COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N°2022/180
Rôle N° RG 20/11252 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGQ64
[U], [P] [X] épouse [R]
C/
[B], [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence PIERONI
Me Céline VERGELONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02722.
APPELANTE
Madame [U] [X] épouse [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001237 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 15 mai 1973 à [Localité 2] - TAHITI ([Localité 2])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [B], [T] [R]
né le 22 avril 1975 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Monique RICHARD, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Laurence GODRON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2020 par Madame [U] [X] à l'encontre du jugement de divorce rendu le 14 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et l'avis adressé par le greffe aux parties le 22 décembre 2020,
Vu les conclusions de Mme [U] [X] en date du 15 février 2021,
Vu les conclusions de M. [B] [R] en date du 4 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2022 pour l'affaire fixée à l'audience du 22 février 2022.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,
Infirme partiellement le jugement de divorce rendu le 14 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [U] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10.000 euros dont le paiement pourra se faire, le cas échéant, en moins prenant sur le produit de la vente du bien commun lors des opérations de liquidation ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE