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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/01993


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 179













Rôle N° RG 20/01993 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJ2







SAS SES





C/



[S] [O]

[L] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michäel LEVY















Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1119001584.





APPELANTE





SAS SES, demeurant 201 ROUTE DE LA SEDS CS 50060 - 13742 VITROLLES/FRANCE



représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIMES



Mons...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 179

Rôle N° RG 20/01993 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJ2

SAS SES

C/

[S] [O]

[L] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michäel LEVY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1119001584.

APPELANTE

SAS SES, demeurant 201 ROUTE DE LA SEDS CS 50060 - 13742 VITROLLES/FRANCE

représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [S] [O]

né le 13 Août 1960 à LYON, demeurant 16 rue du chevalier Roze - 13002 MARSEILLE/FRANCE

Assigné en étude le 15 juillet 2020

défaillant

Monsieur [L] [O]

né le 28 Mars 1994 à PIERRE BENITE, demeurant Chez Madame Belamri Brand Emmanuelle 17 impasse des Lauriers - 13007 MARSEILLE/FRANCE

Assigné à personne le 15 juillet 2020

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] sont locataires d'un bien sis 1 rue Palestro à Marseille (1er) appartenant à Madame [X] [F] qui le leur avait loué à compter du 11 février 2015 par le biais de l'agence immobilière du Panier, moyennant un loyer mensuel de 840 euros, majoré d'une provision sur charges de 47 euros par mois.

Un dépôt de garantie de 840 euros a été versé.

La compagnie d'assurance Fidelidade a versé au bailleur la somme de 3668,29 euros.

La SAS Société d'Expertises Services (SES), indiquant agir pour le compte de la compagnie Fidelidade et exposant être subrogée dans les droits de son assurée, a fait assigner Messieurs [O] par acte du 10 avril 2019 aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 3668,29 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :

- déclaré recevable la société SES agissant pour le compte de la société Fidelidade en son action subrogative,

-condamné solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société SES agissant pour le compte de la société Fidelidade la somme de 1767, 09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018

- condamné solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société SES agissant pour le compte de la société Fidelidade la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société SES et pour le compte de la société Fidelidade aux dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le premier juge, après avoir déclaré l'action de la société SES recevable, a estimé que les locataires, qui avaient quitté les lieux le 02 juin 2017 après la délivrance d'un congé, n'étaient plus redevables de loyers postérieurement à cette date.

Il a précisé que seule la somme de 2607,09 euros était justifiée. Il a déduit de cette dernière le montant du dépôt de garantie.

Il a rejeté la demande au titre des frais de recherches d'adresse de Monsieur [C] [O] ; il a noté que ce dernier avait donné cette adresse lors de l'état des lieux de sortie.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le 07 février 2020, la SAS SES a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Messieurs [O] n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 07 avril 2020 sur le RPVA et signifiées le 15 juillet 2020 aux intimés défaillants, la SAS SES demande à la cour de statuer en ce sens :

'ET AVEC LE BENEFICE DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DEMANDE

Réformer le jugement de première instance ;

En conséquence,

CONDAMNER conjointement et solidairement les intimés à payer :

la somme 3668,29 euros correspondant à la dette locative ;

CONDAMNER conjointement et solidairement les intimés au paiement de la somme de 1000

euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER conjointement et solidairement les intimés au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1153 al 4 et 1382 du Code civil, ainsi que 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNER conjointement et solidairement les locataires aux dépens de première instance et d'appel'.

Elle indique que les sommes sollicitées sont justifiées et ne correspondent pas à une dette locative postérieure au mois de juin 2017. Elle précise que les sommes sollicitées correspondent à un arriéré locatif courant du premier juillet 2016 au 02 mai 2017.

Elle relève que les locataires, présents en première instance, n'avaient pas contesté la dette.

Elle ajoute qu'elle pouvait conserver le dépôt de garantie qui sert également de garantie pour les charges locatives impayées.

Elle note que Monsieur [L] [O] n'avait pas donné son adresse lorsqu'il a quitté les lieux loués.

MOTIVATION

Les locataires (pièce 11 de l'appelant) ont, par lettre remise en main propre le 06 février 2017, donné congé de leur logement situé à Marseille mais n'ont libéré le logement que le 02 juin 2017, date de la remise des clés.

Il ressort du décompte produit au débat (pièce 7) que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 3668,29 euros. Ce décompte tient compte du montant des loyers et provisions sur charges dus jusqu'au mois de mai 2017 inclus, des versements des locataires et des versements de la CAF.

Il apparaît qu'un solde de charges de 1194 euros restait dû. Le bailleur a retenu, sur cette somme, le montant du dépôt de garantie, (soit un montant inférieur au solde de charges), ce qu'il était en droit d'effectuer.

La compagnie FIDELIDADE a versé trois sommes au mandataire du propriétaire :

860 euros

1061, 20 euros

1747, 09 euros,

chaque somme ayant fait l'objet d'une quittance subrogative au bénéfice de l'assureur, pour un montant total de 3668, 29 euros.

Ces sommes correspondent à l'arriéré locatif dû par Messieurs [L] et [S] [O].

La SAS SES, qui agit pour le compte de l'assureur, est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 3668,29 euros à Messieurs [O].

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SES justifie avoir mis en demeure Messieurs [O] de lui verser la somme de 3668,29 euros. Elle n'a pas sollicité d'intérêts moratoires à compter de cette demande. Elle justifie en conséquence d'un préjudice financier lié à l'absence de paiement par ces derniers des sommes dont il lui sont redevables et qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros. Messieurs [O] seront condamnés solidairement au versement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Messieurs [O] sont essentiellement succombant. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société SES les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. En conséquence, il convient de condamner in solidum Messieurs [O] à lui verser la somme de 1000 euros.

Le jugement déféré qui a condamné in solidum Messieurs [O] aux dépens sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] à verser à la SAS société d'expertise et de Services la somme de 3668,29 euros correspondant à la dette locative,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] à verser à la SAS société d'expertise et de Services la somme de 100 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] à verser à la SAS société d'expertise et de Services la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [O] et Monsieur [L] [O] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/01993
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01993 ?
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