COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N°2022/181
Rôle N° RG 20/11282 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGRA5
[T] [M] [H] [K] épouse [F] [W]
C/
[V], [C] [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth ESTIVAL-WELLAND
Me Violaine PETRO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 14 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03065
APPELANTE
Madame [T] [M] [H] [K] épouse [F] [W]
née le 28 mars 1970 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth ESTIVAL-WELLAND, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [V], [C] [F] [W]
né le 29 mars 1958 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Laurence GODRON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant,
Condamne Monsieur [V] [F] [W] à payer à Madame [T] [K] une prestation compensatoire de 30.000 euros (trente mille euros),
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE