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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/01899


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 194













Rôle N° RG 20/01899 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSDB







[O] [D]





C/



S.A.S. GROUPE B2A





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :







Me Christine BALENCI





Me Anne Hélène REDE-TORT



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de toulon en date du 10 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1117001512.







APPELANTE



Madame [O] [D]

née le 19 Mars 1988 de nationalité française, demeurant 186 Rue Pierre Letuaire - 83220 LE PRADET



représentée par Me Chris...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 194

Rôle N° RG 20/01899 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSDB

[O] [D]

C/

S.A.S. GROUPE B2A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI

Me Anne Hélène REDE-TORT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de toulon en date du 10 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1117001512.

APPELANTE

Madame [O] [D]

née le 19 Mars 1988 de nationalité française, demeurant 186 Rue Pierre Letuaire - 83220 LE PRADET

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.A.S. GROUPE B2A inscrite au registre de commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 812 145 886, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 80 rue Amiral de Grasse - 83220 LE PRADET

représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 mars 2016, Mme [O] [D] a acquis auprès de la SAS GROUPE B2A un véhicule d'occasion de marque Nissan, de modèle Micra 1.2 82 CV MUST ESSENCE, immatriculé EA-281-LY, pour un montant de 3600 euros, dont la première date d'immatriculation était le 22 mars 2005.

Invoquant plusieurs dysfonctionnements, Mme [D] a déposé son véhicule à la concession NISSAN le 9 juin 2016 pour effectuer diverses réparations, établissant un devis pour un montant de 3694,67 euros TTC.

Par lettre du 10 juin 2016, Mme [D] a demandé à la société GROUPE B2A de prendre en charge les travaux nécessaires en vertu de la garantie légale de conformité.

Une expertise amiable va être diligentée par l'assurance de protection juridique de l'acheteuse et aura lieu le 22 septembre 2016, une seconde expertise aura lieu le 10 novembre 2016 au cours de laquelle il est indiqué à titre de mesure conservatoire : 'ne plus utiliser le véhicule suite à l'information de la concession NISSAN'.

Par acte du 10 mai 2017, Mme [D] a fait citer la SAS GROUPE B2A aux fins de voir principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résolution de la vente, ordonner les restitutions réciproques, la condamner au paiement des sommes de 512,83 euros correspondant au coût de l'assurance, la somme de 184,76 euros représentant le coût de la carte grise, la somme de 120,20 euros au titre des frais engendrés par la défectuosité du véhicule outre la somme de 600 euros de dommages-intérêts et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant-dire droit du 6 avril 2018, le Tribunal d'instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire.

Le 28 février 2019, M. [Y] [K], expert, a déposé son rapport.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Toulon a statué en ces termes :

- DIT que la demande de la SAS GROUPE B2A tendant au rejet de la jonction d'instances est sans objet.

- DEBOUTE Mme [O] [D] de ses demandes.

- REJETTE la demande d'indemnisation de la SAS GROUPE B2A pour procédure abusive.

- CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la SAS GROUPE B2A la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge se fonde principalement sur les conclusions de l'expertise judicaire pour estimer que le défaut allégué n'est pas caractérisé et que n'est pas prouvée l'existence d'un vice caché.

Il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive faite par la défenderesse comme étant insuffisamment fondée.

Selon déclaration du 6 février 2020, Mme [D] a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon ordonnance du 10 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour formée par la SAS GROUPE B2A, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, Mme [D] demande de voir :

- REFORMER le Jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON

sauf en ce qu'il a débouté la SAS GROUPE B2A de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure abusive,

- DIRE et JUGER qu'il y avait lieu de joindre les deux instances afin que les deux autres professionnels mis en cause dans l'instance pendante devant le tribunal viennent s'expliquer sur leurs diagnostics en présence de la SAS GROUPE B2A,

- Avant dire droit,

- ORDONNER à Monsieur [K] de procéder à un complément d'expertise au contradictoire

de toutes les parties intervenues dans le litige avec pour nouvelle mission notamment de :

* vérifier si le kilométrage du compteur du véhicule correspond au kilométrage réel du véhicule (77000 kms pour un véhicule de 2006),

* examiner de façon approfondie avec un démontage des pièces du moteur si la colonne de direction a bougé ou pas,

* faire tester avec tout sapiteur de son choix le véhicule pendant plusieurs milliers de kilomètres pour finaliser son rapport et conclure si le véhicule est dangereux ou pas à l'utilisation,

- ORDONNER à la SAS GROUPE B2A de remettre à l'expert dans le cadre de ce complément

d'expertise toutes les pièces liées à l'entretien du véhicule, la carte grise de l'achat, le carnet d'entretien et toutes les factures d'entretien du véhicule depuis l'achat,

- ORDONNER à la SAS GROUPE B2A de fournir à l'expert la facture de la sous-traitance de la prestation de réparation effectuée la semaine qui a suivi la vente,

- DIRE et JUGER que ce complément d'expertise devra se faire aux frais avancés de la société

SAS GROUPE B2A et au contradictoire du garage NISSAN et du cabinet BCA EXPERTISE.

- A titre subsidiaire,

- DIRE et JUGER que Madame [D] était bien recevable en ses demandes,

- DIRE et JUGER que le véhicule NISSAN MICRA immatriculé EA 281 LY était bien atteint

d'un vice caché visé aux articles1641 et suivants du Code civil antérieur à la vente intervenue le

5/03/2016 constitué par un problème à la colonne de direction,

- PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 5 mars 2016 entre Madame [D] et la

société GROUPE B2A,

- A titre plus subsidiaire,

- CONSTATER que le véhicule est inutilisable en l'état,

- Dire et Juger que le véhicule acheté par Madame [D] est non conforme à ce qu'elle était

en droit d'attendre,

- Dire et Juger que la SAS GROUPE B2A est tenue d'une garantie légale de conformité,

- Dire et Juger que le défaut invoqué constitue une non-conformité susceptible de caractériser un

manquement à l'obligation de délivrance,

- PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2016 entre Madame [D] et la société GROUPE B2A pour défaut de délivrance conforme,

- CONDAMNER la société GROUPE B2A, Société par actions simplifiée, représentée par son

Directeur Général [W] [G] à restituer le prix de vente à Madame [O] [D],

soit la somme de 3600 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 21/12/2016, date de la mise en demeure,

- PRENDRE ACTE de ce que Madame [O] [D] s'engage elle-même à laisser le véhicule à disposition à première demande de la SAS GROUPE B2A dès que le prix de vente lui

sera restitué,

- METTRE à la charge de la société GROUPE B2A les frais de restitution du véhicule,

- DIRE et JUGER que la société GROUPE B2A a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- DIRE et JUGER que la SAS GROUPE B2A est entièrement responsable des conséquences des

préjudices subis par Madame [D],

- En conséquence,

CONDAMNER la SAS GROUPE B2A, représentée par son Directeur Général [W] [G] à payer à Madame [O] [D] :

- la somme de 795,99 euros au titre des frais divers engendrés par l'annulation de la vente

- la somme de 4800,00 euros au titre de son préjudice de jouissance

- la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral

- CONDAMNER la société GROUPE B2A, représentée par son Directeur Général [W] [G] à payer à Madame [O] [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- METTRE à la charge de la société GROUPE B2A le coût de l'expertise,

- CONDAMNER la société GROUPE B2A, représentée par son Directeur Général [W] [G] aux entiers dépens de la procédure et aux frais de mise à exécution de l'arrêt à intervenir et au paiement de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] fait valoir que 15 jours après la vente, elle a entendu deux types de nouveaux bruits émis par son véhicule, un bruit lorsqu'elle tournait le volant et un autre au niveau de la roue avant droite, que son assurance juridique va diligenter une expertise amiable auprès du cabinet BCA EXPERTISE qui a eu lieu le 22 septembre 2016, qu'il en résulte un dysfonctionnement du moteur de direction assistée sur la colonne de direction, antérieur à la vente.

Elle prétend qu'une seconde expertise contradictoire a eu lieu le 10 novembre 2016 qui fait état que le véhicule peut s'avérer dangereux pour l'utilisation de la voie publique car il y a un risque de blocage de la direction ; qu'ainsi depuis le 10 novembre 2016, ledit véhicule est immobilisé.

Elle soutient qu'il résulte de l'expertise judicaire que seul un essai pendant plusieurs milliers de kilomètres pourrait éventuellement pérenniser ses constats, à savoir l'absence d'anomalie et que l'expert n'atteste pas que son véhicule n'est pas dangereux et ne présente pas de désordre.

Elle sollicite que soit examinée à titre principal la garantie des vices cachés et subsidiairement le défaut de conformité.

Elle soutient qu'au vu des expertises amiables et de la date d'apparition des désordres, le vice est nécessairement antérieur à la vente et rend le véhicule dangereux ; qu'elle ne pouvait en avoir connaissance au vu du contrôle technique antérieure à la vente qui ne faisait état d'aucune anomalie.

L'appelante fait également valoir ses problèmes de santé : elle est reconnue handicapée et qu'elle a dû contracter un crédit pour acheter ledit véhicule alors qu'elle n'en a plus la jouissance.

Selon ses dernières conclusions notifées par voie électronique le 11 juin 2020, la société GROUPE B2A demande de voir :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] [D] de ses demandes en résolution de vente, de restitution du prix et autres dommages et intérêts en demandes principales, frais et accessoires.

- Le REFORMER en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS

GROUPE B2A.

- Et sur le montant des frais irrépétibles, CONDAMNER Madame [O] [D] à payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- CONDAMNER Madame [O] [D] aux entiers dépens tant de première instance que

d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET

POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GROUPE B2A soutient que le contrôle technique du 9 février 2016 avant la cession du véhicule à Mme [D] ne fait état que d'un seul défaut, une détérioration mineure de la glace de réflecteur gauche et que l'expertise judiciaire ne permet pas de mettre en évidence un défaut grave inhérent à la chose vendue.

La procédure a été clôturée le 9 février 2022.

MOTIVATION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'dire et juger', qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la jonction des procédures :

Par jugement avant-dire droit du 6 avril 2018, le Tribunal d'instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [K] en qualité d'expert.

En effet, par actes d'huissier du 13 mai 2019, Mme [D] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO TOULON, qui a établi l'ordre de réparation sur le véhicule acheté à la société GROUPE B2A, et la SAS BCA EXPERTISE, qui a expertisé amiablement ledit véhicule, aux fins de rendre commun et opposable à ces deux défendeurs le jugement susvisé du 6 avril 2018 et leur rendre commun et opposable le rapport d'expertise déposé par M. [K]

Par jugement du 30 août 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON a sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'appel interjeté le 7 février 2020 du jugement rendu le 10 décembre 2019 opposant Mme [O] [D] à la SAS GROUPE B2A, a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS PRESTIGE AUTO TOULON et de la SAS BCA EXPERTISE et a réservé les dépens.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'affaire relative à l'appel en cause avec dénonce de procédure et demande d'intervention forcée des deux sociétés précitées est pendante devant la juridiction de première instance.

Par conséquent, la demande de jonction des procédures en cause d'appel n'est pas possible et elle sera donc rejetée de ce fait.

Sur la demande de complément d'expertise :

Le 5 mars 2016, Mme [O] [D] a acquis auprès de la SAS GROUPE B2A un véhicule d'occasion de marque Nissan, de modèle Micra 1.2 82 CV MUST ESSENCE, immatriculé EA-281-LY, pour un montant de 3600 euros, dont la première date d'immatriculation était le 22 mars 2005.

Invoquant plusieurs dysfonctionnements et notamment la présence de deux types de bruits anormaux, Mme [D] a déposé son véhicule à la concession NISSAN, PRESTIGE AUTO TOULON SAS, le 9 juin 2016 pour effectuer diverses réparations, établissant un devis pour un montant de 3694,67 euros TTC.

Le 13 juin 2016, Mme [D] a signé une décharge en faveur de la concession NISSAN, par laquelle elle reconnaissait que les travaux effectués étaient insuffisants pour assurer la bonne marche de son véhicule et sa conformité aux règles de sécurité et qu'il pouvait mettre en danger la vie et la sécurité des personnes et biens. Elle indiquait refuser les travaux complémentaires exigés pour la remise en état de marche normale de sa voiture conformément aux règles de sécurité et exigait la livraison du véhicule dans cet état.

Par lettre du 10 juin 2016, Mme [D] demande à la société GROUPE B2A de prendre en charge les travaux nécessaires en vertu de la garantie légale de conformité.

Une expertise amiable va être diligentée par l'assurance de protection juridique de l'acheteuse et aura lieu le 22 septembre 2016. Il est indiqué par M. [H], expert, que le diagnostic concernant le bruit au niveau du volant est à approfondir et que des démontages sont nécessaires.

Ue seconde expertise aura lieu le 10 novembre 2016 effectuée par le même expert, en présence d'un représentant de NISSAN mais en l'absence du vendeur.

Le représentant de NISSAN précise qu'il y a un risque de blocage de la direction et que donc le véhicule est dangereux.

M. [H] demande donc à titre conservatoire de ne plus utiliser le véhicule suite à l'information de la concession NISSAN et indique que 'le véhicule peut s'avérer dangereux pour l'utilisation sur la voie publique, dangereux pour les occupants du véhicule et les usagers' et qu'aucun démontage n'a été effectué.

En outre, il est noté : 'le diagnostic est selon avis de la concession'.

Le véhicule est donc immobilisé depuis cette date.

L'expert judiciaire mentionne, quant à lui, dans son rapport déposé le 28 février 2019, qu'après avoir changé la batterie d'origine hors service, le véhicule n'étant pas utilisé depuis le mois de novembre 2016, il a procédé à un essai très soutenu, dans des conditions extrêmes et normales pendant 20 minutes.

Le véhicule et plus particulièrement la direction fonctionnent parfaitement, sans aucun bruit, ni échauffement dans la colonne de direction, comme constaté auparavant, soit quand le véhicule était à l'arrêt en butée.

Il ne préconise donc aucune réparation et conclut que les dommages allégués n'ont pas été constatés, lors de ses opérations d'expertise.

Il précise alors : 'Nous n'affirmons pas que le véhicule n'a pas de désordres mais nous n'avons pas constaté d'anomalie ; seul, un essai pendant plusieurs milliers de kilomètres pourrait éventuellement pérenniser nos constats. Nous précisions qu'il est techniquement possible que le simple remplacement de la batterie ait remédié aux éventuels problèmes'.

Aussi, en appel, Mme [D] sollicite avant-dire droit un complément d'expertise confié à M. [K], avec notamment pour objet de faire tester avec tout sapiteur de son choix le véhicule, pendant plusieurs millers de kilomètres, pour finaliser son rapport et conclure si le véhicule est dangereux ou pas à l'utilisation.

En effet, alors que le véhicule est immobilisé depuis près de six années et a été expertisé une première fois par M. [K] le 6 juillet 2018, ayant donné lieu à son rapport déposé le 28 février 2019, soit il y a près de quatre années, ce dernier suggère de réaliser un essai du véhicule litigieux pendant plusieurs milliers de kilomètres.

Mais l'expert n'est pas affirmatif quant à l'issue concluante de cet essai et rappelle qu'il conviendrait auparavant de faire des frais de remise à niveau du véhicule, immobilisé depuis novembre 2016.

Ainsi, s'il était fait droit à cette demande de complément d'expertise, il est à relever que non seulement les frais importants engendrés par cette nouvelle mesure d'instruction impliquant une remise en état d'un véhicule non roulant depuis plusieurs années seraient disproportionnés au vu du montant du litige, mais surtout qu'il existerait inévitablement une incertitude sur les résultats obtenus du fait notamment de l'ancienneté du véhicule examiné et de sa durée d'immobilisation.

En outre, l'expert a testé le véhicule en présence de Mme [D] pendant plus de 20 minutes, en alternant conduite normale et intensive.

Par conséquent, au vu des éléments susvisés et en l'absence d'autre élement produit par l'appelante, il convient de décider que le complément d'expertise demandé n'est aucunement utile à la solution du litige et la demande de l'appelante, en ce sens, sera rejetée.

Sur les demandes au fond de Mme [D] :

En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, applicable au vu de la date de la vente, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En premier lieu, Mme [D] demande l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil selon lesquelles le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Or, au vu de l'expertise judiciaire, le véhicule ne présente aucune anomalie grave compromettant son usage.

Les deux expertises non judiciaires des 22 septembre et 10 novembre 2016 n'ont donné lieu à aucun démontage du véhicule permettant d'asseoir les hypothèses de l'expert relatives à un défaut de la colonne de direction.

De même c'est sur l'avis du représentant du concessionnaire NISSAN, qui n'est pas expert, que le véhicule a été immobilisé après la seconde expertise.

D'ailleurs l'expert écrit expressément que le diagnostic est fait selon l'avis de ce représentant, aucun démontage n'ayant été fait.

Il apparaît donc que la mesure conservatoire d'immobilisation est prise par précaution au vu des considérations générales selon lequelles le concessionnaire a déjà rencontré des problèmes sur des véhicules similaires.

Or, c'est à l'examen du véhicule litigieux, et non à partir d'hypothèses basées sur des pannes ayant pu survenir sur des véhicules semblables, que se fondent les conclusions de l'expert judiciaire qui bien que reconnaissant que ce type de véhicules a eu certains cas où des problèmes de direction ont été constatés, écrit que les symptômes décrits n'ont pas été constatés lors de l'essai qu'il a fait contradictoirement.

Aussi, au vu des élements produits, Mme [D] échoue à prouver que son véhicule présente un défaut qui le rende impropre à l'usage auquelle il était destiné ou qui en diminue tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acheté au prix convenu.

Ainsi, non seulement elle n'établit pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, mais pas plus le défaut de conformité invoqué plus susbsidiairement sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes en nullité, résolution de la vente, et ses demandes subséquentes en restitutions réciproques et en dommages-intérêts.

Ainsi le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ces dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SAS GROUPE B2A :

L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par son négligence ou par son imprudence.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SAS GROUPE B2A ne prouve pas suffisamment la faute commise par Mme [D] dans le cadre de la présente procédure alors qu'elle essaie de faire valoir ses droits, ni le préjudice subi du fait de son appel, en démontrant notamment la survenance d'un dommage autre que l'engagement de frais irrépétibles.

Par conséquent, la SAS GROUPE B2A sera déboutée de ce chef de demande et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de la SAS GROUPE B2A formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui sera déboutée de la demande faite à ce titre, sera condamnée à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision.

L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS CABINET POTHET, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] [D] à payer à la SAS GROUPE BA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la SAS GROUPE B2A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS CABINET POTHET, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/01899
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01899 ?
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