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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01643

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/01643


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 202













Rôle N° RG 20/01643 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNA







[B] [D]





C/



[F] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabrice LABI





SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH









Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 18 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11 19-1514.





APPELANT



Monsieur [B] [D], demeurant 69 rue d'Alger - 13005 MARSEILLE



représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 202

Rôle N° RG 20/01643 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNA

[B] [D]

C/

[F] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabrice LABI

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 18 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11 19-1514.

APPELANT

Monsieur [B] [D], demeurant 69 rue d'Alger - 13005 MARSEILLE

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [F] [Z] élisant domicile au CABINET PELLEGRIN, demeurant Chez CABINET PELLEGRIN, 61 rue d'Italie - 61 rue d'Italie - 13006 MARSEILLE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole HARAND-DAUX, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2016, [F] [Z] a donné à bail à [E] [M] un appartement situé 73-75 la Canebière ' Building Canebière' à Marseille moyennant un loyer mensuel de 583,75 € , [B] [D] ayant accepté de se porter caution solidaire de cette dernière suivant acte de cautionnement solidaire du 27 juillet 2016.

À la suite d'une série de loyers impayés, [F] [Z] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 août 2017.

Par ordonnance de référé du 5 avril 2018 , le président du tribunal d'instance de Marseille a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 18 octobre 2017.

* ordonné à [E] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance.

* condamné [E] [M] à verser à [F] [Z] à titre prévisionnel la somme de 4.071,25 €( décompte arrêté au 13 octobre 2017) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017.

* condamné [E] [M] à payer [F] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale à 583,75 € correspondant au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

* condamné [E] [M] à payer à [F] [Z] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Suivant exploit de huissier en date du 18 mars 2019, [F] [Z] assignait [B] [D] en sa qualité de caution devant le tribunal d'instance de Marseille et sollicitait sa condamnation au paiement de :

* la somme de 6.983 € au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,

* la somme de de 300 € au titre des frais irrépétibles alloués par le juge des référés,

* la somme de 1.000 € au titre des frais de commandement et d'assignation,

* la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était évoquée à l'audience du 13 novembre 2019, audience au cours de laquelle [F] [Z] maintenait ses demandes et produisait à la demande du tribunal un décompte détaillé de sa créance arrêtée au mois de juillet 2018 pour un montant de 6.291,45 €.

[B] [D] contestait avoir signé l'acte de caution en date du 27 juillet 2016.

Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2019 le tribunal d'instance de Marseille a :

* déclaré régulier et devant produire son plein et entier effet l'acte de caution en date du 27 juillet 20176.

* condamné [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 5.211, 45 € au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* condamné [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* rejeté toute autre demande,

* condamné [B] [D] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 3 février 2020, [B] [D] a interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation ou à sa réformation en ce qu'il a dit :

* déclare régulier et devant produire son plein et entier effet l'acte de caution en date du 27 juillet 20176.

* condamne [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 5.211, 45 € au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

* condamne [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* rejette toute autre demande.

* condamne [B] [D] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 octobre 2020, [B] [D] demande à la cour de :

* réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

* constater qu'il n'a jamais régularisé, ni écrit de sa main, ni signé de sa main l'acte de cautionnement dont il ignorait tout.

* constater qu'il ne s'est jamais porté caution solidaire de sa salariée.

* constater qu'il a fait l'objet, manifestement, d'une manipulation comme il le fait actuellement par devant le conseil des prud'hommes.

En conséquence.

*débouter le requérant de toutes ses demandes et prétentions formulées à son encontre.

* le mettre totalement hors de cause de la présente instance.

* condamné tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [B] [D] rappelle qu'il a , dès le stade des référés, indiqué qu'il n'avait jamais été caution solidaire de sa salariée [E] [M], ajoutant que l'écriture apparente n'est pas la sienne, lui-même écrivant et parlant difficilement le français.

Il précise avoir connu de très importantes difficultés avec cette dernière et relève qu'il n'a jamais été contesté que cet acte de cautionnement n'avait pas été rempli en présence du bailleur mais lui avait été remis.

Il ajoute que la signature ne correspond en rien à la sienne, aucun document personnel n'étant versé aux débats.

Enfin il conteste avoir rencontré le propriétaire bailleur et encore moins la régularisation de quelques documents contractuels que ce soit.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 février 2021, [F] [Z] demande à la cour de :

* débouter [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées.

* confirmer le jugement en date du 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille en ce qu'il a déclaré régulier et devant produire son plein et entier effet l'acte de caution en date du 27 juillet 2017 et condamné [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* réformer le jugement en date du 18 décembre 2019 du tribunal d'instance de Marseille sur le montanr des sommes qui lui sont dues.

* condamner [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 6.291, 45 € au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018.

* condamner [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles alloués par le juge des référés,

* condamner [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 1.000 € au titre des frais de commandement et d'assignation.

* la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner [B] [D].

* condamner [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande, [F] [Z] précise que les arguments de[B] [D] devront être écartés, ce dernier ayant formellement reconnu s'être porté garant pour la location de l'appartement de sa salariée le 31 juillet 2017 lors d'une audition au commissariat de Marseille.

Il indique que [B] [D] soutient qu'il s'agit d'un faux mais relève qu'il n'a jamais déposé plainte ni jamais contesté les causes du commandement de payer, ne produisant aucun document lui permettant de soutenir qu'il aurait été victime d'un vol de ses propres documents d'identité ou que sa signature aurait été usurpée.

Au contraire [F] [Z] indique qu'à l'appui de l'acte de cautionnement, lui ont été transmis, par l'intermédiaire de son gestionnaire de biens le Cabinet PELLEGRIN, la carte de séjour de [B] [D], une facture de Direct Energie et son bulletin de salaire du mois de mars 2016 ajoutant que le Cabinet PELLEGRIN, professionnel chargé de la gestion du bien s'est assuré de la présence de [B] [D] au moment de la rédaction de l'acte de cautionnement. Enfin [F] [Z] maintient ses demandes et critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a déduit le dépôt de garantie de 1.080 €.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 février 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022.

******

SUR CE

1°) Sur l'acte de caution

Attendu que [F] [Z] a assigné [B] [D] en sa qualité de caution devant le tribunal d'instance de Marseillee et a versé à l'appui de sa demande l'acte de cautionnement établi le 27 juillet 2016 et signé de ce dernier.

Que [B] [D] conteste avoir signé un quelconque acte de cautionnement au profit d'[E] [M], expliquant avait été manipulé par cette dernière

Attendu qu'il convient de relever qu'[E] [M] n'est pas étrangère à [B] [D] puisqu'il s'agissait à l'époque des faits de son employée.

Que de plus [F] [Z] avait confié la gestion de son bien au Cabinet PELLEGRIN, professionnel de l'immobilier ce qui suppose que ce dernier s'est assuré de la présence de [B] [D] au moment de la rédaction de l'acte de cautionnement et a obtenu de la part de celui-ci les documents nécessaires pour pouvoir apprécier sa solvabilité.

Que surtout [B] [D] a déclaré le 31 juillet 2017 à l'enquêteur du commissariat de police de Marseille qui l'entendait suite à une plainte déposée par [E] [M] à son encontre qu'il s'était porté caution de son appartement.

Que la cour relève également que si ce dernier affirme que la signature portée sur l'acte de cautionnement est différente de celle portée sur sa carte de séjour, il se garde bien de produire d'autres éléments de comparaison à l'appui de ses dénégations.

Qu'enfin la cour constate que malgré ses contestations , celui-ci n'a jamais porté plainte pour faux à l'encontre d'[E] [M], ni contesté les causes du commandement de payer Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu' il a déclaré régulier et devant produire son plein et entier effet l'acte de caution en date du 27 juillet 2017.

2°) Sur la demande en paiement au titre des loyers.

Attendu que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.'

Que s'il n'est pas précisé aux débats la date à laquelle [E] [M] a quitté les lieux, il résulte du décompte produit que la date peut être fixé au 9 juillet 2018.

Qu'il résulte du décompte produit par [F] [Z] que la dette locative de cette dernière s'élevait à la somme de 6.291,45 € au mois de juillet 2018.

Qu'il convient dès lors de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 1.080 € et de condamner [B] [D] à payer en sa qualité de caution à [F] [Z] la somme de 5.211,45 € assortie des intérêts au taux légal.

Qu'il résulte de ces observations q'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [B] [D] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamaner [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [B] [D] à payer à [F] [Z] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,

CONDAMNE [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commendement de payer.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/01643
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01643 ?
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