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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/01304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 193













Rôle N° RG 20/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFQIE







SA FINANCO





C/



[S] [L]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de draguignan en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-506.







APPELANTE



SA FINANCO, demeurant 335 rue Antoine Saint Exupéry Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS



représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 193

Rôle N° RG 20/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFQIE

SA FINANCO

C/

[S] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de draguignan en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-506.

APPELANTE

SA FINANCO, demeurant 335 rue Antoine Saint Exupéry Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [L]

né le 11 Janvier 1983 à BEZONS, demeurant 34 Rue Celestin Gayol - 83550 VIDAUBAN

assigné PVR le 11 mars 2020

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable signée le 25 février 2009, la SA FINANCO a consenti à M. [S] [L] un crédit accessoire à la vente d'un bien d'un montant de 11000 euros renboursable en 120 mensualités de 163,82 euros, assurance comprise et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 9,48%.

La matériel (cuisine VOGICA) faisant l'objet du financement a été livré le 1er mars 2010.

Le 24 novembre 2011, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a approuvé un plan conventionnel de redressement de l'emprunteur, entré en vigueur le 31décembre 2011 et prévoyant le paiement de 10 euros pendant 36 mois.

Le 12 mai 2015, la même commission a été saisie par M. [L] et a décidé le 16 juin 2015 de la recevabilité de son dossier.

Le 8 mars 2016, ladite commission a approuvé un nouveau plan conventionnel de redressement entrant en application le 30 avril 2016. Le plan prévoyait une suspension de l'exigibilité de la créance de l'organisme de crédit pendant 24 mois. A l'issue, l'emprunteur devait redéposer un dossier auprès de la Banque de France ou reprendre le paiement selon des mensualités convenues avec le créancier.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mai 2018 et du 18 août 2018, la SA FINANCO a adressé à l'emprunteur une mise en demeure précisant que la déchéance du terme lui était acquise depuis le 9 septembre 2011 et le sommant de lui payer l'intégralité des sommes restant dues, à savoir 11772,52 euros.

Par acte du 19 septembre 2019, la SA FINANCO a fait citer M. [L] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 12538,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,48% et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Draguignan a statué en ces termes :

- DEBOUTE la SA FINANCO en ses demandes,

- REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société la SA FINANCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge indique ne pas pouvoir contrôler la recevabilité de l'action de la banque du fait de la production d'un historique de compte partiel, soit entre le 26 mai 2010 et le 09 septembre 2011 puis du 12 janvier 2012 au 10 décembre 2014. Il précise qu'en outre, il n'est pas fait état des trois décisions de la commission de surendettement dans l'assignation, les pièces étant versées aux débats sans aucune explication de la part de la SA FINANCO.

Selon déclaration du 27 janvier 2020, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes aux motifs que l'historique de comptes ne permettrait pas de vérifier la recevabilité de l'action.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2020, la SA FINANCO demande de voir :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes.

- Statuant à nouveau, CONDAMNER Mr [S] [L] à lui payer la somme de 9581,90 euros suivant décompte versé aux débats.

- CONDAMNER Mr [S] [L] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Mr [S] [L] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA FINANCO fait valoir que le 31 décembre 2011, M. [L] a bénéficié d'un premier plan de surendettement prévoyant le paiement de 36 mensualités à 10 euros, puis d'un second plan de surendettement le 30 avril 2016 prévoyant un gel de 24 mois du paiement des échéances de remboursement.

Il soutient que l'emprunteur n'a pas repris le paiement des échéances à l'issue du mois de mai 2018, ce qui constitue le premier incident de paiement à la date du 30 mai 2018 et que compte tenu de la date de l'assignation du 19 septembre 2019, son action n'est pas forclose.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, dans les délais légaux, à M. [L], par acte du 11 mars 2020, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [L] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 9 février 2022.

MOTIVATION :

En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l'espèce, l'intimé n'ayant pas constitué avocat et ayant été cité selon procès-verbal de recherches, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales de la SA FINANCO :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En vertu de l'ancien article L. 311-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (...).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement

ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la SA FINANCO, des dates respectives d'approbation des plans conventionnels de redressement par la commission de surendettement des particuliers du Finistère, soit le le 24 novembre 2011 et le 8 mars 2016, et de l'assignation de la société de crédit en date du 19 septembre 2019, il apparaît que l'action du prêteur n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

En vertu de l'ancien article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, la SA FINANCO justifie avoir mis en demeure M. [L], par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mai 2018 et du 18 août 2018, en précisant que la déchéance du terme lui était acquise depuis le 9 septembre 2011 et le sommant de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.

Ces mises en demeure sont restées sans effet alors que le dernier plan conventionnel de redressement décidé par la Banque de France le 8 mars 2016 avait pris fin et qu'il avait été demandé à M. [L] de reprendre le paiement des échéances convenues avec le créancier ou de redéposer un dossier de surendettement.

Au vu des documents produits et notamment de l'historique de compte (pièce n°1), la créance de la société FINANCO s'établit comme suit :

*11000 euros de capital - 1418,10 euros euros de versements = 9581,90 euros.

Par conséquent, M. [L] sera condamné à payer à la SA FINANCO la somme de 9581,90 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 19 septembre 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il convient d'infirmer par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FINANCO de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de la SA FINANCO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

L'intimé, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formulée par la SA FINANCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE recevable les demandes formées par la SA FINANCO à l'encontre de M. [S] [L] ;

CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SA FINANCO la somme de 9 581,90 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019, au titre du solde du crédit accessoire du 25 février 2009 ;

CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/01304
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01304 ?
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