :

L'article L 16B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire ni les supports utilisés à aucune forme particulière. Il n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans la cadre de l'autorisation donnée , le contrôle s'exerçant, en cas de contestation, par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies.

Il incombe à la société requérante de démontrer que la description des pièces saisies serait incomplète, imprécise et contraire à la réalité.

Il résulte du procès verbal de visite et de saisie du 12 janvier 2021 que l'examen de l'adresse de messagerie [Courriel 9], depuis la tablette Microsoft Surface découverte dans la salle à manger du domicile de M. [W], a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie accordée par le juge des libertés et de la détention. Les messages en lien avec la fraude présumée ont été isolés puis enregistrés dans un fichier ZIP du répertoire de la tablette. Ce fichier a ensuite été saisi sur un disque dur de l'administration, en utilisant les fonctionnalités du logiciel d'investigation numérique LDSD. L'empreinte numérique de chaque fichier et l'inventaire ont ensuite été copiés et gravés sur des CD ROM non réinscriptibles, dont un exemplaire destiné à M. [W].

Il convient de rappeler que, comme le souligne le directeur général des finances publiques, l'authentification numérique de chaque fichier est réalisée au moyen de "clés de hachage", un programme informatique de cryptographie établissant une suite de caractère aléatoire unique qui rend la signature de chaque fichier unique et permet par comparaison avec les fichiers présents sur l'ordinateur de les authentifier.

Ainsi les fichiers copiés ont fait l'objet d'une authentification numérique (nom, chemin et empreinte numériques), une copie de l'inventaire a été délivrée à M. [W] et ce dernier n'a jamais été dépossédé des documents originaux, de sorte que par comparaison, il est en mesure de connaître très exactement le contenu des fichiers qui ont été copiés et ainsi, de contester la saisie des fichiers litigieux. Les requérants ont d'ailleurs été en capacité, dans le cadre de leur recours, d'éditer les courriels qu'ils contenaient et de communiquer les mails dont ils contestent la saisie.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le contenu des saisies informatiques opérées :

Il doit être rappelé en préambule que selon une jurisprudence constante, le fait qu'un document relevant de la vie privée, couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec les présomptions de fraude figure au sein des saisies effectuées, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations, seule la saisie d'une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée.

* Saisie de documents pouvant relever de la vie privée

L'administration fiscale acquiesce à la demande d'annulation des 50 documents numériques classés par les requérants dans un fichier "vie privée" et listés dans la pièce n°1 du directeur général des finances publiques. Il sera donc fait droit à la demande.

* Saisie de documents pouvant relever du secret professionnel

L'administration fiscale acquiesce à la demande d'annulation des documents numériques présentés et enregistrés dans les fichiers «secret professionnel Imbert », «secret professionnel Joan 1 sur 2 », «secret professionnel Joan 2 sur 2 », «secret professionnel Marsaudon » et «secret professionnel Thel » (pièce 4 du directeur général des finances publiques). Il sera donc fait droit à la demande d'annulation de la saisie de ces documents.

Le directeur général des finances publiques s'oppose en revanche à l'annulation de la saisie des documents présentés et enregistrés dans le fichier «secret professionnel Vauterin Médiation » , faisant valoir qu'ils sont relatifs à des échanges entre INNOVATECH CONSEIL et [B] [E], médiateur National délégué à la Médiation des Entreprises (MDE) du Ministère de L'Economie, des Finances, et de la Relance, n'exerçant pas la profession d'avocat.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le secret professionnel de l'avocat n'est pas général et seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères. Ainsi les correspondances pour lesquelles l'avocat n'est qu'en copie ne sont pas couvertes par le secret professionnel et il ne suffit pas que le message contienne le nom d'un avocat pour qu'il soit couvert par le secret professionnel.

Il ressort de l'examen des messages enregistrés dans le fichier «secret professionnel [E] Médiation qu'il s'agit de mails reçus ou adressés par M. [B] [E], médiateur délégué à la médiation des entreprises du ministère de l'Economie n'exerçant pas la profession d'avocat. Il sera relevé au surplus que ces messages sont de nature purement formelle, s'agissant uniquement d'échanges sur des dates ou des formes de rendez-vous, sans plus d'information.

* Saisie de documents dans les fichiers "hors champs autres " "hors champ rendez-vous numériques", "hors champ Dynergie"

Les requérants soutiennent que les agents de l'administration fiscale ont saisi des mails sans lien avec les présomptions d'agissement frauduleux.

L'administration fiscale acquiesce à la demande d'annulation des documents enregistrés sur ces fichiers qui sont listés dans la pièce n°2 du directeur général des finances publiques. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation de la saisie de ces pièces.

S'agissant des autres mails, l'administration s'oppose à leur annulation.

Les requérants n'expliquent pas précisément pour quelle raison chacun des mails aurait été saisi irrégulièrement, les exemples donnés dans leurs conclusions (p 10 à 11) correspondant d'ailleurs pour la quasi intégralité à des mails dont l'annulation est consentie par l'administration fiscale.

Enfin l'examen de ces mails ne permet pas de retenir qu'ils sont hors champ de l'autorisation délivrée par le premier juge dès lors qu'ils concernent pour l'essentiel des dossiers CIR DAVIDSON, les fiches linkedin de salariés DAVIDSON, les contrôles fiscaux en cours et les propositions d'accompagnement DAVIDSON.

* hors champ Innovatech Conseil

De la même façon les requérants n'expliquent pas précisément pour quelle raison chacun des mails aurait été saisi irrégulièrement, les exemples donnés dans ces conclusions (p 11 à 12) correspondant également à des mails dont l'annulation est consentie par l'administration fiscale.

* hors champ Davidson

Les requérants n'expliquent pas précisément pour quelle raison chacun des mails aurait été saisi irrégulièrement et les exemples donnés correspondent à des messages en lien avec les CIR et avec le conseil en CIR de la société DAVIDSON.

* documents déjà fournis dans le cadre de vérifications fiscales antérieures ou documents établis par les services fiscaux

Le fait que ces documents aient déjà été communiquées par la société DAVIDSON dans le cadre d'un contrôle fiscal ou aient été établis par les services fiscaux n'est pas de nature à rendre leur saisie irrégulière.

Sur les modalités de restitution des fichiers saisis :

Les questions relatives aux opérations de restitution relèvent du contentieux de l'impôt et non de la compétence du premier président, saisi du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Le moyen est donc inopérant.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les requérants de leur demande d'annulation du procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie établi le 12 janvier 2021 et d'annulation de l'intégralité des saisies effectuées.

La seule annulation des pièces pour lesquelles l'administration fiscale consent à la nullité n'est pas de nature à invalider la saisie des autres éléments ni à justifier la restitution du support des saisies. Les demandes sur ce point seront donc rejetées.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable le recours formé par les sociétés DAVIDSON EST, DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES, DAVIDSON OUEST, DAVIDSON PARIS, DAVIDSON RHÔNE-ALPES, DAVIDSON SI, DAVIDSON TECHNOLOGIES et M. [O] [W] ;

Vu l'accord de l'administration fiscale,

Annulons la saisie des pièces suivantes :

- 50 documents numériques classés par les requérants dans un fichier "vie privée" et listés dans la pièce n°1 du directeur général des finances publiques,

- documents listés dans la pièce n°2 du directeur général des finances publiques (partie des documents classés par les requérants dans les fichiers "hors champs autres " "hors champ rendez-vous numériques", "hors champ Dynergie")

- documents numériques listés dans la pièce n°3 du directeur général des finances publiques (partie des documents classés par les requérants dans les fichiers "Hors champ Innovatech Conseil")

- documents numériques listés dans la pièce n°4 du directeur général des finances publiques (partie des documents présentés et enregistrés par les requérants dans les fichiers «secret professionnel Imbert », «secret professionnel Joan 1 sur 2 », «secret professionnel Joan 2 sur 2 », «secret professionnel Marsaudon » et «secret professionnel Thel » )

Rejetons les autres demandes des sociétés DAVIDSON EST, DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES, DAVIDSON OUEST, DAVIDSON PARIS, DAVIDSON RHÔNE-ALPES, DAVIDSON SI, DAVIDSON TECHNOLOGIES et M. [O] [W] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Délég.premier président
Numéro d'arrêt : 21/01451
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01451 ?
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