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05/05/2022 | FRANCE | N°20/02193

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/02193


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 181













Rôle N° RG 20/02193 - N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFS46







SA FRANFINANCE





C/



[J] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER





Me Audrey TOUTAIN







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-1218.







APPELANTE





SA FRANFINANCE, demeurant 59 avenue de Chatou - 92853 RUEIL MALMAISON



représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 181

Rôle N° RG 20/02193 - N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFS46

SA FRANFINANCE

C/

[J] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER

Me Audrey TOUTAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-1218.

APPELANTE

SA FRANFINANCE, demeurant 59 avenue de Chatou - 92853 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [J] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000303 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 17 Juillet 1964 à Marseille, demeurant 11 rue du Capitaine Dessemond - 13007 MARSEILLE

représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 23 mars 2018, la SA FRANFINANCE, qui indiquait que Monsieur [J] [P] avait souscrit le 29 juin 2017 un contrat de prêt personnel de 15.680,47 euros remboursable en 120 échéances de 174,32 euros au taux de 6,03% l'an et qu'elle avait prononcé la déchéance du terme après l'avoir mis en demeure de régler les échéances impayées, a fait assigner ce dernier aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17.247,18 euros avec intérêts au taux de 6,03% à compter du 22 novembre 2017, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a relevé que Monsieur [P] avait déposé plainte pour usurpation d'identité et utilisation frauduleuse d'identité. Il a noté que Monsieur [P] affirmait que lui avaient été subtilisés ses bulletins de salaire, ses avis d'impositions et ses relevés de compte bancaires.

Le premier juge a procédé à une vérification d'écritures, après que Monsieur [P] a contesté être signataire du prêt. Il a estimé que les signatures apposées sur le contrat de prêt, sur la pièce d'identité de Monsieur [P] et sur celles effectuées à plusieurs reprises à l'audience étaient différentes.

Il a ajouté que le mandat de prélèvement SEPA du 17 mai 2016 produit par l'emprunteur, correspondant à un crédit antérieur, portait la même signature que celle apposée sur la carte d'identité de Monsieur [P] et celles effectuées à l'audience.

Il a déclaré qu'il était surprenant que le crédit ait pu être consenti en 2017 à Monsieur [P] avec la fourniture de justificatif de ressources de 2015.

Il a déduit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] ne pouvait être le signataire du contrat de crédit.

Le 12 février 2020, la SA FRANFINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [P] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 février 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré.

Par conclusions notifiées le 21 avril 2020 sur le RPVA et signifiées le 04 mai 2020 à l'intimé alors défaillant, la société FRANFINANCE demande à la cour de statuer en ce sens :

'A TITRE PRINCIPAL :

Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET DIX HUIT CENTS (17 247,18€) avec intérêts au taux de 6.03 % à compter du 22.11.2017, date de la déchéance du terme

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET QUINZE CENTS (15 506,15 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23.03.2018, date de la délivrance de la citation,

EN TOUTES HYPOTHESES :

Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.'

Elle indique que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce que son identité aurait été usurpée.

Elle soutient que la seule vérification d'écritures effectuée par le premier juge n'était pas suffisante pour estimer que ce dernier n'était pas le signataire du contrat de prêt. Elle indique que la signature portée sur la lettre recommandée du 22 novembre 2017 est la même que celles portée sur le contrat de crédit. Elle ajoute que les fonds empruntés ont été versés sur le compte de ce dernier dont elle avait l'adresse exacte, l'avis d'imposition et des bulletins de salaire. Elle souligne produire également le relevé d'identité bancaire de l'intéressé.

Elle fait état de sa créance.

MOTIVATION

L'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé s'être approprié les motifs du jugement.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société FRANFINANCE de démontrer qu'elle a consenti un crédit à la consommation dont elle demande le remboursement du solde à Monsieur [J] [P].

Le premier juge a effectué une vérification d'écritures et constaté que la signature portée sur le contrat de prêt litigieux et celles faites à l'audience ainsi que celle portée sur la carte nationale d'identité de l'intéressé étaient différentes.

Il a relevé très justement que le mandat de prélèvement SEPA versé au débat par la société FRANFINANCE, datée du 17 mai 2016 (donc antérieurement à la souscription du crédit litigieux), portait sur un crédit dont le numéro 1190739224 est différent du crédit litigieux dont le prêteur demande le remboursement (contrat n° 11193050157).

Le premier juge a relevé également que Monsieur [P], qui contestait avoir souscrit un crédit, justifiait d'un dépôt de plainte du 06 décembre 2019 pour usurpation d'identité et utilisation frauduleuse de son identité pour la souscription d'un crédit auprès de FRANFINANCE. Il a noté que l'intéressé justifiait avoir sollicité un avis de suite donné à sa plainte.

Il est faux de prétendre que la signature de l'accusé de réception du 25 novembre 2017 serait identique à celle portée sur le crédit litigieux. Si cet accusé de réception est signé du nom de [P], il ressort de l'assignation introductive d'instance qu'au domicile de Monsieur [P] vivait aussi sa mère, Madame [W] [P], qui a reçu l'acte pour son fils.

Comme le relève également le premier juge, il est étonnant que la société FRANFINANCE ait consenti ce crédit signé le 29 juin 2017 avec des justificatifs de ressources de 2015 et un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014.

Par ailleurs, rien ne démontre non plus que Monsieur [J] [P] a perçu les fonds prêtés; en effet, il est mentionné dans la fiche de dialogue, sous l'encadré 'informations bancaire'

'Etablissement : LBP

Agence: 01008

N° de compte : 2024354Z029"

Le relevé d'identité bancaire produit par la société FRANFINANCE, au nom de Monsieur [J] [P] mentionne un autre numéro de compte bancaire (dans la même banque), à savoir le 2233169X029 (compte qui correspond au mandat SEPA datant du 17 mai 2016, produit au débat, et qui concerne un contrat de crédit différent).

La cour ignore sur quel compte les fonds issus du crédit litigieux (n° 11193050157) ont pu être versés.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société FRANFINANCE. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société FRANFINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné la société FRANFINANCE aux dépens et qui a débouté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/02193
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.02193 ?
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